Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 22/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
PS/DD
Numéro 25/163
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/01/2025
Dossier : N° RG 22/00662 – N°Portalis DBVV-V-B7G-IENT
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
[5]
C/
Société [8]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO, loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante, ayant comme représentant Monsieur [V], juriste de la société [8], muni un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 11 FEVRIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00292
FAITS ET PROCÉDURE
La société [8] a adressé à la [5] ([7]) une déclaration en date du 11 décembre 2020 d’accident du travail survenu le 10 décembre 2020 à M. [C] [L], salarié en qualité d’électricien, qui mentionnait les éléments suivants :
— activité de la victime lors de l’accident : « installation électrique dans le bâtiment »
— nature de l’accident : « Il était debout et s’est senti mal donc il s’est assis. Puis il ne se souvient de rien sur le moment car il s’est évanoui. C’est un collègue sur le chantier qui s’est occupé de lui et a contacté les pompiers »
— objet dont le contact a blessé la victime : « sol »
— siège des lésions : « aucun siège connu »
— nature des lésions : « aucune lésion connue »
Cette déclaration était accompagnée d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial en date du 10 décembre 2020 faisait état d’une « luxation postérieure épaule droite ».
La [7] a procédé à une instruction par questionnaires renseignés par l’employeur et le salarié puis, le 17 mars 2021, a notifié à la [7] sa décision de prendre en charge l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Le 14 mai 2021, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’une contestation de cette décision.
La commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai de deux mois et, par courrier en date du 25 août 2021, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par décision du 31 août 2021, la commission de recours amiable a décidé du maintien de la décision de la caisse.
Par jugement du 11 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— rejeté le moyen tiré du non-respect du contradictoire,
— déclaré inopposable à la société [8] la décision de la [7] du 17 mars 2021 de prendre en charge l’accident dont a été victime M. [L] [C] le 10 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue de la [7] le 15 février 2022.
Par courrier recommandé expédié le 2 mars 2022 et réceptionné le 3 mars 2022 au greffe de la cour, la [7] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2024 à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 15 mars 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la [7], appelante, demande à la cour de :
Sur la forme,
— Voir déclarer recevable son appel,
Sur le fond,
— Voir confirmer le jugement querellé en ce qu’il rejeté le moyen tiré du non-respect du contradictoire,
— Voir infirmer le jugement querellé en ce qu’il déclaré inopposable à la Sas [8] la décision de la [7] du 17 Mars 2021 de prendre en charge l’accident dont a été victime Monsieur [L] [C] le 10 Décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Le voir infirmé en ce qu’il a condamné la [7] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Voir déclarer opposable à la Société [8] la décision de la [7] du 17 Mars 2021 de prendre en charge l’accident dont a été victime Monsieur [L] [C] le 10 Décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Voir débouter la Société [8] de l’intégralité de ses demandes,
— Voir condamner la Société [8] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 6 mars 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [8], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 10 décembre 2020 déclaré par M. [L],
— condamner la [6] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
SUR QUOI LA COUR
Sur la méconnaissance du principe du contradictoire
La société [8] soutient en premier lieu que la caisse aurait dû interroger son service médical relativement à l’imputabilité du malaise du salarié à l’activité professionnelle tandis que la caisse objecte que rien ne lui imposait de solliciter son médecin conseil avant de statuer.
Sur ce,
Comme relevé par le premier juge, aucune disposition n’impose à la caisse de recueillir l’avis de son médecin conseil relativement à l’imputabilité de la lésion à l’activité professionnelle. Dès lors, il n’est pas caractérisé là un manquement de la caisse.
La société [8] fait valoir en second lieu que :
— l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse d’informer l’employeur relativement à deux périodes distinctes, à savoir celle où il lui est possible de formuler des observations et celle où il lui est possible seulement de consulter le dossier ;
— le courrier de la caisse ne fait pas mention de ces deux périodes distinctes ; la seule information que le dossier restera consultable jusqu’à la date de la décision n’est pas une information loyale et suffisante sur la date de clôture ;
— la date de la décision étant intervenue dès le 17 mars 2021, elle n’a pas bénéficié de la seconde phase de consultation, la privant du délai initial de 8 jours francs sur cette période.
