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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 11 avr. 2025, n° 22/07666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me GUEGAN-GELINET
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me PERROT
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/07666
N° Portalis 352J-W-B7G-CXEIF
N° MINUTE :
Assignation du :
15 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 11 avril 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 9] ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0886
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Vanessa PERROT de l’AARPI CAPINSIGHT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J134
Décision du 11 avril 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/07666 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXEIF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 14 février 2025 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, se compose de deux bâtiments et comporte un passage couvert.
M. [K] [R] est propriétaire des lots n°481 à 487 et 498, correspondant à des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée, dans la galerie commerciale, dans lesquels est exercée une activité médicale.
Lors de l’assemblée générale du 16 mars 2010, les copropriétaires ont voté une résolution n°14 portant sur les travaux de fermeture de la galerie marchande, tous les lots étant depuis lors équipés d’un interphone permettant d’actionner l’ouverture à distance.
Lors de l’assemblée générale du 27 mars 2013, les copropriétaires ont adopté la résolution n°40 interdisant aux commerces l’ouverture automatique de la porte du hall sur simple appel de l’interphone.
Le syndicat des copropriétaires s’est toutefois plaint du non respect de cette interdiction et de la modification, sans autorisation, du système d’interphone par M. [R].
Par acte délivré le 15 juin 2022, il l’a ainsi fait assigner devant la présente juridiction afin d’obtenir sa condamnation, sous astreinte, à procéder à la remise en état du système d’interphone.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 de :
Décision du 11 avril 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/07666 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXEIF
« Déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 9] ILE DE FRANCE recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions
Condamner Monsieur [K] [R] à procéder à la remise en état du système d’interphone dans son état d’origine et la désactivation de l’ouverture automatique des portes donnant sur les rues [Adresse 13] sur simple appel, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
Interdire Monsieur [K] [R] de toute intervention sur le système d’ouverture de l’immeuble, que ce soit depuis l’intérieur de ses lots ou sur la platine, partie commune.
Se réserver la liquidation de l’astreinte
Débouter Monsieur [K] [R] de ses demandes, fins et prétentions
Condamner Monsieur [K] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 9] ILE DE FRANCE la somme de 8000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [K] [R] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. »
Dans ses conclusions n°1, notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, M. [R] demande au visa de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 de :
« DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de toutes ses demandes fin et conclusions,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 06 novembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 14 février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise en état
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires reproche à M. [R] d’avoir modifié le système d’interphone afin que la porte du hall puisse s’ouvrir automatiquement sur simple appel émis à destination du centre médical.
Décision du 11 avril 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/07666 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXEIF
Il explique en effet, au vu de la notice de l’interphone, que, contrairement à ce que soutient M. [R], la programmation ne nécessite aucune compétence et se révèle au contraire très facile.
Il fait valoir que si l’interphone constitue une partie commune, le combiné situé dans les lots, est en revanche, aux termes de l’article 8 du règlement de copropriété, une partie privative, que le système permettant l’ouverture automatique a été installé dans le cabinet médical à partir de ce combiné privatif et que c’est à partir de ce même combiné que M. [R] a programmé ou actionné l’ouverture automatique.
Or, il indique que les riverains sont parfaitement informés de cet état de fait permettant ainsi à ceux qui ne souhaitent pas faire le tour de l’immeuble de pouvoir emprunter la voie privée intérieure pour se rendre de l’autre côté.
Il fait valoir que cette modification porte atteinte aux droits des autres copropriétaires et à la destination de l’immeuble puisqu’elle engendre des problèmes d’insécurité, cette ouverture automatique permettant en effet à n’importe quelle personne extérieure à l’immeuble d’y pénétrer, faisant ainsi échec au souhait initial des copropriétaires de disposer d’un système de fermeture de l’immeuble permettant d’en contrôler l’accès.
Il précise qu’une bande de jeunes a ainsi pu s’introduire dans les lieux et squatter la galerie, la copropriété se voyant donc contrainte de faire appel à un service de gardiennage de nuit.
En réponse à l’argumentation opposée par M. [R], il fait valoir que les moyens qu’il soulève tendent en réalité à contester les résolutions n°14 et n°40, relatives aux travaux de fermeture et à l’interdiction d’ouverture automatique sur simple appel, alors qu’elles n’ont pas été attaquées et sont désormais définitives.
