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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er oct. 2024, n° 2316413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B F, représenté par Me Zerrouki, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par le centre hospitalier Beaujon localisé à Clichy (92110), le 17 janvier 2012 ;
2°) de juger que la consignation sera prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa demande, formée dans le délai de dix ans prévu par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, est recevable ;
— à la suite d’une intervention, il a développé diverses complications post opératoires ;
— il souffre de problèmes neurologiques et d’une hémiplégie gauche totale ;
— il a sollicité le 19 octobre 2021 le bénéficie de l’aide juridictionnelle qu’il a obtenu le 9 janvier 2023 ;
— la mesure d’expertise sollicitée est utile car elle doit permettre d’évaluer les préjudices qu’il a subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, l’assistance publique – hôpitaux de Paris ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, formule les protestations et réserves d’usage et demande au juge de :
1°) désigner un expert spécialisé en neurochirurgie ;
2°) compléter la mission de l’expert;
3°) demander à l’expert de fixer le montant des débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’éventuel manquement ;
4°) de réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise qui devra être confiée à un expert en neurochirurgie.
Par une décision du 9 janvier 2023, M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». Aux termes de l’article R. 532-5 de ce code : « Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l’article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre (). ».
2. Il résulte de l’instruction que M. F a été pris en charge à partir du 17 janvier 2012 par l’hôpital Beaujon pour des traitements endovasculaires. Le 29 février 2012, il s’est vu diagnostiquer une fistule pie-mérienne et a subi un AVC après l’occlusion par voie endovasculaire de cette malformation. Les suites cliniques ultérieures ont été marquées par d’importantes difficultés de réanimation en raison de multiples pneumothorax puis de complications infectieuses pulmonaires graves. L’hospitalisation de M. F a dû être prolongée nécessitant la persistance d’une sédation pour une ventilation artificielle. Finalement, une erreur de diagnostic a été relevée, le patient ne présentant pas un anévrisme de l’artère cérébrale mais une malformation artérioveineuse piale constituée d’une fistule unique extrêmement rare.
3. L’expertise demandée par M. F relative aux conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Beaujon présente ainsi un caractère utile, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de confier l’expertise à un collège d’experts comprenant un expert neurochirurgien et un expert neuroradiologue interventionnel et de fixer la mission des experts comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande relative à la consignation :
5. L’expertise demandée par le requérant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’est pas soumise à la procédure de consignation préalable d’une provision. Ainsi il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur une consignation. La demande de M. F présentée à ce titre ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction (). ». Par suite, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions tendant à ce que les dépens soient réservés.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts est désigné. Il sera composé de M. A D et de M. E C exerçant à l’hôpital d’instruction des armées Sainte Anne Service de Neurochirurgie, BP 600, 2 Bd Sainte-Anne à Toulon (83000). Ils auront pour mission de :
— se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. F et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par l’hôpital Beaujon ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; recueillir les doléances ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. F ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
— rappeler l’état de santé antérieur de M. F et décrire son état à la date de l’expertise ;
— décrire les conditions dans lesquelles M. F a été pris en charge par les services de l’hôpital Beaujon ; donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. F et aux symptômes qu’il présentait ;
— de manière générale, réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de M. F ;
— donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) ont fait perdre à M. F une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; dans cette hypothèse, cette perte sera évaluée en pourcentage, en se fondant sur des données statistiques et bibliographiques ;
— préciser si le dommage de M. F est anormal au regard de son état de santé initial et de son évolution ;
— dire si l’état de santé de M. F est consolidé et fixer, en ce cas, la date de consolidation ;
— décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de M. F, non imputables à son état antérieur, à une cause étrangère ou aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par l’assistance publique – hôpitaux de Paris si celle-ci s’était déroulée normalement, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap, pertes de revenus, incidences professionnelles du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement) en distinguant, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
— de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, à l’assistance publique – hôpitaux de Paris, à M. A D et M. E C experts.
Fait à Cergy-Pontoise, le 1er octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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