Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 avr. 2025, n° 25/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 25/00694 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVLM
Copie conforme
délivrée le 10 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 12] en date du 08 Avril 2025 à 12h01.
APPELANT
Monsieur [I] [E]
né le 28 Octobre 1991 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 12] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [L] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2025 devant Mme Audrey CARPENTIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 à 14h45,
Signée par Mme Audrey CARPENTIER, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 10h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h51 ;
Vu l’ordonnance du 08 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Avril 2025 à 11h39 par Monsieur [I] [E] ;
Monsieur [I] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis arrivé en 2021, lorsque je suis arrivé j’étais chez de la famille à [Localité 14], maintenant j’ai une compagne à [Localité 11]. J’y suis depuis 1 ans et demi: [Adresse 5] à [Localité 11]. Je sui chez ma femme, sa mère et son père.
Je travaille dans la mécanique.
Sur mon interpellation à [Localité 9], je suis parti récupérer des affaires envoyées du pays pour ma femme. Je suis arrivé avec un ami à moi en voiture. Je vais me marier dans 4 mois.
La présidente mentionne que le mariage devait avoir lieu le lendemain.
Nous étions en cours de préparatif.
Je voudrai être auprès de ma femme pour l’aider, elle est enceinte.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
J’adapte les moyens.
Sur le caractère irrégulier du contrôle, cet argument ne tient pas.
Sur l’avis de placement au parquet à 09H49 et notification à 09H59 cela ne fait pas grief mais avis de placement précise que Monsieur a un droit des retenus, il n’a pas pu exercer ces droits dans le délai de transport, la date du placement ne permet pas de dire que les droits du retenus sont respectés. La notification des droits de manière immédiate en’est pas respectés.
Sur la compétence, je m’en rapporte, je maintiens le reste.
Le représentant de la préfecture est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et le défaut d’examen individuel
Selon les dispositions de l’art. L. 741-6 du CESEDA les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Le fond de la motivation relève de la légalité interne, seule l’existence de la motivation renvoie à la légalité externe. Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention et il doit mentionner le ou les articles du CESEDA sur lesquels il a fondé sa décision.
Il s’évince de l’analyse de la décision contestée que celle-ci expose les éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de [I] [F] [E], et l’appréciation de ces éléments de personnalité et de faits au caractère proportionné de la décision, que cette décision est clairement motivée en fait et en droit par le renvoi aux articles du Ceseda.
Il sera observé que [I] [F] [E] ne dispose d’aucun domicile fixe tel qu’il l’a déclaré lors de son placement en retenue, qu’il a déclaré vouloir se rendre en Algérie pour des raisons professionnelles, que ces déclarations sont en totale contradiction avec ses premières déclarations à l’occasion desquelles il a indiqué être sans emploi sur le territoire national. Si il présente des pièces indiquant qu’il serait hébergé chez les époux [P] [Adresse 4] et serait en couple avec leur fille mineure enceinte ces éléments apparaissent en totale contradiction avec ceux recueillis le 4 avril 2025 lors de son contrôle dans la zone aéroportuaire de l’aéroport de [Localité 8] puisqu’il a indiqué vivre à [Adresse 10], être hébergé par un ami et ne pas avoir d’activité professionnelle.
Cette contradiction évidente conduit à retenir que les garanties de représentation ne sont pas suffisamment sérieuses et établies, le moyen soulevé sera en conséquence rejeté.
Sur le délai excessif de transfert
[I] [F] [E] soutient que son transfert vers le centre de rétention est excessif puisque l’arrêté de placement en rétention lui a été notifié à 10h50 le 5 avril 2025 et qu’il est arrivé à 15h06 au centre de rétention administrative de [Localité 12].
Selon les dispositions de l’article L744-4 du CESEDA, 'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.'
Selon les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.'
Il est constant que les droits du retenu s’exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
En l’espèce le centre de rétention de [Localité 12] se situe à une distance de 197km du Commissariat de [Localité 8]. Les conditions de transfert entre le département des Bouches du Rhône et celui des Alpes Maritimes qui ont conduit à ce que l’intéressé soit admis au centre de rétention 4heures après son départ du commissariat ne paraissent pas disproportionnées au regard de la distance à parcourir entre deux départements éloignés. Il n’existe dès lors aucun grief ayant porté atteinte à l’exercice des droits de [I] [F] [E]'.
L’ordonnance qui a déclaré la procédure de rétention administrative régulière sera en conséquence confirmée.
Sur le fond
L’article L. 731-1 prévoit que l’autorité administrative peut maintenir en rétention l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
En l’espèce il n’est pas contesté que [I] [F] [E] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national rendue le 5 avril 2025. Il résulte de l’examen des pièces du dossier qu’il ne dispose pas de moyen de transport à destination de son pays d’origine à bref délai, que par ailleurs il est justifié des démarches entreprises le 5 et 7 avril 2025 auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir la délivrance d’un laissez passer nécessaire à son éloignement .
ll sera par ailleurs rappelé que l’intéressé ne dispose d’aucun titre de séjour ou de document d’identité en cours de validité et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 13]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 10 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 12]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 12]
— Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [E]
né le 28 Octobre 1991 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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