Il indique que, contrairement à ce que soutient M. [R], les termes de la résolution n°40 sont clairs et qu’il considère à tort que cette résolution n’aurait plus vocation à s’appliquer, au vu de l’article 26 e) ancien de la loi du 10 juillet 1965, puisque cette résolution a trait à l’ouverture sur simple appel et non à la fermeture totale de l’immeuble, situation visée par l’article précité.
Il relève également que cette modification, en plus d’être contraire aux décisions adoptées en assemblées générales, génère également des dysfonctionnements.
Enfin, il fait valoir que les modalités de fermeture de l’immeuble ne font nullement entrave à l’activité médicale exercée dans les locaux de M. [R] dans la mesure où le système de fermeture validé par l’assemblée générale permet l’ouverture à distance au patient après validation manuelle depuis l’intérieur des locaux.
Il soutient ainsi que M. [R] ne démontre pas l’incompatibilité avec la jouissance normale des lieux et relève que la gestion pratique des modalités d’ouverture à distance dans des cabinets médicaux a déjà été tranchée à de multiples reprises.
Il considère être donc bien fondé à réclamer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tant la remise en état du système d’interphone dans son état d’origine que la désactivation de l’ouverture automatique des portes sur simple appel ainsi qu’à solliciter l’interdiction de toute intervention sur le système d’ouverture de l’immeuble, que ce soit depuis l’intérieur des lots de M. [R] ou sur la platine, partie commune.
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M. [R] conteste tout d’abord toute intervention sur le matériel en faisant valoir qu’il ne dispose d’aucune compétence pour le configurer et encore moins pour le modifier et que c’est l’entreprise chargée de le poser qui a configuré l’installation.
Il soutient ainsi, qu’à défaut de démontrer que le système initialement adopté par la copropriété prévoyait une ouverture sur commande pour les commerçants et qu’il aurait modifié le système, le syndicat des copropriétaires ne peut qu’être débouté de sa demande.
Il précise en effet qu’ « il va de soit que les décisions d’une AG ne sauraient en soit, constituer une preuve dès lors qu’on ne peut se constituer une preuve à soi-même. »
A cet égard, il soutient que la résolution n°40 est imprécise, qu’elle ne vise pas le système d’interphone mais interdit au commerçant d’ouvrir la porte du hall sur simple appel, c’est-à-dire sans vérifier l’identité de la personne souhaitant accéder à l’immeuble.
Il considère donc qu’elle est insuffisante pour fonder sa condamnation à modifier le système d’interphone mis en place dans le centre et ajoute de plus qu’elle n’a, en tout état de cause, plus vocation à s’appliquer dès lors qu’à la date de son vote, toute décision de fermeture, en application de l’article 26 e) ancien, n’était valable que jusqu’à la tenue de l’assemblée générale suivante.
Enfin, il fait valoir que le système d’interphonie est manifeste d’un usage exclusif et que chaque copropriétaire est donc libre d’en user comme bon lui semble, tant que cela ne créé aucun trouble et que la position de la copropriété revient à exercer une sujétion incompatible avec l’exercice du droit de propriété.
Il soutient en effet que les copropriétaires doivent prévoir des modalités d’accès compatibles avec les activités professionnelles exercées dans la galerie.
Il indique ainsi que la galerie commerçante dont il s’agit est très calme, avec le passage d’une clientèle dédiée et que les accès aux appartements se font par un système de badges et un double sas de sécurité.
Il fait donc valoir que le seul accès à l’immeuble ne permet pas pour autant d’accéder également aux appartements et que la fermeture de la galerie commerçante n’a donc pas à être totale, le système d’interphonie permettant d’assurer la sécurité des lieux.
Il considère par conséquent que la copropriété n’a pas à imposer aux commerçants de vérifier l’identité de chacun des patients ou clients avant d’ouvrir la porte et relève que la tranquillité des lieux est parfaitement assurée puisque la copropriété n’a eu à se plaindre d’une intrusion qu’une seule et unique fois depuis 2010.
En l’espèce, lors des assemblées générales tenues en 2010 et 2013 les copropriétaires ont décidé des modalités d’accès à l’immeuble.
Aux termes de la résolution n°14, adoptée lors de l’assemblée générale du 16 mars 2010, ils ont ainsi voté les travaux de fermeture de la galerie marchande, impliquant l’installation de portes aux extrémités de cette galerie, et lors de l’assemblée générale du 27 mars 2013, ils ont adopté la résolution n°40 décidant « d’interdire aux commerçants d’ouvrir automatiquement la porte du hall sur simple appel ».
