Confirmation 9 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 mars 2016, n° 13/09429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09429 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 19 septembre 2013, N° 11/01328 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 Mars 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/09429
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 septembre 2013 par le conseil de prud’hommes de MEAUX – section encadrement – RG n° 11/01328
APPELANT
Monsieur B X
XXX
92290 CHATENAY-MALABRY
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Charles CANTEGREL, avocat au barreau de PARIS,T02
INTIMEE
SAS CANON FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA OCE FRANCE
XXX
XXX
N° SIRET : 552 125 221 00770
représentée par Me Nicolas POTTIER, avocat au barreau de PARIS, P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Anne DUPUY, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. B X a été engagé le 24 avril 1995 en qualité d’ingénieur commercial, puis promu directeur commercial par la SA OCE France aux droits de laquelle vient la SAS Canon France. L’entreprise, qui emploie plus de dix salariés, est assujettie à la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie.
A la suite de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 26 septembre 2011, par lettre du 30 septembre 2011, M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle constituant une cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, le 2 décembre 2011, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux de diverses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en a été débouté par jugement rendu le 19 septembre 2013 qui a en outre rejeté la demande reconventionnelle de la société OCE France et laissé les éventuels dépens à la charge de M. X.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 4 octobre 2013 et aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 6 janvier 2016, il demande à la cour de condamner la société OCE France à lui verser, avec intérêts légaux du jour du dépôt de la demande de convocation en audience de conciliation, les sommes suivantes:
' 207.342,27 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 103.671,12 € de dommages et intérêts au titre de l’article L 1233-6-1 du code du travail
' 17.278,52 € de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche
' 20.000 € de rappel de salaires (prime de 500 € sur 36 mois)
' 2.000 € de congés payés afférents
' 7.263,29 € d’incidence sur l’indemnité de licenciement
' 6.901,56 € de rappel sur préavis
' 690,16 € de congés payés sur préavis
' 1.214,31 € de remboursement de frais
' 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il demande en outre de condamner la société OCE France aux dépens.
La SAS Canon France venant aux droits de la société OCE France a repris oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Comme suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 26 septembre 2011, auquel vous vous êtes présenté seul, et pendant lequel nous avons recueilli vos explications concernant les faits qui vous sont reprochés, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement. Nous vous rappelons les éléments cumulatifs qui justifient cette séparation:
Votre comportement depuis le début de l’exercice s’est dégradé, et notamment au cours de ces derniers mois. En effet, votre manque d’activité est flagrant et ceci entraîne bien évidemment des résultats commerciaux insuffisants. Votre fonction de Directeur National des Ventes DGS implique des déplacements dans toute la France afin d’aider vos commerciaux à signer des commandes. Or après analyse de vos déplacements depuis le début de l’exercice, vous n’en n’avez réalisé que 12 sur 9 mois d’activité, soit une moyenne de 1,33/mois. Votre calendrier Outlook, malgré plusieurs demandes de vos responsables hiérarchiques, sont quasiment vides, et ces dernières semaines votre présence au siège de Montévrain est épisodique.
Votre suivi des affaires commerciales laisse à désirer, sûrement dû à votre faible niveau d’activité, ce qui pousse plusieurs commerciaux de votre équipe à s’adresser désormais directement au Business Group Manager ou même au Business Unit Manager pour avoir des réponses.
De plus, malgré plusieurs discussions avec vos responsables hiérarchiques vous ne remplissez pas vos obligations en tant que Directeur Commercial. En effet, vous réalisez peu d’accompagnement de vos Ingénieurs Commerciaux, vous ne vous impliquez pas dans la phase stratégique d’intégration des nouveaux embauchés. Vos faibles déplacements en province montrent bien que votre présence sur le terrain aux côtés de votre équipe est très faible, et insuffisante pour leur permettre de monter en compétence.
D’autre part, vous prenez peu d’initiative pour l’animation de vos vendeurs, à tel point que votre Responsable Hiérarchique est sans cesse obligé d’envoyer à votre place des mails à votre équipe, ou de vous demander expressément d’organiser des réunions commerciales ou conférences téléphoniques.
Enfin, vous semblez peu concerné par des sujets qui sont pourtant de votre ressort en tant que Directeur commercial, vous ne prenez pas position et vous cachez souvent derrière les décisions de « la Direction ».
