Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 2 juil. 2024, n° 2105897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2021, 1er août 2023 et 30 octobre 2023, la société Sobeca, représentée par la Selarl Robichon et associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de la décharger du paiement de la somme de 150 822,12 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 2021-170 ;
2°) à titre subsidiaire, de la décharger du paiement des sommes de 61 303,69 euros et de 1 526,70 euros ;
3°) d’ordonner une expertise afin de déterminer les responsabilités dans le sinistre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fillinges une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire est irrégulier : il ne fait pas apparaitre la base de liquidation de la créance ;
— le montant de la créance n’est pas justifié par des travaux effectivement exécutés et certains des dommages inclus dans le montant sollicité concernent d’autres créanciers, soit le département pour 61 303,69 euros et la société GRDF pour 1 526,70 euros ;
— seule une expertise indépendante permettrait de déterminer les fautes et imputabilités des différents participants à l’opération ;
— la commune participait à l’opération de travaux publics, ce qui implique de prouver la faute de la société ;
— la société n’a commis aucune faute dès lors qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence d’un réseau d’eau pluviale enterré et que la commune lui a fourni des informations erronées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2022, 2 octobre 2023 et 12 décembre 2023, la commune de Fillinges conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à mettre à la charge de la société Sobeca une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la commune étant tiers à l’ouvrage, elle est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la société ;
— en tout état de cause, la société a commis une faute en effectuant un fonçage dirigé sans reconnaissance préalable alors qu’elle avait été informée par la commune de l’existence des réseaux ;
— aucune faute ne peut être imputée à la commune ;
— son préjudice est établi par le procès-verbal d’expertise, les factures produites et ses échanges avec le département qu’elle s’est engagée à rembourser ;
— aucune expertise n’est nécessaire, l’ensemble des points nécessaires à la résolution du litige ayant d’ores et déjà été tranchés de manière contradictoire dans le cadre de l’expertise amiable menée par les parties
Par ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Callot, rapporteur,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public,
— et les observations de Me Blanc, représentant la société Sobeca, et de Me Verrier, représentant la commune de Fillinges.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un projet d’extension du réseau de gaz naturel dans la commune de Fillinges, la société GRDF a fait procéder en qualité de délégataire du syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de Haute-Savoie (SYANE), à la pose d’une canalisation d’alimentation en gaz enterrée. Les travaux, réalisés par la société Sobeca, qui a déposé une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) le 1er août 2016, se sont déroulés entre octobre 2016 et mars 2017 et ont été réceptionnés le 7 juillet 2017, avec des réserves sans lien avec le présent litige.
2. Le 13 juillet 2017, la chaussée de la route de chef-lieu (RD 120) a subi un effondrement partiel, suivi par un affaissement dynamique, à l’endroit des travaux. Des travaux de réfection de la canalisation et de la voirie ont alors été entrepris par la commune de Fillinges et par le département de la Haute-Savoie.
3. Des constats d’huissiers ont été réalisés les 20 et 26 juillet 2017 et une inspection vidéo du réseau a été réalisée par la société Véritub le 18 juillet 2017. L’assureur de la commune a mandaté le cabinet Saretec afin d’organiser une expertise amiable contradictoire, aux fins d’identifier les causes du sinistre, ses conséquences et établir les responsabilités. Selon le rapport remis le 22 mai 2018, la mise en œuvre du tuyau gaz a été faite par un fonçage dirigé, qui a tangenté la conduite d’eaux pluviales et l’a endommagée. L’écoulement des eaux pluviales qui en a résulté est à l’origine de l’effondrement de la voie et le montant des dépenses engagées par la commune pour reprendre ce sinistre s’élève à 150 822,12 euros TTC.
4. En l’absence de solution transactionnelle, la commune de Fillinges a émis le titre exécutoire contesté à l’encontre de la société Sobeca, pour un montant total de 150 822,12 euros.
Sur le bien-fondé de la créance :
5. Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
6. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 4, les travaux réalisés par la société Sobeca sont à l’origine du dommage causé à la commune, tiers par rapport à ces travaux. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de la déclaration d’intention de commencement de travaux du 1er août 2016 que si la commune a informé la société Sobeca de la présence de réseaux souterrains d’eaux usées et d’électricité, elle n’a jamais fait mention, ni dans ce document, ni dans les plans communiqués, de l’existence du réseau d’eau pluviale endommagé lors du perçage. Si elle fait valoir qu’elle a averti oralement l’entreprise de la présence de ce réseau lors d’une réunion de chantier, elle n’en justifie pas. Il ressort au contraire de l’expertise qu’alors qu’elle était présente lors des opérations de fonçage, elle n’a pas mis en garde la société sur la présence d’un tel réseau en milieu de chaussée, à l’endroit de l’intervention, ni émis de réserves sur l’utilisation de la technique du fonçage dirigé, à l’origine du sinistre. Cette carence de la commune est de nature à exonérer totalement l’entreprise Sobeca de sa responsabilité dans le dommage.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, que la société Sobeca doit être déchargée du paiement des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires en litige.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fillinges la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que des frais soient mis à la charge de la société Sobeca, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La société Sobeca est déchargée du paiement de la somme de 150 822,12 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 22 juin 2021.
Article 2 : La commune de Fillinges versera à la société Sobeca la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sobeca et à la commune de Fillinges.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Callot et M. A, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. Callot
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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