Comme l’indique justement M. [R] dans ses conclusions, l’interdiction ainsi posée vise à interdire aux commerçants d’ouvrir la porte du hall sans vérifier l’identité de la personne souhaitant accéder à l’immeuble.
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Il ressort toutefois du constat d’huissier, réalisé le 18 juin 2019 à la demande du syndicat des copropriétaires, qu’un simple appel émis depuis la platine de l’interphone, située sur la façade de l’immeuble, en direction du centre médical entraîne l’ouverture automatique de la porte, sans aucune vérification préalable de l’identité de la personne souhaitant pénétrer dans l’immeuble.
L’huissier positionné devant l’entrée de l’immeuble [Adresse 11] a ainsi fait les constatations suivantes, photographies à l’appui, en présence de M. [S], copropriétaire :
« je note la présence d’une platine de visiophonie dotée d’un numéro d’appel.
Je constate que cette platine est en ou sous tension et en veille lors de mes constatations.
En faisant défiler par la flèche haute, la liste nominative, je constate sur l’écran que s’affiche l’appel n°422 correspondant au centre médical.
Je procède à l’appel du n°422 (…)
en appuyant sur le bouton où apparaît une « cloche verte » je constate que la porte s’ouvre automatiquement permettant le libre accès à toute personne sonnant sur le n°422 correspondant au centre médical.
Dans un 2ème temps, nous procédons à l’appel 422 à partir de la platine du visiophone, correspondant au centre médical ; je constate alors que rien ne vient interrompre l’appel, ni l’ouverture ni la fermeture de la porte.
Procédant au chronométrage du temps de carence, je constate que celui-ci est de 30 secondes et 33 dixièmes, ce temps correspond à l’attente avant l’interruption de l’appel, personne n’interrompant l’appel depuis le cabinet médical.
Monsieur [S] nous quitte pour se rendre chez lui pour les constatations suivantes.
Nous procédons à présent au numéro d’appel n°228 correspondant à l’appartement de Monsieur [S].
je constate que Monsieur [S] répond immédiatement à l’appel.
Procédant au chronométrage du temps de carence, je constate que celui-ci est de 10 secondes et 66 dixièmes après que Monsieur [S] ait raccroché son interrupteur. »
Il ressort ainsi de ces constatations qu’après appel au centre médical, le paramétrage de la porte aboutit à ce qu’elle reste ouverte pendant 30 secondes et 33 dixièmes contre 10 secondes et 66 dixièmes lorsque l’appel se fait chez un particulier.
L’huissier s’est ensuite rendu à l’autre entrée de l’immeuble, [Adresse 12] où il a fait les constatations suivantes, photographies à l’appui :
« près de l’immeuble, je constate la présence d’une seconde platine de visiophonie dotée de numéros d’appel.
Je note que cette platine est en tension et en veille lors de mes constatations.
En faisant défiler par la flèche haute, la liste nominative, je constate sur l’écran que s’affiche l’appel du n°422 correspondant au centre médical.
Je procède à l’appel du n°422 et je constate que la porte désarme automatiquement, le contrôle d’accès est monté, se libérant de son asservissement et permettant l’ouverture.
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Procédant à une seconde tentative afin de confirmer et d’étayer ma démarche, j’observe que mes constatations sont identiques : lorsque je sonne au centre médical ou au n°422, j’obtiens l’ouverture immédiate de la porte par désarmement du contrôle aimanté.
Nouvelle constatation :
je procède à une nouvelle expérience, comme du côté [Adresse 11].
J’appelle le centre médical en composant le n°422.
A partir de la platine visiophone, je constate que rien ne vient interrompre l’appel, ni l’ouverture ni la fermeture de la porte.
Procédant au chronométrage du temps de carence, je constate que celui-ci est de 44 secondes et 50 dixièmes d’attente avant l’interruption de l’appel, personne n’interrompant l’appel depuis le cabinet médical. »
Cette absence totale de vérification des personnes souhaitant obtenir l’accès à l’immeuble et l’ouverture automatique de la porte ressort également des constatations de l’huissier mandaté par M. [R] le 08 juillet 2021 qui indique ainsi, s’agissant du système d’ouverture et de fermeture des portes :
« Côté [Adresse 11]
la porte est fermée et verrouillée par des aimants électromagnétiques.
J’affiche à l’interphone « centre médical » à l’aide de la flèche vers le bas.
Après avoir appuyé 25 fois sur la flèche vers le bas pour faire défiler les noms dans l’ordre alphabétique, « centre médical » s’affiche à l’écran.
Je clique sur la clochette verte et la porte se déverrouille.
