Annulation 6 novembre 2024
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 8 juin 2026, n° 24NT02833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221754 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2024, 11 mars 2025 et
13 mai 2025, la société Eoliennes des Moulineaux, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Manche a rejeté la demande d’autorisation environnementale déposée en vue de créer et d’exploiter un parc éolien composé de deux aérogénérateurs d’une hauteur de 200 m, sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’ordonner avant dire droit une expertise afin évaluer la gêne que le projet est susceptible de représenter pour la détection du radar militaire de Cherbourg ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;
- l’avis défavorable du 5 juin 2024 du ministre des armées est lui-même insuffisamment motivé dès lors qu’il ne précise pas en quoi le projet éolien constituerait une gêne significative pour le radar militaire de Cherbourg, alors qu’elle avait obtenu un avis favorable des services du ministère de la défense le 22 avril 2021 ;
- l’avis défavorable au projet émis par la direction de la circulation aérienne militaire et de la sécurité aéronautique d’Etat est entaché d’un défaut de base légale dès lors que le décret, prévu par l’article L. 515-45 du code de l’environnement pour préciser les règles d’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique, n’a pas encore été pris ;
- l’avis défavorable de la direction de la circulation aérienne militaire et de la sécurité aéronautique d’Etat est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le projet est situé à 31 km du lieu d’implantation du radar militaire de Cherbourg, au-delà de la limite de 30 km retenue pour la zone de coordination par la direction de la circulation aérienne militaire elle-même ; le projet sera implanté dans une zone qui ne fait l’objet d’aucune contrainte aéronautique rédhibitoire à l’implantation d’éoliennes ; le projet est conforme aux critères fixés par l’instruction du 9 juillet 2018 ; la distance et le facteur d’intervisiblité électromagnétique sont des éléments insuffisants pour caractériser l’existence d’une gêne significative ; l’avis ne prend pas en compte les caractéristiques propres des aérogénérateurs ; l’analyse opérée par le logiciel Timor n’aboutit à aucune appréciation concrète de la situation ;
- au nord et au nord-est du projet, des parcs éoliens, qui ne se trouvent pas dans une situation différente du projet, ont fait l’objet d’avis favorable ;
- le radar de Cherbourg va être remplacé, en 2025, par un nouveau modèle qui dispose d’une technologie plus performante grâce, notamment, à un algorithme qui permettra de diminuer substantiellement les gênes induites par les éoliennes ;
- le préfet ne pouvait, en tout état de cause, s’opposer au projet sans étudier la possibilité de subordonner l’implantation des éoliennes « à la prise en charge par l’exploitant de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires », prévue par les dispositions de l’article L.515-45-1 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février 2025 et 29 avril 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Eoliennes des Moulineaux ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- l’arrêté du 26 août 2011 du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudrot, pour la société Eoliennes des Moulineaux, et en présence de M. Denis Talon, commissaire des armées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Eoliennes des Moulineaux a déposé, le 8 avril 2024, un dossier de demande d’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de deux éoliennes d’une hauteur de 200 m sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Par un arrêté du 30 juillet 2024, dont la société Eoliennes des Moulineaux demande l’annulation, le préfet de la Manche a refusé de délivrer l’autorisation environnementale sollicitée.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 juillet 2024 du préfet de la Manche :
2. Aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / (…) / 2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence (…) ». Aux termes de l’article R. 181-34 du même code : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / 1° Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ;/ (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement : « L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et de sécurité à la navigation maritime et fluviale. / En outre, les perturbations générées par l’installation ne remettent pas en cause de manière significative les capacités de fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité à la navigation aérienne civile et les missions de sécurité militaire (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance de l’autorisation environnementale portant sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent est subordonnée à un accord du ministre de la défense. Lorsque cet accord est sollicité par le préfet après que ce dernier a été saisi d’une demande d’autorisation environnementale, le refus d’un tel accord, qui s’impose au préfet, ne constitue pas une décision susceptible de recours. En revanche, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par le préfet pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
