Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 24/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 mars 2024, N° 23/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01689 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHRE
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00001) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 21 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 26 avril 2024
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ARC EN [Localité 25] SUR COUR situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice l’agence SARL FF IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée au capital de 39 700,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n° 310 601 679, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
SYNDIC L’AGENCE FF IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [X] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 29]
[Localité 8]
Mme [I] [Z] épouse [V]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 7]
Mme [R] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 16]
M. [F] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Adresse 20]
[Localité 8]
M. [H] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentés par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [P] [Z]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non-représenté
M. [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non-représenté
Mme [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non-représentée
Mme [N] [Z]
[Adresse 18]
[Localité 15]
non-représentée
M. [J] [S]
[Adresse 30]
[Localité 19]
non-représenté
M. [Z] [D]
C/o [U] [D] [Adresse 26]
[Localité 21] ALGÉRIE
non-représenté
M. [U] [D]
[Adresse 27]
[Localité 21] ALGÉRIE
non-représenté
Mme [K] [D]
C/o [U] [D] [Adresse 26]
[Localité 21] ALGÉRIE
non-représentée
M. [A] [D]
C/o [U] [D] [Adresse 26]
[Localité 21] ALGÉRIE
non-représenté
Mme [B] [D]
C/o [U] [D] [Adresse 26]
[Localité 21] ALGÉRIE
non-représentée
Mme [C] [E] ÉPOUSE [O]
[Adresse 24] [Adresse 23] [E] [Adresse 26]
[Localité 21] ALGÉRIE
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
Assistés de Solène Roux, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [Z], propriétaire d’un appartement dans la copropriété de l’immeuble 'Arc-en-[Localité 25] sur cour', est décédé le 28 septembre 2011.
Par actes de commissaire de justice du 27 octobre 2022, du 3 novembre 2022, du 21 novembre 2022 et du 24 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Arc-en-ciel sur cour', représenté par son syndic en exercice, la SARL FF immobilier, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, les 17 frères et soeurs de M. [Z] en qualité d’héritiers aux fins de paiement de l’arriéré des charges de copropriété.
Par jugement en date du 21 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Arc-en-[Localité 25] sur cour’ de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par déclaration d’appel en date du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— condamner solidairement Mme [R] [Z], Mme [I] [Z] épouse [G], Mme [N] [Z], Mme [I] [Z] épouse [L], M. [X] [Z] et M. [F] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Arc-en-[Localité 25] sur cour’ la somme de 2 777,93 euros correspondant aux charges de copropriété dues au 9 avril 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022 ;
— donner acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 22]' qu’il se désiste de ses demandes à l’égard des autres défendeurs ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement Mme [R] [Z], Mme [I] [Z] épouse [G], Mme [N] [Z], Mme [I] [Z] épouse [L], M. [X] [Z] et M. [F] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 comprenant notammant les frais et honoraires de relances et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités ;
— condamner solidairement Mme [R] [Z], Mme [I] [Z] épouse [G], Mme [N] [Z], Mme [I] [Z] épouse [L], M. [X] [Z] et M. [F] [Z] à payer les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, M. [X] [Z], Mme [I] [Z] épouse [L], Mme [R] [Z], M. [F] [Z] et M. [H] [Z] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
— constater que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Arc-en-[Localité 25] sur cour’ ne démontre pas que les consorts [Z] seraient propriétaires du bien litigieux ;
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que le montant de la dette réclamée est erroné et accorder un délai d’un an aux consorts [Z] afin qu’ils puissent régler le sort du bien immobilier et procéder à sa vente en réglant prioritairement les charges de copropriété ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance.
Par message électronique du 23 janvier 2025, le conseiller-rapporteur a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes en l’absence de précisions de la mise en demeure, et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 10 février 2025.
Le syndicat des copropriétaires a répondu par message électronique du 30 janvier 2025. Les consorts [Z] ont répondu par message électronique le 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [N] [Z], intimée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est rendu par défaut.
1. Sur le désistement partiel du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de M. [P] [Z], M. [M] [Z], M. [H] [Z], Mme [W] [Z], M. [J] [S], M. [Z] [D], M. [U] [D], Mme [K] [D], M. [A] [D], Mme [B] [D], Mme [C] [D] épouse [O].
