Article R3313-2 du Code des transports

Entrée en vigueur le 9 août 2020

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1008 du 6 août 2020 - art. 1

Conformément à l'article 13.1 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 de ce règlement ne sont pas applicables aux transports effectués exclusivement sur le territoire national par les véhicules suivants :
1° Véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer, dans le cadre de leur mission de service public, des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées ;
2° Véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés ou loués sans chauffeur par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de biens dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;
3° Tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en crédit-bail ;
4° Véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale admissible n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés par des prestataires du service universel tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 13, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 modifiée concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service pour livrer des envois dans le cadre du service pour livrer des envois dans le cadre du service universel. Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;
5° Véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes ;
6° Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l'électricité, à l'entretien et à la surveillance de la voirie, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision ;
7° Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l'élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;
8° Véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au transport de voyageurs à des fins non commerciales, à l'exclusion des transports d'enfants ;
9° Véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines ;
10° Véhicules spécialement équipés pour la présentation et la diffusion de documents ou d'objets destinés principalement à des fins d'enseignement lorsqu'ils sont à l'arrêt ;
11° Véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;
12° Véhicules spécialisés utilisés pour le transport de fonds ;
13° Véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ;
14° Véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires ;
15° Véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour de l'établissement de départ ;
16° Véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 400 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules automobiles ;

17° Véhicules de transport de voyageurs assurant des services réguliers, circulant en Guadeloupe ou en Martinique.

Entrée en vigueur le 9 août 2020

Commentaires2

1Commerce Et Artisanat - Obligation D'Installer Un Chronotachygraphe Pour Les Artisans Et Tpe
M. Antoine Vermorel-Marques · Questions parlementaires · 17 décembre 2024

Dans ce contexte, M. le député sollicite une dérogation par décret, fondée sur l'article R3313-2 du code des transports, permettant d'exempter ces artisans et TPE de cette obligation inadaptée. Il lui demande quelles mesures concrètes le Gouvernement envisage pour permettre une application plus juste et adaptée de la réglementation en matière de chronotachygraphes et dans quelle mesure une révision des critères d'application pourrait être envisagée pour soutenir ces entreprises dans la poursuite sereine de leurs activités.

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2Chronotachygraphe et transport de chevaux
Mme Frédérique Gerbaud, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Indre · Questions parlementaires · 27 avril 2023

L'article 3 § h de ce règlement exempte toutefois de cette contrainte, entre autres, les « véhicules ou (...) ensemble de véhicules d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales ». […] L'article 3 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 et l'article R. 3313-2 du code des transports énumèrent les dérogations possibles aux règles de temps de conduite et de repos, et par conséquent à l'obligation pour les véhicules d'être équipés d'un tachygraphe. […] Il s'agit en premier lieu, de l'article 3, sous h), […]

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Décisions2

1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 septembre 2023, n° 20/01307Infirmation partielle

[…] l'installation de chronotachygraphes n'est pas imposée sur tous les véhicules, en application des articles L.3313-1, R.3313-2, R.3313-3 et R.3313-4 du code des transports, mais les conducteurs de ces véhicules doivent cependant pouvoir fournir aux agents chargés du contrôle du temps de travail une fiche délivrée par leur employeur sur laquelle sont indiquées les heures auxquelles commence et finit son travail ainsi que les heures et la durée des repos. […] Aux termes de l'article R.323-10 du code de la sécurité sociale 'En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, […] le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse' .

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[…] Cette dernière disposition a été transposée en droit français et codifiée à l'article R 3313-3 du code des transports, dont il résulte que : 'Par application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, les véhicules utilisés pour les transports définis à l'article R 3313-2 sont dispensés de l'obligation d'être équipés de l'appareil de contrôle prévu par ce règlement'.

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