Concomitamment s’affiche à l’écran le symbole vert d’une porte entrouverte qui invite à ouvrir la porte d’entrée.
Comme indiqué sur la porte, je la tire par la poignée et entre dans la galerie.
Après un nouvel essai, je constate qu’il est possible d’annuler l’affichage du contact « centre médical » en cliquant sur le symbole X pour avoir immédiatement accès à la liste des résidents.
Je renouvelle l’essai mais cette fois-ci en n’appuyant pas sur le symbole X ;
A l’aide de la fonction chronomètre de mon smartphone, je mesure une durée de 21 secondes pendant lesquelles l’écran de l’interphone affiche le nom « centre médical » qui défile de droite à gauche.
Pendant ce défilement, je constate que l’écran affiche en bas à gauche le symbole X invitant à appuyer sur le même symbole du clavier pour annuler le défilement et accéder à la liste des résidents.
Je constate qu’aussitôt après le passage d’une personne, la porte pivote pour se refermer et les aimants électromagnétiques entrent simultanément en fonction. Il est alors impossible d’ouvrir la porte depuis l’extérieur même [si] le nom du correspondant précédemment appelé et affiché, en l’occurence « centre médical » continue à défiler à l’écran pendant 21 secondes. »
Ainsi, l’huissier constate certes le verrouillage de la porte après le passage d’une personne, mais il ressort également de ce constat que la porte s’ouvre sur simple appel passé en direction du centre médical.
L’huissier s’est ensuite rendu côté [Adresse 12] et a indiqué : « je fais exactement les mêmes constatations que celles que je viens de faire côté [Adresse 11], avec une seule différence : les aimants électromagnétiques sont très légèrement plus longs à se verrouiller.
De plus lors de mes essais, l’écran de l’interphone a affiché « Occupé ». Monsieur [R] me précise que cette situation est liée à l’utilisation concomittante des deux interphones. »
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Il ressort ainsi des constatations relatées dans ces deux procès-verbaux qu’après avoir sonné au centre médical, la porte s’est de suite ouverte sans qu’aucun des deux huissiers n’aient jamais été mis en relation avec une personne, chargée de contrôler leur identité avant de lui donner accès aux lieux.
En réponse aux questions du syndic, la société Digi-diffusion lui a ainsi indiqué, par courriel en date du 03 janvier 2024, que le matériel installé est de marque Aiphone-Gamme GT et que « la fonction « ouverture automatique » ou « profession libérale » est activable uniquement sur le poste lui-même. La notice est téléchargeable sur le site du fabricant. »
Il ressort du schéma de l’appareil figurant dans la notice d’utilisation qu’il est doté d’un haut-parleur, d’un bouton permettant d’appeler le poste gardien, d’un bouton TALK pour établir la communication vocale avec la personne sollicitant l’entrée et d’un bouton commandant l’ouverture de la porte.
Le manuel d’utilisation explique ensuite de la façon suivante comment répondre à un appel :
« 2-1 Réponse à un appel
1-lors de la réception d’un appel depuis un poste gardien ou poste d’entrée, une tonalité d’appel retentit
2-appuyer sur le bouton TALK (communication) une fois pour répondre à l’appel
3-appuyer sur le bouton TALK (communication) une fois pour mettre fin à la communication. » ;
et comment ouvrir la porte :
« 2-3 Gâche électrique
1-appuyez sur le bouton d’ouverture de gâche électrique lors de la communication avec le poste d’entrée.
2- l’ouverture de la porte est activée au niveau du poste d’entrée. ».
L’ouverture de la porte suppose donc une action manuelle.
Toutefois, la notice explique également l’utilisation de la fonction « appel au médecin » en indiquant que : « lorsque le poste spécifié est contacté par un appel utilisant l’appel du médecin (entrée automatique), la gâche électrique est automatiquement déverrouillée sans utilisation du bouton porte du poste intérieure ».
Est ensuite décrite la procédure à réaliser sur le poste intérieur pour activer la fonction appel médecin : « en mode veille, appuyez sur le bouton d’éclairage/appel du poste gardien tout en maintenant le bouton TALK (communication) ».
Il est ensuite indiqué qu’il suffit d’appuyer sur le bouton d’appel du poste d’entrée pour déverrouiller une porte sans utiliser le bouton d’ouverture du poste intérieur et d’appuyer sur le bouton TALK sur ce même poste intérieur pour répondre à l’appel si nécessaire.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [R] la configuration du poste intérieur, situé dans les lots des copropriétaires, pour une ouverture automatique sans intervention de l’occupant des lieux, consiste en une manipulation toute simple, ne nécessitant aucune compétence technique.
