Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 18 nov. 2021, n° 20/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00483 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 26 septembre 2019, N° 11-18-000946 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00483 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHLO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2019 – Tribunal d’Instance de SUCY EN BRIE – RG n° 11-18-000946
APPELANTES
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 415
Madame Y De C D E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 415
INTIMÉE
La société APRIL INTERNATIONAL VOYAGES, dont la raison sociale a changé en ASSUREVER, SARL prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 384 706 941 00083
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline QUENET de l’AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : P0138
Substitué à l’audience par Me Lucile QUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : M1
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 mai 2017, Mme A X a passé commande pour ses parents, M. B X et Mme Y de C D E F épouse X, auprès de la société Planète-Croisière d’un voyage de type croisière intitulé « Opéra en mer à bord du Lyrial » devant se dérouler du 26 septembre au 3 octobre 2017 au prix de 11 025 euros. Un acompte de 3 150 euros a été versé le 6 mai 2017.
Le 19 juillet 2017, un contrat d’assurance voyage « Multirisque Confort » a été souscrit auprès de la société April International Voyage afin de couvrir le risque d’annulation du voyage.
Ayant appris que M. X était atteint d’un cancer de la prostate, M. et Mme X ont souhaité annuler leur voyage. L’agence de voyages a émis une facture d’annulation le 29 août 2017 et a retenu les frais d’annulation à hauteur de 7 875 euros. Une déclaration de sinistre a été adressée à la société April International Voyage devenue Assurever le 14 septembre 2017, cette dernière a refusé sa garantie.
Suivants actes des 14 mai 2018 et 5 avril 2019, Mme A X a fait assigner respectivement la société April Assurances Santé Prévoyance et la société April International Voyage Assurances devant le tribunal d’instance de Sucy-en-Brie, aux fins principalement de les voir condamner au paiement des frais d’annulation du voyage et d’indemnisation du préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2019 auquel il convient de se reporter, le tribunal d’instance de Sucy-en-Brie, constatant l’intervention volontaire de Mme Y de C X à l’instance, a :
— ordonné la jonction des deux dossiers,
— constaté le désistement d’instance de A X à l’encontre de la société April Santé Prévoyance,
— rejeté la fin de-non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme A X,
— débouté Mme A X et Mme Y de C X de leurs demandes à l’encontre de la société April International Voyage.
Le tribunal a principalement retenu l’intérêt à agir de Mme A X, fille des époux X, en ce qu’elle était la seule interlocutrice de l’agence de voyages, que la facture de souscription d’assurance était à son nom, qu’elle avait signé la déclaration de sinistre et payé les primes d’assurances.
Il a considéré qu’au moment de la signature du contrat d’assurance, les consorts X avaient déjà connaissance des premières constatations de l’affection cancéreuse dont souffrait M. X, cause prévisible d’annulation du voyage, de sorte que le contrat d’assurance souscrit ne présentait pas de caractère aléatoire au jour de sa formation.
Par déclaration du 20 décembre 2019, Mme A X et Mme Y de C X ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 24 février 2020, elles demandent notamment à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme A X,
— de l’infirmer pour le surplus et en conséquence,
— de condamner la société April International Voyage à leur payer les sommes de 7 875 euros en application des dispositions du contrat d’assurance outre la somme de 300 euros au titre de leur préjudice moral et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles pour cause d’appel.
Les appelantes font valoir que Mme A X est parfaitement recevable en ses demandes en ce qu’elle était l’interlocutrice principale de l’agence de voyages et qu’elle a souscrit le contrat d’assurance et en a payé les primes.
Elles soutiennent que la pathologie dont était atteint M. X a été révélée le 3 août 2017 et non le 1er juin 2017 comme mentionné par erreur dans le questionnaire médical joint à la déclaration du sinistre. Selon elles, il existait un aléa au moment de la souscription du contrat, puisque seule une biopsie était en mesure de confirmer ou d’exclure le diagnostic, et que cet examen n’a été réalisé que le 1er août 2017. Elles font état d’un préjudice moral causé par la résistance abusive de l’assureur.
Par conclusions remises le 19 mai 2020, la société April International Voyage devenue la société Assurever demande notamment à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a dit Mme A X recevable en son action et a débouté la société Assurever de sa demande de remboursement de ses frais de justice à hauteur de 1 500 euros,
— de constater que les prétentions de Mme A X sont irrecevables en ce qu’elle n’est pas le souscripteur ni le bénéficiaire du contrat d’assurances litigieux et ne justifie donc pas d’un intérêt personnel à l’action,
— de constater l’absence d’aléa au moment de la conclusion du contrat d’assurance le 19 juillet 2017 et que la garantie est exclue aux termes des conditions générales et spéciales du contrat d’assurance n° 2770851conclu par Mme Y X,
— de débouter purement et simplement Mme Y X de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, et si par extraordinaire le moyen d’irrecevabilité était rejeté, débouter Mme A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner solidairement Mme A X et Mme Y X à lui verser une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance.
