Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2024, n° 22/04302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF Nord Pas-de-Calais, URSSAF Nord Pas |
Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
URSSAF Nord Pas-de-Calais
Copies certifiées conformes
— Monsieur [W] [K]
— URSSAF Nord Pas-de-Calais
— Me Charlotte HERBAUT
— tribunal judiciaire d’Arras
Copie exécutoire
— Me Charlotte HERBAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/04302 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IR4X – N° registre 1ère instance : 17/00742
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 30 AOÛT 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
INTIMEE
URSSAF Nord Pas-de-Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Laëtita BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [K], affilié au régime des indépendants jusqu’au 19 juin 2013 en qualité d’artisan, a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 15 mai 2015 et signifiée le 14 septembre 2017, par la caisse du régime social des indépendants, aux droits de laquelle se présente aujourd’hui l’URSSAF Nord Pas-de-Calais, pour obtenir le paiement de la somme de 6 233 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations 2011 et 2013.
Par jugement du 30 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, a :
validé la contrainte émise le 15 mai 2015 et signifiée le 14 septembre 2017 à l’encontre de M. [K] à la requête de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais à hauteur de la somme totale de 6 233 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations 2011 et 2013,
condamné M. [K] à verser la somme de 6 233 euros à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais,
condamné M. [K] aux dépens.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 16 septembre 2022 suivant notification intervenue le 16 août précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2023, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 21 mai 2024 puis à celle du 5 septembre 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 22 août 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [K], demande à la cour de :
juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement entrepris,
juger la contrainte en cause nulle,
annuler la contrainte du 15 mai 2015, signifiée le 14 septembre 2017.
Au titre de la prescription, il indique que les cotisations recouvrées au titre de la régularisation 2011 comprennent les cotisations définitives 2010, que la première mise en demeure exigeant des cotisations 2011 est datée du 27 novembre 2014 alors que la prescription des cotisations est de trois ans et que les sommes dues au titre de la régularisation des cotisations définitives 2010 étaient prescrites car exigibles début novembre 2011.
Concernant la nullité de la contrainte, il soutient que les dates des contraintes et des mises en demeure ne correspondent pas de sorte qu’il ne peut avoir une parfaite connaissance de la cause, de l’étendue et de la nature de son obligation.
Par conclusions visées par le greffe le 5 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
débouter l’appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
condamner l’appelant en tous les frais et dépens,
en conséquence, valider la contrainte émise le 15 mai 2015 et signifiée le 14 septembre 2017 pour la somme de 6 233 euros, se décomposant comme suit : 5 857 euros de cotisations et 376 euros de majorations de retard,
condamner M. [K] au paiement de ladite contrainte pour la somme de 6 233 euros,
condamné M. [K] au paiement des frais de signification et aux dépens.
S’agissant de la prescription, elle fait valoir que les cotisations se prescrivent par trois années civiles plus l’année en cours, suivant l’envoi de la mise en demeure, que les cotisations appelées au titre de la régularisation 2011 sont des cotisations 2011 exigibles au 31 décembre 2012 et devant faire l’objet d’une mise en demeure avant le 31 décembre 2015 et que contrairement à ce qu’affirme le cotisant, la régularisation des cotisations 2010 est réclamée sur le 4ème trimestre 2011 (hors litige).
Sur la régularité de la procédure, elle précise que la contrainte fait état de la nature des cotisations réclamées, du montant de ces dernières ainsi que des périodes concernées, que le numéro de la mise en demeure, la date et le montant des cotisations sont repris dans la contrainte de sorte qu’aucune confusion ne peut être apportée.
Pour ce qui est du calcul des cotisations, elle produit pour chacune des années concernées des tableaux mentionnant la cotisation en cause, l’assiette, le taux et le total.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la prescription
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
En l’espèce, la mise en demeure du 26 novembre 2014, notifiée le 27 novembre 2014, fait état de la somme de 7 366 euros à verser au titre de la régularisation 2011 et la régularisation 2013, soit des sommes exigibles au titre des trois années qui ont précédé son envoi.
M. [K] sera débouté de sa demande tendant à obtenir la nullité la contrainte du 15 mai 2015 signifiée le 14 septembre 2017 sur ce fondement.
Sur la nullité de la contrainte
M. [K] soutient que les dates indiquées dans la mise en demeure ne correspondent pas à celles mentionnées dans la contrainte ce qui l’empêche d’avoir une parfaite connaissance de la cause, de l’étendue et de la nature de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, il est prévu que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article R. 244-1 du même code prévoit que « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
La jurisprudence admet la validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, la contrainte du 15 mai 2015, signifiée le 14 septembre 2017, renvoie à la mise en demeure n°0040683505 du 26 novembre 2014, laquelle :
porte sur une somme totale de 7 366 euros (soit 6 392 euros au titre de la régularisation 2011 et 974 euros au titre de la régularisation 2013), 376 euros de majorations de retard (soit 327 euros pour la régularisation 2011 et 49 euros pour la régularisation 2013),
indique la nature des sommes dues en cotisations, contributions et majorations ou pénalités (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire en fonction des tranches, allocations familiales, CSG-CRDS et majorations de retard).
La contrainte en cause mentionne :
au titre des cotisations et contributions dues, la somme de 6 990 euros, au titre des majorations dues, la somme de 376 euros et au titre des déductions faites, la somme de 1 133 euros, soit un total de 6 233 euros,
les périodes concernées, soit la régularisation 2011 et la régularisation 2013,
la déduction opérée (1 133 euros) avec mention qu’il s’agit des acomptes versés, des régularisations ou des remises sur majorations effectués après envoi de la mise en demeure.
La mise en demeure fait état, en en-tête, de la date du 25 novembre 2014 et en bas de page de celle du 26 novembre 2014 et la contrainte rappelle la date du 26 novembre 2014.
Toutefois, le fait que la mise en demeure comporte deux dates ne saurait laisser planer un doute quant à la nature, la cause et le montant des sommes réclamées et donc entacher la validité de cette dernière dès lors que les montants repris dans la mise en demeure et dans la contrainte sont identiques, étant précisé que la déduction opérée est parfaitement indiquée, que la mention à la mise en demeure concernée est rappelée dans la contrainte et que les périodes mentionnées dans ces deux documents sont les mêmes.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il est établi que la contrainte était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées et que M. [K] était parfaitement informé de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
M. [K] sera débouté de sa demande tendant à obtenir la nullité de la contrainte sur ce fondement.
Sur la contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.
Cette contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et de son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En application de ces dispositions, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
En l’espèce, M. [K], qui n’a pas comparu devant les premiers juges et n’a donc pas réitéré les moyens de son opposition, se borne, en cause d’appel, à contester la régularité de la procédure de recouvrement sans rapporter la preuve du caractère infondé de la créance poursuivie de sorte que son opposition n’est pas fondée.
Par confirmation du jugement, la contrainte du 15 mai 2015, signifiée le 14 septembre 2017, sera validée pour son entier montant de 6 233 euros.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera aussi confirmé en ses dispositions relatives aux frais de signification et aux dépens.
M. [K], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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