Tout ceci entrave inévitablement des résultats commerciaux insuffisants, puisqu’à fin août 2011, vous n’atteignez que 51% de votre objectif annuel après 9 mois d’activité. Compte tenu de ces faibles résultats, nous attendions de vous une réaction positive, et au contraire que vous redoubliez d’efforts pour atteindre vos objectifs. Force est de constater qu’il en est tout autre.
Votre attitude au cours de l’entretien ne nous a pas permis de constater une prise de conscience sur votre comportement, vous devez pourtant comprendre que vos responsables hiérarchiques ne peuvent pallier continuellement à vos insuffisances professionnelles et faire les choses à votre place.
Par conséquent, nous nous voyons dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour motifs réels et sérieux
Votre contrat de travail sera donc rompu à la date de première présentation de cette lettre recommandée avec accusé de réception. Selon nos accords et à votre demande vous n’effectuerez pas votre préavis conventionnel de six mois qui vous sera néanmoins payé dans sa totalité.
[…]".
M. X conteste les griefs contenus dans la lettre de licenciement et soutient pour l’essentiel que c’est à tort que le conseil des prud’hommes a estimé, d’une part qu’il avait fait preuve d’un manque d’activité flagrant, d’autre part qu’il avait reçu avertissement et reproches.
Il conteste notamment le manque d’activité flagrant qui lui est reproché et le décompte de seulement 51% de ses objectifs qui aurait été atteint, estimant avoir rempli 104% de ses objectifs. Il soutient que ce sont les résultats qui comptent pour un directeur commercial national, qui seraient, en ce qui le concerne, excellents. Il fait valoir que les moyens qu’il met en oeuvre pour les atteindre lui appartiennent, qu’en qualité de cadre, il organise son temps et son fonctionnement comme il l’entend et qu’en 17 ans d’activité aucun reproche ne lui aurait été fait précédemment.
Il prétend par ailleurs que les principaux courriels versés aux débats remontent aux années 2009 et 2010, que compte tenu de leur ancienneté, les faits reprochés seraient prescrits et que l’ensemble des remarques qui lui ont été adressées émanent toujours de C. A , sans observations sur son activité de la part de son responsable hiérarchique, C. Y. Il ajoute que la formation « leadership » ne le concerne pas spécialement puisque tous les cadres de la société l’ont suivie.
M. Z soutient encore que son licenciement serait en réalité économique, évoquant à l’appui de ses dires l’existence d’un projet de plan de restructuration.
La société Canon France soutient que la cause réelle et sérieuse de licenciement est établie par:
— un manque d’activité flagrant de M. X,
— un mauvais suivi des affaires commerciales,
— une absence d’accompagnement de ses collaborateurs,
— un comportement désinvolte et non professionnel.
La société fait valoir que la lettre de licenciement vise non pas tant les résultats commerciaux de l’équipe de M. X que son absence d’implication dans ses fonctions.
*
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié un manque d’activité flagrant, outre un manque d’encadrement, d’accompagnement et de suivi des commerciaux, notamment dans la phase stratégique d’intégration des nouveaux embauchés, l’ensemble de ces griefs entraînant des résultats commerciaux insuffisants.
Il n’est pas contesté que le poste de directeur commercial national qu’occupait M. X avec une équipe de commerciaux sous ses ordres suppose des fonctions d’encadrement, de suivi et d’animation d’équipe. A ce titre, il devait accompagner une équipe de commerciaux présente dans toute la France.
Il ressort des pièces produites et notamment de l’agenda Outlook de M. X où il devait inscrire tous ses rendez vous, conformément aux instructions répétées de la direction, ainsi qu’il ressort des couriels de MM. Y et A qui lui ont été adressés le 14 octobre 2010, que M. X négligeait cet aspect de ses fonctions, n’ayant effectué sur l’exercice 2010/2011 que 12 déplacements en 9 mois, soit 1,3 par mois alors, qu’à titre comparatif, son collègue directeur des ventes basé à Strasbourg en avait réalisé 28. L’analyse de l’agenda Outlook professionnel de M. X sur les mois d’avril à août 2011 atteste par ailleurs d’une très faible activité, aucun rendez vous n’étant noté sur de très nombreuses journées, alors qu’il était tenu de mettre à jour son agenda professionnel comme cela lui était demandé par la direction.
