Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2401005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Houessou, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 avril 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que
la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
l’obligation de quitter le territoire français :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 31 janvier 2025 a fixé la clôture d’instruction au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 8 avril 2024, la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, ressortissante béninoise, l’a obligée à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. La requérante demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction du refus de titre de séjour en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
5. Par un avis du 29 février 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), saisi dans le cadre de la demande de titre de séjour présentée par Mme C, a estimé que si son état de santé nécessitait des soins dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait néanmoins effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque.
6. Mme C fait valoir qu’elle a découvert de façon fortuite en 2022 qu’elle était porteuse du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ; qu’elle est sujette à des grossesses difficiles puisqu’elle a enchainé deux fausses couches ; qu’eu égard à cet état de santé le suivi en France est recommandé notamment en vue de satisfaire ses besoins rapprochés en charge virale chaque mois ; qu’elle a besoin de rester auprès de son compagnon qui pourra la soutenir ; qu’elle a fait l’expérience de vraies difficultés d’accès au traitement contre le VIH au Bénin et que l’accès aux charges virales mensuelles n’est nullement garanti au Bénin. Toutefois, aucun des éléments médicaux dont la requérante se prévaut et notamment pas l’échange de courriels avec le docteur B en date du 25 mars 2024 imposant la réalisation d’une charge virale VIH mensuelle ne permet de démentir les mentions de l’avis susmentionné du 29 février 2024 du collège de médecins de l’OFII, selon lesquelles Mme C peut effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine et voyager sans risque à destination de ce dernier. En outre, les allégations de la requérante tenant aux difficultés qu’elle expose avoir rencontrées au Bénin en vue de se procurer un traitement contre le VIH et à l’absence de garanties d’accès aux charges virales mensuelles dans ce pays ne sont corroborées par aucun des éléments soumis à l’appréciation du tribunal. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Bénin. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Mme C soutient qu’elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français et que ses voyages ont toujours eu pour but de rendre visite à son compagnon. Toutefois, il ressort des mentions des décisions attaquées que l’intéressée est entrée en France pour la dernière fois le 14 mai 2023 et que sa résidence y revêtait ainsi un caractère récent à la date du refus de titre de séjour en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier que le pacte civil de solidarité dont se prévaut Mme C a été conclu le 19 janvier 2024 et revêtait ainsi, également, un caractère récent à la date de la mesure attaquée alors, de surcroît, qu’aucun des éléments du dossier ne tend à établir une quelconque communauté de vie avec son compagnon. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’un enfant est né le 29 septembre 2024 de ses relations avec ce dernier, cette naissance est postérieure à la date de la décision attaquée alors, au surplus, qu’il n’est pas corroboré par les éléments du dossier, ni même allégué par la requérante, qu’elle contribuerait à son entretien et à son éducation depuis sa naissance. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de titre de séjour édicté à l’encontre de Mme C ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient. Par suite et compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, Mme C ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait été édictée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, l’obligation de quitter le territoire en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en prenant la décision susmentionnée, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a obligé Mme C à quitter le territoire français n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Recours ·
- Liberté fondamentale ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Mandat ·
- Public ·
- Acte ·
- Foyer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Citoyen ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention européenne
- Réfugiés ·
- Soudan ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Menaces ·
- Convention de genève ·
- Union européenne ·
- Destination
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Fait ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vaisselle ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Offre ·
- Accord-cadre ·
- Batterie ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Film ·
- Concept
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Robot ·
- Transfert ·
- Centre pénitentiaire ·
- Intérêt ·
- Aide juridique ·
- Administration ·
- Détériorations ·
- Part
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Entreprise ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Délais ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Recours gracieux ·
- L'etat ·
- Discrimination ·
- Aide juridique ·
- Service ·
- Handicap
- Collectivités territoriales ·
- Martinique ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Accord-cadre ·
- Mise en concurrence ·
- Validité ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.