Entrée en vigueur le 6 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 12
Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article L. 111-91, le gestionnaire du réseau met en œuvre les programmes d'appel et les programmes d'approvisionnement préalablement établis.
Les programmes d'appel sont établis par les producteurs pour chaque installation raccordée au réseau public de transport et, lorsqu'elles sont non marginales, pour chaque installation raccordée à un réseau public de distribution, et par les personnes qui ont recours à des sources ayant fait l'objet de contrats d'acquisition intracommunautaire ou d'importation. Ils portent sur les quantités d'électricité que ces personnes prévoient de livrer au cours de la journée suivante. Ils précisent les propositions d'ajustement mentionnées à l'article L. 321-10.
Le périmètre des installations non marginales est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les programmes d'approvisionnement sont établis par les organismes en charge de la fourniture aux clients n'ayant pas exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1, les propriétaires et les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains et les fournisseurs mentionnés à l'article L. 333-1. Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer et qu'ils prévoient de livrer au cours de la journée suivante.
Les programmes d'appel et les programmes d'approvisionnement sont soumis au gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure avant leur mise en œuvre de leur équilibre avec ses prévisions de la consommation nationale.
Lorsque les installations raccordées au réseau public de distribution participent au mécanisme d'ajustement défini à l'article L. 321-10, les programmes d'appel de ces installations sont transmis directement au gestionnaire de réseau de transport.
La durée des contrats doit être compatible avec l'équilibre global des réseaux publics de transport et de distribution.
l'article L. 522-15 du code de l'environnement ; […] R. 214-119, R. 214-126 et R. 214-127 du code de l'environnement ainsi que des articles R. 521-44, R. 521-45 du code de l'énergie, en tant qu'ils portent sur la sécurité ou la sûreté des ouvrages hydrauliques ; 9° Les délais relatifs aux mécanismes de valorisation et de rémunération des effacements mentionnés aux articles L. 271-2 à L. 271-4 du code de l'énergie ainsi que l'ensemble des délais fixés en application de ces articles ; […] de responsabilité d'équilibre et de réserves prévus aux articles L. 321-9 à L. 321-17 du code de l'énergie ainsi que l'ensemble des délais fixés en application de ces articles ; […]
Lire la suite…de l'article L. 522-15 du code de l'environnement ; […] R. 214-119, R. 214-126 et R. 214-127 du code de l'environnement ainsi que des articles R. 521-44, R. 521-45 du code de l'énergie, en tant qu'ils portent sur la sécurité ou la sûreté des ouvrages hydrauliques ; 9° Les délais relatifs aux mécanismes de valorisation et de rémunération des effacements mentionnés aux articles L. 271-2 à L. 271-4 du code de l'énergie ainsi que l'ensemble des délais fixés en application de ces articles […] ; […] de responsabilité d'équilibre et de réserves prévus aux articles L. 321-9 à L. 321-17 du code de l'énergie ainsi que l'ensemble des délais fixés en application de ces articles ; […]
Lire la suite…[…] 6 Voir avis de la CRE, cote 1583. 7 Cote 1583. 8 Cotes 1583-1584. 9 Cotes 1583-1584. 6 […] Ainsi, conformément à l'article 4 du règlement n° 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique : « 1. […] En droit interne, l'article L. 321-14 du code de l'énergie dispose que « [l]e gestionnaire du réseau public de transport procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Sous réserve des stipulations contractuelles, il peut, compte tenu des écarts constatés par rapport aux programmes mentionnés à l'article L. 321-9 et des coûts liés aux ajustements, […]
[…] L'article L.322-9 du code de l'énergie rappelle que :« Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier. Il assure, de manière non discriminatoire, l'appel des installations de production reliées au réseau public de distribution en liaison avec le gestionnaire du réseau public de transport et dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9. […]
[…] 9. Le deuxième alinéa de l'article 14 de l'arrêté attaqué prévoit que : « La puissance interruptible d'un site à profil d'interruption instantanée peut participer aux mécanismes prévus par les articles L. 321-10, L. 321-11 et L. 271-1 du code de l'énergie. […] la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. (…) / A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport peut modifier les programmes d'appel mentionnés à l'article L. 321-9. […] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-10 et L.321-12 du code de l'énergie, […]
Dans la présente affaire, la société Bellevue Distribution, qui a acquitté la CSPE au titre de l'année 2014 à raison de la consommation d'électricité du supermarché qu'elle exploite dans le Finistère, en a demandé le remboursement partiel sur le fondement de l'article L. 121-22 du code de l'énergie. […] Cet équilibre est physiquement assuré par la mise en œuvre, par le GRT, responsable de l'accès au réseau de transport et de l'équilibre physique en temps réel des flux sur ce réseau en vertu des articles L. 321-9 et L. 321-10 du code de l'énergie, des programmes d'appel et d'approvisionnement préalablement établis, d'une part, par les producteurs situés sur le territoire national, […]
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