Résumé de la juridiction
Cl02, cl03, cl08, cl11, cl16, cl18, cl20, cl21, cl22, cl23, cl24, cl25, cl26, cl27, cl28, cl29, cl30, cl31, cl32, cl33, cl34
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 25 janv. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LEADER PRICE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 33084 |
| Classification internationale des marques : | CL02;CL03;CL08;CL11;CL16;CL18;CL20;CL21;CL22;CL23;CL24;CL25;CL26;CL27;CL28;CL29;CL30;CL31;CL32;CL33;CL34 |
| Référence INPI : | M20000217 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE GENERALE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION (SA, dite GEIMEX) c/ FINATRADE (SA, Senegal) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société GEIMEX est propriétaire de la marque « LEADER PRICE » déposée à l’OAPI le 17 août 1993 sous le n 82737, enregistrée à YAOUNDE (Cameroun) sous le n 33 084 pour tous les pays signataires de l’OAPI dont le Senegal. Cette marque désigne différents produits et services des classes 2, 3, 8, 11, 16, 18, 20 à 34. En 1993, la société FINATRADE, société anomyme de droit sénégalais s’est rapprochée de la société GEIMEX pour importer et vendre des produits marqués « LEADER PRICE » au Sénégal. De 1993 à 1998, la société GEIMEX, suite à des commandes, a approvisionné la société FINATRADE en produisants de ce type. Suite à des difficultés financières de la société FINATRADE qui l’ont conduit à ne pas régler certaines factures, la société GEIMEX l’a informée le 9 juin 1999 qu’elles devaient cesser toutes relations commerciales et que la société FINATRADE devait faire déposer les enseignes et enlever les logos « LEADER PRICE » que cette dernière utilisait dans ses magasins. Par assignation à jour fixe en date du 3 novembre 1999, la société GEIMEX assigne la société FINATRADE aux fins de :
- au vu de la clause attributive de compétence aux juridictions parisiennes figurant au dos de chaque facture adressée par elle à la société FINATRADE, voir le tribunal présentement saisi se déclarer compétent,
- voir constater que la société FINATRADE continue malgré la mise en demeure d’utiliser la marque LEADER PRICE à titre d’enseigne,
- voir dire que cette utilisation constitue des actes de contrefaçon de marque prévue par l’article L.713-2 et L.707-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- voir interdire à la société défenderesse la poursuite de tels actes et ce, sous astreinte,
- voir condamner la société FINATRADE à lui payer les sommes de 100.000 francs et 200.000 francs en réparation du préjudice subi et la somme de 25.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 novembre 1999, la société GEIMEX maintient l’ensemble de ses demandes et ajoute que le présent tribunal est en tout état de cause, compétent au regard de l’article 6 de la Convention de Coopération Franco-sénégalaise.
La société FINATRADE soulève l’incompétence d’ordre public du présent tribunal au profit des juridictions africaines déjà saisies et à titre subsidiaire, la nullité des constats d’huissier versés aux débats qui ne respectent pas l’article 49 de l’annexe 3 de l’accord de Bangui. Aussi, cette défenderesse conclut au débouté des demandes et à l’allocation d’une somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION sur la compétence du présent tribunal : Le tribunal relève qu’aux termes des écritures de la société GEIMEX, il est saisi d’une demande en contrefaçon de marque suite à la résiliation d’une autorisation d’utilisation de marque ; que dès lors, il s’agit d’une action délictuelle. Or l’article 56 de la coopération en matière judiciaire liant la France et le Sénégal régissant la compétence des tribunaux lorsque ceux-ci sont saisis d’un différend opposant deux de leurs ressortissants dispose qu’en matière de délit ou de quasi-délit les juridictions compétentes sont celles de l’état où le fait dommageable s’est produit. En l’espèce, il n’est pas contesté que les faits de contrefaçon incriminés sont l’utilisation d’enseigne ou de logos dans les magasin de la société FINATRADE au Sénégal : que la marque dont s’agit est une marque déposée à l’OAPI et qui a vocation à s’appliquer dans les pays africains dont le Sénégal ; que dès lors, les juridictions françaises sont incompétentes pour trancher du présent litige en application de l’article 56 précité. La société GEIMEX prétend bénéficier de la clause attributive de compétence qui figure au verso des factures d’approvisionnement de marchandises qu’elle a adressées à la société FINATRADE. Le tribunal ne peut que relever qu’il n’est pas saisi d’un litige portant sur les relations contractuelles ayant existé entre les parties puisque la société GEIMEX lui demande de constater que « les société GEIMEX et FINATRADE ont cessé toutes relations commerciales à compter du 9 juin 1999 » ; que dès lors la clause attributive de compétence dont s’agit conforme aux dispositions de l’article 56 précité dans son deuxième alinéa est inapplicable au présent différend. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le présent tribunal incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Le tribunal relève au surplus que l’accord de Bangui contrairement à l’argumentation de la société FINATRADE ne réserve pas aux tribunaux signataires le contentieux relatif
marques ayant fait l’objet d’un dépôt sous le régime de l’OAPI mais prévoit uniquement dans son article 48 (annexe III) la compétence des tribunaux civils pour statuer sur les actions civiles relatives aux marques et le type de procédure applicable à savoir : la procédure comme « matières sommaires ». L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l’espèce. PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et sous réserve de contredit, Se déclare incompétent en application de l’article 56 de l’accord de coopération France- Sénégal du 29 mars 1974. Renvoie les parties à mieux se pourvoir. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la société GEIMEX aux dépens.
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