4. En premier lieu, pour refuser l’autorisation environnementale sollicitée par la société Eoliennes des Moulineaux, le préfet de la Manche s’est fondé sur le refus d’accord, à la délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée, opposé par le ministre des armées dans son avis émis le 5 juin 2024. Cet avis précise, notamment dans son annexe I, les dispositions du code de l’environnement et des arrêtés ministériels constituant sa base légale et que le projet est de nature à remettre en cause les missions des forces armées dès lors que les éoliennes peuvent générer des perturbations de nature à dégrader la qualité de la détection et l’intégrité des informations transmises par les radars, que de telles perturbations doivent être réduites au minimum pour la sécurité des vols et dans le cadre de la posture permanente de sûreté et que l’analyse par les spécialistes des armées a mis en évidence que le projet, situé à 31 km du radar militaire de Cherbourg, présente une gêne pour ces radars qui n’est pas acceptable en l’état. Par suite, cet avis est suffisamment motivé et le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’avis du ministre des armées du 5 juin 2024 doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6352-1 du code des transports : « A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à l’autorisation spéciale de l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article R. 6352-1 du même code : « L’autorisation spéciale prévue par l’article L. 6352-1 est délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile et par le ministre de la défense. » Aux termes de l’article R. 6352-2 du même code : « Les installations qui, en raison de leur hauteur ou de leur localisation, sont susceptibles de constituer un danger pour la navigation aérienne, sont soumises à l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 6352-1. ».
6. Il résulte de l’instruction que l’avis du 5 juin 2024 du ministre des armées est expressément fondé sur les dispositions des articles L. 6352-1 et R. 6352-1 à R. 6352-5 du code des transports citées au point 5 ci-dessus. Il s’ensuit que la circonstance qu’à la date d’émission de l’avis en cause, le décret prévu par l’article L. 515-45 du code de l’environnement, pour préciser les règles d’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, dont les dispositions précisent qu’il trouvera à s’appliquer « sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports », n’avait pas encore été édicté, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre émette l’avis conforme requis par les dispositions encadrant la délivrance de l’autorisation environnementale nécessaire pour l’implantation des installations de grande hauteur susceptibles de constituer des obstacles à la navigation aérienne. La circonstance, invoquée par la société requérante, que, par une décision du 6 novembre 2024, le Conseil d’Etat a annulé la décision implicite par laquelle la Première ministre a refusé de prendre les dispositions réglementaires prévues par l’article L. 515-45 du code de l’environnement et a enjoint au Premier ministre de prendre de telles dispositions dans un délai de six mois est, dès lors, sans incidence sur la légalité de l’avis émis par le ministre des armées sur le fondement des dispositions des articles L. 6352-1 et R. 6352-1 à R. 6352-5 du code des transports. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l’avis ministériel du 5 juin 2024 doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions de la version déclassifiée du rapport du centre d’expertise aérienne militaire du 3 mai 2022 relatif à l’impact des éoliennes sur la détection radar établi à partir de l’analyse d’une campagne de mesures effectuée du 4 au 15 novembre 2019 sur la base de sept vols, que la situation d’intervisibilité simple d’une éolienne dans le champ de visibilité d’un radar est à l’origine de phénomènes de faux plots primaires, de masquage et de désensibilisation jusqu’à une distance de 70 km, perturbant de façon significative les capacités de détection des radars militaires et pouvant également entraîner de fausses informations ainsi que l’altération des informations existantes ou encore la saturation des radars.