Elle soutient au visa de l’article 31 du code de procédure civile, que Mme A X est irrecevable en ce qu’elle n’est ni partie, ni bénéficiaire du contrat d’assurance, ni mandataire de Mme Y X.
Elle fait valoir au visa des articles 1108 et 1964 anciens du code civil, qu’un contrat aléatoire est nul si l’aléa n’existe pas au moment de la conclusion du contrat. Selon elle, seule une cause d’annulation survenue postérieurement à la souscription de l’assurance et/ou imprévisible au jour de la souscription est couverte par l’assurance. Elle estime que la première manifestation de la maladie de M. X a eu lieu le 1er juin 2017, soit avant la signature du contrat au 19 juillet 2017.
Subsidiairement, elle signale que l’événement était éminemment prévisible.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme A X
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, selon les dispositions de l’article 31 du même code.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme A X était l’interlocutrice de l’agence de voyages Planète-croisière concernant l’achat d’une croisière en méditerranée du 26 septembre au 3 octobre 2017 au bénéfice de ses parents M. B X et Mme Y de C D E F épouse X. Son nom et sa signature apparaissent sur le bulletin d’inscription-contrat de vente d’un forfait touristique validé le 19 juillet 2017 et portant souscription d’une assurance multirisque perle confort. La facture n° 01-0021803 du voyage, la facture n° 410837 relative à l’assurance ainsi que celle n° 411167 d’annulation sont établies à son nom.
Aux termes des conditions particulières du contrat versées aux débats, c’est Mme Y de C D E F épouse X qui est mentionnée comme souscripteur de l’assurance, sans que sa
signature ne soit apposée sur le document, les époux X étant bénéficiaires de la garantie.
Il résulte de ce qui précède que Mme A X dispose d’un intérêt légitime à l’action engagée et que c’est à bon droit que le premier juge l’a déclarée recevable et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société April International Voyage.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes en paiement des frais d’annulation et d’indemnisation
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.
Aux termes de l’article 1108 du même code, le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat d’un événement incertain. Il est admis que le contrat d’assurance est par nature aléatoire et ne peut porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé.
En l’espèce, les conditions d’annulation du voyage précisées aux pages 13 et 14 du contrat prévoient que la garantie est acquise « dans tous les cas d’annulation imprévisibles au jour de la souscription du contrat, indépendants de votre volonté, justifiés et qui vous empêchent de partir ». Au titre des exclusions mentionnées en page 15 figurent « les maladies, accidents ayant fait l’objet d’une première constatation, d’une rechute, d’une aggravation ou d’une hospitalisation entre la date de l’achat de votre voyage et la date de souscription du présent contrat ».
Les certificats médicaux des 5 février et 7 mars 2018 communiqués par les appelantes attestent de la pose du diagnostic d’un cancer de la prostate au 1er août 2017 à réception des résultats de la biopsie et l’annonce au patient de la pathologie dont il était atteint le 3 août 2017, suite aux examens (explorations, biopsie) réalisés entre juin et juillet 2017. Le second certificat établi par le chef de service de radiothérapie du groupe hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil soutient avoir commis une erreur de date dans le questionnaire médical joint à la déclaration de sinistre et que le patient n’était pas au courant de sa pathologie lors de l’organisation du voyage.
Cependant, l’examen de radiologie par imagerie à résonance magnétique (IRM) pratiqué le 16 juin 2017 sur M. B X conclut à la présence d’une prostate hypertrophiée de façon modérée, de signal hétérogène, siège de quelques plages d’allure suspecte tumorale, notamment dans les régions périphériques de la prostate moyenne et de l’apex et à l’existence d’un nodule suspect de la prostate centrale latéralisé à gauche. Il est préconisé la réalisation d’une biopsie prostatique.
Il découle de ce qui précède, comme l’a justement relevé la premier juge, qu’entre la date d’achat de la croisière en mai 2017 et la souscription de l’assurance au 19 juillet 2017, M. B X et sa famille avaient déjà connaissance des premières constatations de l’affection cancéreuse dont souffre M. X, cause prévisible de l’annulation du voyage de sorte que le contrat d’assurance garantie annulation ne présentait pas de caractère aléatoire au jour de sa formation.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement,
— Déboute Mme A X et Mme Y de C D E F épouse X du surplus de leurs demandes,
— Condamne Mme A X et Mme Y de C D E F épouse X in solidum aux dépens d’appel,
— Condamne Mme A X et Mme Y de C D E F épouse X in solidum à payer à la société April International Voyage devenue Assurever la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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