Ces derniers n’ayant pas reçu signification de la déclaration d’appel par laquelle ils ont été intimés, il peut être constaté le désistement partiel sans qu’il soit besoin qu’ils l’acceptent.
2. Sur la demande en paiement de charges et provisions
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme [R] [Z], Mme [I] [Z] épouse [G], Mme [N] [Z], Mme [I] [Z] épouse [L], M. [X] [Z] et M. [F] [Z] à lui payer la somme de 2 777,93 euros correspondant aux charges de copropriété dues au 9 avril 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la cour, il répond qu’à supposer que l’avis de la Cour de cassation soit immédiatement applicable aux procédures en cours, la cour est saisie de la plénitude de juridiction et demande que la cour statue selon le droit commun de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur le seul arriéré de charges, considérant que ce changement de motifs n’est pas un moyen nouveau en cause d’appel puisqu’il tend à la même fin.
M. [X] [Z], Mme [I] [Z] épouse [L], Mme [R] [Z], M. [F] [Z] et M. [H] [Z] répliquent que les demandes sont mal fondées en l’absence d’appel de fonds et de convocations délivrés aux défendeurs. Ils soutiennent que le seul relevé cadastral ne permet pas de déterminer les propriétaires du bien. Ils contestent le quantum des sommes dues en l’absence de décompte complet. Ils reprochent au syndicat des copropriétaires de créer sa propre dette. A titre infiniment subsidiaire, il est demandé un délai de paiement.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la cour, ils répondent que la demande du syndicat est irrecevable puisque la mise en demeure ne remplit pas les conditions qui est rappelé dans l’avis de la Cour de cassation du 12 décembre 2024 et applicable à toutes les procédures. Ils estiment que le syndicat ne peut solliciter de condamnation sur le fondement du droit commun puisque la procédure intentée en la forme accélérée est irrecevable et que par ailleurs, les sommes ne sont pas détaillées ni dans l’assignation ni dans les conclusions.
Réponse de la cour
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2023, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d’avoir à payer à sa date d’exigibilité une provision due au titre de l’article 14-1, de recouvrir, par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
La mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande (3ème Civ., avis, 12 décembre 2024, n° 24-70.007), ce qui exclut la présentation d’un montant global dans la mise en demeure.
Cet avis est interprétatif de la loi, et non créateur de droit, de telle sorte qu’il est applicable aux instances en cours.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la mise en demeure doit respecter trois conditions cumulatives à savoir :
— l’indication de la provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2,
— la mention du délai de 30 jours imparti au copropriétaire défaillant pour procéder au règlement de la provision ;
— le rappel que passé ce délai, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
Dès lors, si ces conditions ne sont pas remplies, la mise en demeure, acte préalable à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, est irrégulière et entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut du droit d’agir.
En l’espèce, les mises en demeure adressées aux héritiers de [Z] [Z] visaient le montant global du solde débiteur du compte de charges ainsi rédigé : 'à ce jour, votre compte de charges présente un débit de 870,42 euros'.
En visant le montant global de charges de copropriété impayées, la mise en demeure impose aux copropriétaires de payer une somme qui ne correspond plus à une provision et n’est donc pas conforme au texte précité.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner si les héritiers de [Z] [Z] contre lesquels il agit ont la qualité de copropriétaires, le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable en sa demande en paiement des charges et provisions.
Le syndicat des copropriétaires est tout aussi irrecevable à demander l’application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en ce que celle-ci ne relève pas de la procédure accélérée au fond.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement des demandes du syndicat des copropriétaires telles que dirigées à l’encontre de M. [P] [Z], M. [M] [Z], M. [H] [Z], Mme [W] [Z], M. [J] [S], M. [Z] [D], M. [U] [D], Mme [K] [D], M. [A] [D], Mme [B] [D], Mme [C] [D] épouse [O] ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Arc-en-[Localité 25] sur cour’ aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 22]' irrecevable en sa demande en paiement de charges et provisions à l’encontre de Mme [R] [Z], Mme [I] [Z] épouse [G], Mme [N] [Z], Mme [I] [Z] épouse [L], M. [X] [Z] et M. [F] [Z] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Arc-en-[Localité 25] sur cour’ aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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