Article L321-9 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version06/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 15 (VT) I

Entrée en vigueur le 6 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 12

Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article L. 111-91, le gestionnaire du réseau met en œuvre les programmes d'appel et les programmes d'approvisionnement préalablement établis.

Les programmes d'appel sont établis par les producteurs pour chaque installation raccordée au réseau public de transport et, lorsqu'elles sont non marginales, pour chaque installation raccordée à un réseau public de distribution, et par les personnes qui ont recours à des sources ayant fait l'objet de contrats d'acquisition intracommunautaire ou d'importation. Ils portent sur les quantités d'électricité que ces personnes prévoient de livrer au cours de la journée suivante. Ils précisent les propositions d'ajustement mentionnées à l'article L. 321-10.

Le périmètre des installations non marginales est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Les programmes d'approvisionnement sont établis par les organismes en charge de la fourniture aux clients n'ayant pas exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1, les propriétaires et les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains et les fournisseurs mentionnés à l'article L. 333-1. Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer et qu'ils prévoient de livrer au cours de la journée suivante.

Les programmes d'appel et les programmes d'approvisionnement sont soumis au gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure avant leur mise en œuvre de leur équilibre avec ses prévisions de la consommation nationale.

Lorsque les installations raccordées au réseau public de distribution participent au mécanisme d'ajustement défini à l'article L. 321-10, les programmes d'appel de ces installations sont transmis directement au gestionnaire de réseau de transport.

La durée des contrats doit être compatible avec l'équilibre global des réseaux publics de transport et de distribution.

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Entrée en vigueur le 6 août 2016
13 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 2 mars 2022

Dans la présente affaire, la société Bellevue Distribution, qui a acquitté la CSPE au titre de l'année 2014 à raison de la consommation d'électricité du supermarché qu'elle exploite dans le Finistère, en a demandé le remboursement partiel sur le fondement de l'article L. 121-22 du code de l'énergie. […] Cet équilibre est physiquement assuré par la mise en œuvre, par le GRT, responsable de l'accès au réseau de transport et de l'équilibre physique en temps réel des flux sur ce réseau en vertu des articles L. 321-9 et L. 321-10 du code de l'énergie, des programmes d'appel et d'approvisionnement préalablement établis, d'une part, par les producteurs situés sur le territoire national, […]

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Itinéraires Avocats · 28 avril 2020

cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986465&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 321-9 à L. 321-17 du code de l'énergie ainsi que l'ensemble des délais fixés en application de ces articles ; 12° Les délais relatifs au mécanisme d'interruptibilité prévu à l'article L. 321-19 du code de l'énergie ainsi que l'ensemble des délais fixés en application de cet article ;

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CMS · 23 avril 2020

idArticle=LEGIARTI000032970165&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20200422">article L.321-9 du Code de l'énergie) et leurs modifications par RTE, en fonction des besoins du système électrique pour une journée déterminée (articles L.321-11 à L.321-14 du Code de l'énergie) ;

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Décisions4


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 2 mars 2022, 443883
Rejet

Eu égard à l'objet et à la portée de ces garanties d'origine et compte tenu du rôle joué par les fournisseurs d'électricité, en application notamment de l'article L. 321-9 du code de l'énergie, en matière d'équilibre entre la consommation nationale et les programmes d'appel et d'approvisionnement, un consommateur final français qui a acquis de l'électricité, pour un site et une période donnés, […]

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  • 121-22 du code de l'énergie) – absence·
  • 1er du décret du 5 septembre 2006) – absence·
  • Compensations des charges de service public·
  • Parafiscalité, redevances et taxes diverses·
  • 15 de la directive du 23 avril 2009 et art·
  • Cspe – droit à remboursement partiel (art·
  • Contributions et taxes·
  • Marché de l'énergie·
  • Électricité·
  • Énergie renouvelable

2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25 octobre 2017, 397417, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. Le deuxième alinéa de l'article 14 de l'arrêté attaqué prévoit que : « La puissance interruptible d'un site à profil d'interruption instantanée peut participer aux mécanismes prévus par les articles L. 321-10, L. 321-11 et L. 271-1 du code de l'énergie. […]

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  • Réseau·
  • Énergie·
  • Transport·
  • Électricité·
  • Consommateur·
  • Public·
  • Interruption·
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  • Site·
  • Associations

3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 mai 2016, 390049, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-10 du code de l'énergie, relatif au mécanisme d'ajustement : « Le gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. (…) / A cette fin, […]

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