Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)
Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier.
Il assure, de manière non discriminatoire, l'appel des installations de production reliées au réseau public de distribution en liaison avec le gestionnaire du réseau public de transport et dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9. A cette fin, le gestionnaire du réseau public de distribution est destinataire des programmes d'appel de ces installations. Il intègre les informations dont il dispose pour constituer un programme d'appel agrégé qu'il transmet au gestionnaire du réseau public de transport. La maille d'agrégation et les modalités de transmission du programme d'appel agrégé sont définies par le gestionnaire du réseau public de transport selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-10.
Lorsqu'il assure cette fonction, il négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs ou d'autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes, sous réserve des dispositions de l'article L. 337-10, aux services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et, le cas échéant, à des services de flexibilité sur le réseau qu'il exploite, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à ce principe si l'acquisition de services auxiliaires ou de services de flexibilité fondée sur le marché n'apparaît pas économiquement efficace. L'obligation d'acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau.
Les modalités et règles pour la fourniture de services auxiliaires et de services de flexibilité à chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, hormis celles relatives à la couverture des pertes, sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre.
Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
En vertu des articles L. 322-8 et L. 322-9 du code de l'énergie, un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité est chargé d'assurer l'entretien et la maintenance des réseaux de distribution relevant de sa zone de desserte exclusive et veille, à tout instant, à la sécurité et à la sûreté de ces réseaux. […] Le déplacement de leurs nids est strictement encadré, dans un but de préservation de l'espèce, par l'article L. 411-2 du code de l'environnement qui impose d'obtenir, préalablement à l'opération de déplacement, une dérogation à la destruction ou à la perturbation d'espèces protégées. […]
Lire la suite…En vertu des articles L. 322-8 et L. 322-9 du code de l'énergie, un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité est chargé d'assurer l'entretien et la maintenance des réseaux de distribution relevant de sa zone de desserte exclusive et veille, à tout instant, à la sécurité et à la sûreté de ces réseaux. […] Le déplacement de leurs nids est strictement encadré, dans un but de préservation de l'espèce, par l'article L. 411-2 du code de l'environnement qui impose d'obtenir, préalablement à l'opération de déplacement, une dérogation à la destruction ou à la perturbation d'espèces protégées. […]
Lire la suite…[…] Elle ajoute devoir respecter les dispositions de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution demandée à l'occasion du raccordement, et répondre aux exigences posées à l'article L.322-9 du code de l'énergie et déterminer l'opération de raccordement de référence conformément à son référentiel technique. […] via un branchement dit de type 2 ( pièce 17 des époux [K], pages 9 et 10 renvoyant au guide pratique SEQUELEC Guide 5, […] de sorte que la SEDIR Enedis ne peut valablement soutenir que la demande de raccordement des époux [K] contreviendrait à ses obligations découlant des dispositions de l'arrêté du 28 août 2007 et de l'article L 322-9 du code de l'énergie.
[…] sur leur sollicitation, la puissance électrique de l'alimentation générale, jugée insuffisante par les époux X, est passée de 6 à 9 kwa. […] E X, devenu majeur, dans la présente instance et au visa des articles 1147 et suivants du code civil, L. 322-9 et L. 322-12 du code de l'énergie, 1386-1 et suivants du code civil, du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 et l'arrêté d'application à même date, […] au visa des articles L 121-12 du code des assurances, 1147 et suivants (nouveaux articles 1231 à 1231-1 du code civil), 1386-1 du code civil (nouveaux articles 1245 et suivants), L322-9 et L322-12 du code de l'énergie, et des conditions générales de vente d'EDF (article 5-1) de :
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la cour d'appel a statué au mépris de la séparation entre l'entité assurant la gestion du réseau de distribution d'électricité de celles exerçant des activités de production ou de fourniture qui recouvrent des prestations distinctes, en violation des articles L. 111-59, L. 322-9, alinéa 1er et L 331-1 du code de l'énergie ; […] qu'en l'espèce, la société GDF SUEZ a rappelé dans ses conclusions que les conditions générales du contrat de fourniture d'électricité distinguaient ainsi à l'article 9, la responsabilité liée à la fourniture d'électricité de celle liée à l'accès et à l'utilisation du réseau ; […]
Position d'Enedis Fondée sur l'obligation générale de sécurité des ouvrages (article L. 322-9 du code de l'énergie). Basée sur les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016 visant la non-propagation des flammes dans les canalisations électriques. Argument supplémentaire : responsabilité présumée en cas d'incendie sur les ouvrages dont elle assure la gestion. Position des demandeurs Appui sur la norme NF C 14-100, considérée comme indicative et non contraignante, pour justifier l'usage d'une gaine simple.
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