Plusieurs courriels de M. A en date des 28 octobre 2010, 5 et 8 novembre 2010, 13 décembre 2010 et 2 septembre 2011 témoignent d’alertes adressées à M. X, face aux nombreux couriels que ses commerciaux écrivaient directement à ses supérieurs, MM. Y et A, sur des questions « Business » qui relevaient de sa responsabilité. Ces écrits font également état d’absences de réponse de M. X aux questions qui lui étaient posées par courriels sur les installations du mois et le classement de ses commanditaires. Par courriel du 1er juillet 2011, il lui était en outre demandé par M. A d’améliorer sa communication avec les équipes crédit, M. X ayant accordé un escompte de 3% sans accord du « crédit manager ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. X, malgré plusieurs alertes de son employeur sur la situation, de nature à lui permettre de modifier son comportement, n’a pas respecté les consignes de la société OCE France, devenue Canon France, et ne s’est pas suffisamment impliqué dans ses fonctions de d’encadrement d’équipe de commerciaux.
Ces griefs sont bien précisément et matériellement établis.
La lettre de licenciement invoque en second lieu une insuffisance de résultats résultant du manque d’activité du salarié et de ses carences dans ses fonctions d’encadrement.
Pour alléguer cette insuffisance de résultats, l’employeur reproche à M. X dans la lettre de licenciement de n’atteindre à la fin août 2011, que 51% de son objectif annuel après 9 mois d’activité. Il n’est toutefois pas produit de document attestant de l’insuffisance de résultats de M. X à cette date qui apparaît en tout état de cause peu pertinente, sans éléments de comparaison en cours d’exercice.
L’insuffisance des résultats commerciaux de M. X n’est par conséquent pas établie.
Les griefs précédemment développés caractérisant le manque d’activité et les insuffisances de M. X dans ses fonctions d’encadrement, inhérentes à ses responsabilités de directeur commercial, sont toutefois suffisants pour justifier une cause réelle et sérieuse de licenciement indépendamment de l’absence de baisse de chiffre d’affaires alléguée.
L’allégation de M. Z selon laquelle ce licenciement serait en réalité intervenu pour une cause économique ne peut par ailleurs être retenue dès lors qu’il produit lui-même une analyse du projet de réorganisation des sociétés OCE France et OCE Business services, réalisée par la CFDT, qui précise que dans ce plan de sauvegarde des emplois, les commerciaux ne sont pas concernés.
Il convient donc de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur sur cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
La cause du licenciement n’étant pas économique, M. X doit également être débouté de ses demandes, formées pour la première fois devant la cour, de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1235-11 et L. 1235-45 du code du travail.
Sur les demandes de rappel de salaire et de complément d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis
M. X réclame un rappel de salaires au titre d’une augmentation qui lui avait été accordée sous conditions, par un courrier du 26 novembre 2008, ainsi que le complément d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis qui en résulte.
*
Il ressort de la lettre de l’employeur du 26 novembre 2008 que l’augmentation du salaire de base de M. X à 5.667 € brut mensuels à compter du 1er janvier 2010 était expressément conditionnée à ce qu’il s’engage à « mettre tout en oeuvre pour que l’intégration, la motivation et le développement des compétences de votre nouvelle équipe soit au rendez-vous ».
Les griefs d’insuffisance d’encadrement reprochés au salarié par son employeur étant reconnus comme établis et justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse, M. X ne justifie pas dès lors que les conditions fixées pour l’octroi du rappel de salaires demandé étaient remplies. Il sera débouté de cette demande à ce titre et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement de frais
M. X fournit un décompte et des tickets de caisse correspondants à diverses dépenses de restauration, téléphonie, parking, billets RATP, sans qu’il soit justifié, faute de pouvoir se reporter à des rendez vous inscrits sur son agenda professionnel Outlook, que ces frais aient été exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur. M. X sera par conséquent débouté de ce chef de demande, formé pour la première fois devant la cour.
Sur les autres demandes
M. X supportera les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. B X de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-45 du code du travail et de sa demande de remboursement de frais;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE M. B X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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