Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les visites effectuées par les agents mentionnés à l'article L. 175-1 pour l'exercice des missions de police administrative dont ils sont chargés assurent aux personnes visitées les garanties, notamment les voies de recours, énoncées à la présente section.
L5792-1 Article 20 A modifié les dispositions suivantes : - Code des transports Art. […] à l'exception du V de l'article L. 1332-3 du code des transports qui entre en vigueur à la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents respectant l'obligation d'enregistrement des activités de franchissement des frontières et des activités supplémentaires mentionnées au paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, […] 2° Effectuer des visites sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 175-5 à L. 175-15 du code minier.
Lire la suite…En cas de manquement à ces obligations, l'importateur peut faire l'objet des mesures prévues au IV (voir ci-dessous) de l'article 32 précité, prononcées par l'autorité compétente désignée en application de l'article 10 du règlement 2017/821. […] Contrôles Selon le II de l'article 32, pour le contrôle des obligations ci-dessus, les agents qui en sont chargés peuvent prendre connaissance de tout document relatif à ces obligations, sans que leur soit opposable le secret des affaires, et effectuer des visites sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 175-5 à L. 175-15 du code minier. […]
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) Les articles L. 3421-3 et L. 3421-4 sont ainsi rédigés : « Art. […] : « et L. 3421-2 » ; c) Après le même article L. 3452-7, il est inséré un article L. 3452-7-1 ainsi rédigé : « Art. […] L. 3452-7, il est inséré un article L. 3452-7-2 ainsi rédigé : « Art. […] II. – Pour s'assurer du respect des obligations prévues au I du présent article, les agents chargés de réaliser les contrôles mentionnés à l'article 11 du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précité peuvent : 1° Prendre connaissance de tout document relatif à ces obligations, sans que leur soit opposable le secret des affaires ; 2° Effectuer des visites sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 175-5 à L. 175-15 du code minier.
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