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En tout état de cause, il importe peu de savoir qui est à l’origine de cette configuration, dans la mesure où les pièces produites attestent d’une utilisation de l’interphone contraire au contenu de la résolution n°40 adoptée lors de l’assemblée générale du 27 mars 2013, qui prévoit précisément « d’interdire aux commerçants d’ouvrir automatiquement la porte du hall sur simple appel », et n’est ainsi entachée d’aucune imprécision.
Or, cette résolution, qui n’a pas été contestée, est par conséquent définitive et s’impose aux copropriétaires, tenus de la respecter.
S’agissant de l’article 26 e) ancien, visé par M. [R], il dispose que :
« sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
(…)
e) Les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d’ouverture est valable jusqu’à la tenue de l’assemblée générale suivante. »
Ainsi, dans la mesure où la résolution n°40 porte uniquement sur l’interdiction d’ouvrir la porte sur simple appel, et ne concerne pas la décision proprement dite de fermer l’immeuble, les dispositions de cet article n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
S’agissant enfin des conditions de jouissance des locaux, M. [R] fait valoir qu’en cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété, que la fermeture de la galerie commerçante n’a pas à être totale, que le système d’interphone suffit à permettre d’assurer la sécurité et enfin que la copropriété n’a pas à imposer aux commerçants de vérifier l’identité de chacun des patients ou clients avant d’ouvrir la porte.
Il convient tout d’abord de relever, sur ces deux derniers points, que M. [R] critique en réalité le contenu de la résolution n°40, alors que celle-ci est définitive et qu’elle s’impose donc à tous et que l’ouverture automatique de la porte sur simple appel au centre médical, tel que constaté et établi par les pièces produites, conduit à vider de tout son intérêt un tel équipement alors même que M. [R] indique pourtant que « le système d’interphone suffit à permettre d’assurer la sécurité ».
Ensuite, M. [R] ne démontre nullement que l’exercice de l’activité médicale pratiquée dans ses locaux serait entravé alors que l’activité exercée est essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, organisée sur prise de rendez-vous, de telle sorte que le centre médical connaît nécessairement l’identité des patients, et qu’il peut, une fois cette identité vérifiée, leur donner accès à l’immeuble grâce à l’ouverture manuelle à distance.
Enfin, le boîtier intérieur situé dans le lot de M. [R], sur lequel est configuré l’ouverture automatique de la porte, relève certes des parties privatives du copropriétaire dont il peut user et jouir librement, en application des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 précité.
Toutefois, cette libre disposition n’est possible qu’à la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la résolution n°40 ayant en effet manifestement été adoptée afin de permettre de contrôler l’accès à l’immeuble et ainsi de sécuriser les lieux alors qu’une ouverture automatique sur simple appel permet à n’importe quelle personne étrangère à l’immeuble d’y pénétrer librement, faisant ainsi perdre tout intérêt à l’interphone en place.
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Il convient par conséquent de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner M. [R] à remettre le système d’interphone dans son état d’origine et à désactiver l’ouverture automatique des portes donnant sur les rues [Adresse 13] sur simple appel, et ce, dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard laquelle courra sur une période de 30 jours, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit.
La liquidation de l’astreinte sera, si besoin, effectuée par le juge de l’exécution.
Le tribunal ne peut en revanche interdire à M. [R] toute intervention sur le système d’ouverture de l’immeuble, depuis l’intérieur de ses lots ou sur la platine, dans la mesure où il ne s’agit là que du strict respect, s’imposant à tout copropriétaire, des dispositions adoptées en assemblée générale.
Sur les autres demandes
M. [R], qui succombe au litige, est condamné aux dépens de l’instance.
Maître Laurence Guegan-Gélinet, avocat qui en fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Tenu aux dépens, M. [R] est également condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est débouté de sa demande formulée à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [R] à remettre le système d’interphone dans son état d’origine et à désactiver l’ouverture automatique des portes donnant sur les rues [Adresse 13] sur simple appel, et ce, dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard laquelle courra sur une période de 30 jours, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit par le juge de l’exécution ;
DIT que le juge de l’exécution effectuera, si besoin, la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE M. [K] [R] aux dépens ;
AUTORISE Maître Laurence Guegan-Gélinet à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE M. [K] [R] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 10] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [K] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 11 avril 2025
La greffière La présidente
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