Désistement 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 sept. 2016, n° 14/12271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12271 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charente, 20 mai 2014, N° 11-13-000736 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12271
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2014 -Tribunal d’Instance de CHARENTON – RG n°11- 13-000736
APPELANTS
Monsieur G-H Z
XXX
XXX
Représenté par Me Lamia GUENFOUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1622
Madame E Z L F
XXX
XXX
Représentée par Me Lamia GUENFOUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1622
INTIMES
Monsieur C X
Né le XXX à XXX
Ambassade de Grèce 60, boulevard Bougara Le-Biar
XXX
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
SA CABINET J Y
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie GOLDGRAB de l’AARPI LEBOUCHER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Philippe JAVELAS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A VERDEAUX, Présidente de chambre
Madame A B, Conseillère
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A VERDEAUX , présidente et par Mme Viviane REA, greffier présente lors du prononcé.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 20 mai 2014 par le tribunal d’instance de Charenton ;
Vu la déclaration d’appel du 10 juin 2014 formée par M. G-H Z et Mme E F, épouse Z ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action des appelants à l’encontre de M. C X et de la société Cabinet J. Y, notifiées par la voie électronique le 10 mai 2016 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de M. C X , notifiées par la voie électronique le 10 mai 2016 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la société CABINET J. Y, notifiées par la voie électronique le 11 mai 2016 ;
Vu les articles 399, 400, 401 et 405 du Code de procédure civile ;
SUR CE
Les époux Z indiquent qu’un accord est intervenu, le 30 janvier 2015, entre les parties aux termes duquel ils ont quitté les lieux et restitué les clefs et que cet accord comporte des concessions réciproques sur les conséquences financières de ce départ, qu’ils souhaitent désormais se désister de leur appel à l’encontre de M. X et du cabinet J Y.2014.
Ils indiquent à la Cour qu’il a été prévu, dans le cadre de l’accord intervenu, que chaque partie conserve à sa charge les frais de procédure, honoraires et dépens exposés par elle jusqu’au parfait désistement.
M. X et la société CABINET J Y déclarent accepter le désistement des époux Z et demandent, en conséquence, à la Cour de dire que le désistement d’instance et d’action est parfait et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
Le désistements d’instance et d’action étant parfait, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle, conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
DÉCLARE parfait le désistement de M. G-H Z et Mme E F, épouse Z à l’encontre de M. C X et de la société CABINET J. Y ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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