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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. gourmelon virginie, 30 mai 2023, n° 2204322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A B, et demande au tribunal, au titre de l’action publique, de le condamner au paiement d’une amende de 1 000 euros en raison de son stationnement illégal dans le port d’Erquy.
Il soutient que :
— un navire de type Zodiac appartenant à M. B stationnait le 2 juin 2022 au ponton n°4 du port d’Erquy qui ne peut accueillir que des vedettes à passagers ; M. B, pourtant contacté par la police portuaire, n’a pas libéré la place, empêchant ainsi l’amarrage des vedettes à passagers ;
— ces faits constituent une infraction au sens des articles R. 5337-2 du code des transports et des articles 3-1-1 et 9 du règlement de police du port ;
— un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l’encontre de M. B le 11 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 septembre 2022, M. B conclut à la réduction à de plus justes proportions de l’amende susceptible d’être prononcée à son encontre.
Il fait valoir que :
— le ponton était libre à laquelle il a amarré son bateau ;
— ce stationnement n’a pas gêné les usagers du port.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 11 juillet 2022 ;
— la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie datée du 11 juillet 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2023 :
le rapport de Mme Gourmelon,
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil départemental des Côtes d’Armor défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B, pour avoir laissé un navire lui appartenant stationner sans autorisation à un ponton réservé au stationnement de vedettes à passagers sur le port d’Erquy.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article R. 5337-2 du code des transports : « Tout capitaine, maître ou patron d’un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d’un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. / Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’article 3-1-1- du règlement particulier de police du port d’Erquy : « Quai dit » vedettes à passagers « et » de la SNSM « : / Les pontons au quai n°4 sont réservés à l’activité de transport de passagers et de secours (SNSM). En dehors de ces deux affectations prioritaires, l’accostage de tout autre usager est soumis à autorisation de la police portuaire sur demande des exploitants de pêche ou plaisance. ». Aux termes de l’article 9 du même règlement : « () Sauf autorisation expresse de l’exploitant, il est interdit : aux navires de pêche () d’accoster les pontons installés au quai n°4 (). ».
3. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. ». Selon le 5° de l’article L. 131-13 du code pénal, le montant de l’amende est de « 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B a amarré, le 2 juin 2022 son embarcation de type Zodiac au port d’Erquy au ponton n° 4 dédié aux vedettes à passagers et à la société nationale de sauvetage en mer, pendant 1 heure 30 minutes, sans avoir sollicité une autorisation de l’exploitant du port. Contacté par téléphone par les services de la police portuaire pour déplacer son bateau, le requérant s’est borné à indiquer qu’il n’avait pas d’autres solutions. Les explications avancées par M. B sur le fait que le ponton était libre à l’heure à laquelle il a amarré son bateau ne sont pas de nature à justifier son initiative, dont il n’a informé, ni la police portuaire ni l’exploitant du port. De même, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le coefficient de marée et la hauteur d’eau ne lui permettaient pas d’accoster à l’emplacement habituel, dès lors qu’il lui incombait en toute hypothèse de solliciter une autorisation préalable pour s’amarrer au ponton n°4. Le stationnement constaté le 2 juin 2022 constitue ainsi une infraction aux dispositions précitées du règlement particulier de police du port d’Erquy, qui est constitutive d’une contravention de grande voirie. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. B au paiement d’une amende de 800 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 800 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé au département des Côtes-d’Armor pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l’amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
V. Gourmelon La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 220432
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