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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 mars 2024, n° 22/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00548 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTPV
89A
MINUTE N° 24/508
___________________________
28 mars 2024
________________________
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
________________________
N° RG 22/00548 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTPV
________________________
CC délivrées le:
à
M. [Z] [X]
Accord AJ provisoire
_____________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 29 janvier 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X]
5 rue Marc Nouaux
Apt 212
33310 LORMONT
comparant en personne assisté de Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
N° RG 22/00548 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTPV
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 4 mai 2022, [Z] [X] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, à l’encontre de la décision faisant suite à l’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M. R.A) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (33) en date du 15 mars 2022, confirmant la décision de ladite Caisse datée du 17 décembre 2021, ayant maintenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10% suite à la demande d’aggravation de l’accident de travail dont il a été victime le 16 janvier 2020, formulée le 1er octobre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2024.
A cette audience, [Z] [X] s’est présenté en personne, assisté par son Conseil, Maître Florence BACHELET, avocate au barreau de Bordeaux, laquelle a expliqué que [Z] [X] a chuté dans une fosse sceptique alors qu’il était employé comme maçon, lui occasionnant une déchirure ligamentaire et un épanchement. Elle explique qu’il marche avec une cannée, et qu’il a des difficultés aux quotidiens. Il n’a pas repris le travail depuis son accident de travail, a fait des séances de kinésithérapie pendant 18 mois mais n’a pas de suivi régulier. Sa femme l’aide au quotidien, ils ont 6 enfants à charge nés entre 2004 et 2021. Sa femme perçoit le RSA et certainement les allocations familiales. [Z] [X] est maçon de formation ; il n’a pas d’autre formation. La conduite est difficile car quand il conduit, il a peur que ses genoux se bloquent. Il ne peut plus conduire d’engins de chantier.
[Z] [X] maintient sa contestation et demande à ce que le taux d’incapacité fixé par le Médecin-Conseil de la Caisse soit réévalué. Il a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance du rapport dudit Médecin et éventuellement en faire état dans sa décision.
* * *
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie la GIRONDE régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier dont le rapport d’évaluation de son Médecin-Conseil sous pli cacheté. La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
* * *
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Professeur [D] [I], conformément à l’article R.142-16 du Code la Sécurité Sociale, les parties présentes ayant été informées que le Médecin-Consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Professeur [D] [I] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 29 janvier 2024 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invité à formuler ses observations, [Z] [X] n’a pas souhaité s’exprimer. Son Conseil indique qu’il est compliqué de s’opposer aux conclusions médicales.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d’Incapacité Permanente Partielle :
Aux termes de l’article L.434-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2015, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par Décret dont les montants sont revalorisés au 1er Avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.”
En vertu des dispositions de l’article L.434-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2015, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En application de l’article R.434-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 21 Décembre 1985, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10%”.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 du dit Code, dans sa version en vigueur depuis le 1er Avril 2010, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a maintenu, suite à la demande d’aggravation formée le 1er octobre 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 10% en réparation des séquelles de l’accident de travail dont a été victime [Z] [X] en date du 16 janvier 2020, en se fondant du le rapport médical de révision daté du 30 novembre 2021, dressé par son Médecin-Conseil, le Docteur [P] [S] [K], qui a retenu une absence d’aggravation d’une rupture du ligament croisé antérieur droit, indemnisé par une rente à 10% pour limitation fonctionnelle et une instabilité du genou droit.
[Z] [X] a présenté un certificat médical daté du 1er octobre 2021 dressé par le Docteur [E] sollicitant la prise en charge d’une aggravation de son état, dû à son accident de travail du 16 janvier 2020, et la reconnaissance « d’une IPP supérieure à 10%… ».
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats que [Z] [X] a présenté une entorse du ligament croisé antérieur du genou droit, sans nécessité d’intervention chirurgicale, et qu’à l’IRAM du genou droite du 16 janvier 2020, il n’y avait pas de lésion osseuse post-traumatique, un très net épanchement articulaire dans un contexte de gonarthrose fémoro-tibiale et fémoro-patellaire externe et probable rupture du ligament croisé antérieur, confirmé par une nouvelle IRM du 14 février 2021 avec rupture complète du LCA, épanchement articulaire, contusion du bord postérieur du plateau tibial externe.
A l’issue de son examen clinique, et après avoir pris connaissance des éléments médicaux contemporains à l’accident de travail et à la demande d’aggravation, le Professeur [D] [I] relève qu’à l’examen, [Z] [X] présente une extension complète du genou et une limitation en flexion à 120°, mais sans retrouver de signe du tiroir. Dans ces conditions, en l’absence d’instabilité réelle, il conclut que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% proposé par la CPAM peut être maintenu à l’identique.
Sur ce, le Tribunal note que l’ensemble des éléments médicaux versés aux débats fait état d’une rupture du ligament croisé relevant de la section 2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES et plus particulièrement de la sous-section 2.2.4 GENOU, qui précise que « L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés). »
Etant précisé qu’en présence d’une extension complète du genou et d’une limitation en flexion conservée à 120°, le taux d’incapacité permanente partielle ne peut excéder 10%.
Dès lors, à défaut que tout élément permettant de contredire les conclusions du Médecin-Consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de retenir qu’à la date de la demande d’aggravation de l’accident de travail dont a été victime [Z] [X] présentée par certificat médical du 1er octobre 2021, doit être maintenu à 10%.
Le recours de [Z] [X] à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M. R.A) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (33) en date du 15 mars 2022, confirmant la décision de ladite Caisse datée du 17 décembre 2021 sera donc maintenue.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable devant le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [D] [I] en date du 29 janvier 2024 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande d’aggravation, le 1er octobre 2021, le taux médical d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident de travail dont a été victime [Z] [X] en date du 16 janvier 2020 doit être maintenu à DIX POUR CENT (10%),
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours de [Z] [X] à l’encontre de la décision faisant suite à l’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M. R.A) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (33) en date du 15 mars 2022, confirmant la décision de ladite Caisse datée du 17 décembre 2021 ;
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mars 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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