Rejet 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 juin 2016, n° 1405506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1405506 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N°1405506
___________
Mme I X épouse Z
Mme C X épouse Y
___________
M. Pascal Devillers
Président-Rapporteur
___________
M. Henri Simon
Rapporteur public
___________
Audience du 31 mai 2016
Lecture du 14 juin 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Strasbourg
(4e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2014, et un mémoire, enregistré le 14 septembre 2015, Mme I X épouse Z et Mme C X épouse Y, représentées par Maître O-P, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Fouligny à leur verser à chacune une indemnité de 5 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la première demande d’indemnisation formée le 11 septembre 2014, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fouligny la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
— le maire de la commune de Fouligny ne pouvait délivrer l’autorisation d’exhumation sollicitée sans méconnaître les dispositions de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales ;
— cette décision est entachée d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Fouligny à raison du préjudice moral qui en est directement résulté pour elles ;
— la commune de Fouligny doit être condamnée à leur verser une indemnité de 5 000 euros à chacune, en réparation de ce préjudice moral ;
— leur préjudice moral est suffisamment établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, la commune de Fouligny, représentée par Me Marinho, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes au versement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— l’autorisation d’exhumation a été délivrée au plus proche parent du défunt et aucune opposition n’a été portée à la connaissance du maire ; sa décision n’est donc pas entachée de faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— les requérantes n’établissent pas l’existence d’un moindre préjudice ;
— si un préjudice moral devait être retenu, il devra être ramené à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pascal Devillers,
— les conclusions de M. Henri Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me O-P, représentant Mme X épouse Z et Mme X épouse Y.
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. E X, époux en premières noces de Mme G H, a eu deux filles de cette union, I X, épouse Z, et C X, épouse Y ; qu’il s’est remarié en 2008 avec Mme Q R S ; qu’il est décédé à son domicile de Fouligny le 19 mars 2013 ; qu’il a été inhumé le 22 mars suivant, dans cette même commune, auprès de ses parents ; que le 25 février 2014, par télécopie, Mme Q R X a demandé au maire de la commune de Fouligny l’autorisation d’exhumer le corps de son défunt époux pour l’inhumer dans une nouvelle sépulture ; que le maire de Fouligny a donné son accord par télécopie le même jour ; que par deux courriers datés du 15 mars 2014, Mme Q R X a annoncé aux filles du défunt que le corps de leur père a été exhumé puis inhumé dans une autre sépulture ; que le 11 septembre 2014, Mme I X, épouse Z et Mme C X, épouse Y, ont saisi la commune de Fouligny d’un recours indemnitaire en raison de l’illégalité de l’autorisation d’exhumation de leur défunt père ; que cette demande a été rejetée par le maire de Fouligny le 26 septembre 2014 ; que les requérantes demandent au tribunal de condamner la commune de Fouligny à réparer le préjudice moral subi du fait de la décision d’autorisation d’exhumation de la dépouille de leur père ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales : « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort. » ; qu’aux termes de l’article R. 2213-40 du même code : « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état-civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. \ L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. (…). » ; qu’en application de ces dispositions l’administration doit, lorsqu’elle a connaissance d’un désaccord sur une demande d’exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l’exhumation, en attendant, le cas échéant, que l’autorité judiciaire se prononce ;
3. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, lorsqu’il a été saisi de la demande d’exhumation formulée par l’épouse du défunt, qu’il a pu légalement regarder comme le plus proche parent de la personne défunte, le maire de la commune de Fouligny ait été informé d’un désaccord susceptible d’être exprimé sur cette demande par les filles du requérant ; qu’il n’a dès lors pas commis d’erreur de droit en accédant à cette demande sans procéder à des vérifications sur l’existence d’un tel éventuel désaccord à faire trancher par le juge judiciaire ; que les conclusions aux fins d’indemnisation de la requête de Mme I X épouse Z et Mme C X épouse Y ne peuvent donc qu’être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Fouligny tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fouligny tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I X épouse Z, à Mme C X épouse Y et à la commune de Fouligny. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Theulier de Saint Germain, premier conseiller,
Mme Privet, conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
Le président-rapporteur, Le conseiller, premier assesseur,
P. DEVILLERS E. THEULIER DE SAINT-GERMAIN
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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