La [7] fait valoir que :
— son courrier mentionne, conformément aux dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale :
. une période pour consulter le dossier, du 5 mars au 16 mars 2021,
. une période pour formuler des observations, du 5 mars au 16 mars 2021
— il lui seulement fait obligation d’indiquer que le dossier demeure ensuite consultable mais il n’est imposé aucun délai minimum durant lequel le dossier devrait demeurer consultable.
Sur ce,
Suivant l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il résulte de ces dispositions que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision, étant observé que ce texte n’interdit pas à la caisse de statuer avant le terme du délai de 90 jours visé au I, ne lui impose pas de faire connaître la date effective de sa décision ni d’observer un délai particulier de consultation du dossier après le délai de 10 jours francs dont la victime ou de ses représentants et l’employeur disposent pour consulter le dossier et formuler des observations.
En l’espèce, il est établi que par courrier en date du 28 décembre 2020, soit dans le délai de 30 jours francs prévu à l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, la [7] a informé l’employeur qu’elle engageait des investigations, lui a demandé de renseigner un questionnaire et l’a avisé de la date à laquelle interviendra au plus tard sa décision, soit le 25 mars 2021, ainsi que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui lui seraient ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision, à savoir du 5 mars 2021 au 16 mars 2021. Il n’est pas non plus avéré là un manquement de la caisse.
Sur le caractère professionnel de l’accident
La [7] soutient que :
— la présomption d’imputabilité de la lésion au travail s’applique dès lors qu’il est justifié d’une lésion intervenue au temps et au lieu du travail ;
— la présomption d’imputabilité s’applique à un malaise dès lors qu’il survient au temps et au lieu du travail ;
— pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ;
— la seule preuve d’un état pathologique antérieur ne suffit pas à renverser la présomption car il doit être démontré que cet état antérieur est à l’origine unique et exclusive de la lésion ;
— en l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail, du certificat médical initial et des questionnaires renseignés par le salarié et l’employeur que le salarié a été victime le 10 décembre 2020 d’un accident sur son lieu de travail habituel et pendant son temps de travail, à savoir un malaise puis une perte de connaissance qui l’a fait chuter et a occasionné une luxation de l’épaule droite, de sorte que les conditions d’application de la présomption d’imputabilité sont réunies ; le tribunal a retenu, eu égard au questionnaire renseigné par le salarié, un état pathologique antérieur mais il n’est pas caractérisé un lien direct, certain et exclusif entre cet état pathologique antérieur et l’accident du travail.
La société [8] invoque :
— l’absence de fait violent et soudain nécessaire à la caractérisation d’un accident du travail ; le salarié a été victime d’une crise d’épilepsie, un malaise survenu sans aucun fait générateur en lien avec le travail ;
— une cause étrangère au travail puisque le salarié indique avoir eu le même type de crises par le passé, avoir été suivi par un neurologue pendant des années et bénéficié d’un traitement ; la crise d’épilepsie est en lien avec un état pathologique antérieur et non avec le travail.
Sur ce,
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La notion d’accident du travail suppose un événement ou une série d’événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu de travail. Il appartient ensuite à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail, des questionnaires renseignés par l’employeur et le salarié et du certificat médical initial que le 10 décembre 2020 à 8 h 45, pendant le temps de travail, sur un chantier, lieu de travail habituel, le salarié a eu un malaise. Sentant le malaise arriver, il s’est assis, puis a perdu connaissance et est tombé sur le côté, ce qui lui a occasionné une luxation de l’épaule droite. Les conditions de la présomption d’imputabilité sont donc réunies puisqu’il est rapporté la preuve d’une lésion corporelle survenue au temps et au lieu de travail. En revanche, le salarié a identifié ce malaise qu’il qualifie de « crise » comme étant identique à d’autres « crises » subies par le passé et en lien avec une pathologie pour laquelle il fait l’objet d’un suivi par un neurologue et d’un traitement médicamenteux alors arrêté. Il indique lui-même que ce malaise n’a « pas de lien direct » avec son activité professionnelle. Il en résulte que l’employeur établit que ce malaise a une cause totalement étrangère au travail et tenant à une pathologie préexistante. Dès lors, la présomption d’imputabilité de la lésion au travail est renversée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle inopposable à l’employeur.
Sur les autres demandes
La [7], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu’à payer à la société [8] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIF,
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 11 février 2022,
Y ajoutant,
Condamne la [7] à payer à la société [8] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef,
Condamne la [7] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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