8. Il résulte également de l’instruction, notamment d’une analyse, réalisée le 9 janvier 2025 par le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes afin de présenter les éléments techniques ayant fondé – à partir de l’outil de calcul d’intervisibilité électromagnétique dénommé Timor – l’avis litigieux, que les deux éoliennes du projet se trouvent, sur une hauteur de 173 m pour l’éolienne E1 et de 177 m pour l’éolienne E2, en intervisibilité électromagnétique avec le radar militaire situé à Cherbourg, distant de 31 km et que la présence de ces obstacles est de nature à générer une perte de détection, à dégrader les performances du radar et, dès lors, à remettre en cause la capacité du ministère des armées à assurer ses missions dont celle de la « posture permanente de sûreté aérienne » (PPSA), laquelle vise à assurer la souveraineté nationale de l’espace aérien français. Il résulte de l’instruction que l’appréciation de la perturbation du radar par le projet n’est pas fondée sur la seule prise en compte de la distance séparant les éoliennes du radar et de leur visibilité, mais sur une analyse circonstanciée du projet au regard des caractéristiques du projet éolien, de son environnement, à savoir notamment la configuration topographique et l’existence d’autres parcs éoliens ou d’obstacles, ainsi qu’au regard des caractéristiques propres du radar socle. En outre, les allégations de la société requérante selon lesquelles, d’une part, le phénomène de diffraction des ondes radar conduirait à annihiler les perturbations du projet litigieux sur le fonctionnement du radar et, d’autre part, le masque et le signal parasite seraient limités à une zone minime et restreinte, située à l’arrière des deux éoliennes, et seulement ponctuels du fait du caractère mobile des aéronefs, ne sont nullement établies, le préfet faisant valoir que l’effet de diffraction crée une déformation de la détection radar et une perte de résolution et que le traitement de trop nombreux faux plots est susceptible d’entrainer une saturation du calculateur, une limitation de la transmission des données vers les centres de contrôle et une perte de données. Si la société Eoliennes des Moulineaux se prévaut des conclusions du rapport du centre d’expertise aérienne militaire estimant qu’au-delà de 30 km les perturbations créées par les aérogénérateurs sur les radars sont « très aléatoires et difficiles à estimer », cette appréciation ne concerne toutefois que le phénomène de masquage et non ceux de désensibilisation et de génération de faux plots primaires – lesquels ont en outre été mis en évidence pour des éoliennes implantées jusqu’à 70 km du radar – et porte sur des éoliennes dont la hauteur est inférieure ou égale à 150 m, soit une hauteur inférieure à celle de 200 m des aérogénérateurs du projet qui ne sera en outre distant que de 31 km du radar. Enfin, la société requérante ne saurait se prévaloir de l’instruction n°1050 DSAÉ/DIRCAM du 9 juillet 2018, qui a été annulée et remplacée par une instruction du 16 juin 2021, elle-même abrogée par l’instruction n° 1051 du 2 juin 2022, cette abrogation n’ayant, contrairement à ce que soutient la société requérante, pas pour effet de remettre en vigueur l’instruction du 9 juillet 2018. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société requérante, le refus d’accord opposé par le ministre des armées ne repose pas sur un risque « théorique », alors en outre que le secteur d’implantation du projet est particulièrement stratégique du fait de la présence, à proximité, de zones interdites, à savoir la centrale de Flamanville, l’usine de la Hague et la base navale de Cherbourg.
9. En dernier lieu, la circonstance que d’autres parcs éoliens, situés dans le périmètre de détection du radar militaire de Cherbourg, ont précédemment été autorisés ne suffit pas à établir l’illégalité de l’avis du 5 juin 2024. De même, les allégations de la société requérante selon lesquelles le nouveau modèle de radar, appelé à être mis en place en 2025, disposerait d’une technologie plus performante, qui permettrait de diminuer substantiellement les gênes induites par les éoliennes, ne sont nullement démontrées. Enfin, la société requérante ne saurait se prévaloir de l’avis émis le 22 avril 2021 par le ministère des armées lors d’une préconsultation alors qu’il était précisé dans cet avis qu’il ne préjugeait en rien de l’avis qui serait donné dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale.
10. Il résulte des développements qui précèdent, sans que l’expertise sollicitée par la société Eoliennes des Moulineaux n’apparaisse utile à la résolution du litige, que le refus d’accord opposé par le ministre des armées à la délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée par la société Eoliennes des Moulineaux n’est pas entaché d’illégalité.
11. Il résulte du point 10 ci-dessus que le préfet de la Manche était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer l’autorisation environnementale sollicitée par la société Eoliennes des Moulineaux. Il en résulte que les autres moyens de la requête doivent être écartés comme inopérants.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eoliennes des Moulineaux n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2024 du préfet de la Manche.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de la société Eoliennes des Moulineaux, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par cette dernière doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Eoliennes des Moulineaux une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Eoliennes des Moulineaux est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eoliennes des Moulineaux et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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