Confirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 7 janv. 2021, n° 18/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/01111 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 13 juillet 2018, N° 16/00951 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FAMILIALE NUGUET c/ S.A.S. LABORATOIRES INELDEA |
Texte intégral
SB/IC
S.C.I. FAMILIALE Y
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
N° RG 18/01111 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FCLX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 juillet 2018,
rendue par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 16/00951
APPELANTE :
SCI FAMILIALE Y représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Gilles GRAMMONT, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉE :
SAS LABORATOIRES INELDEA agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assisté de Me Estelle CIUSSI, membre de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. A Y a déposé le 20 décembre 1990 auprès de l’institut national de la propriété intellectuelle la marque NJK surmontée d’un caducée de couleur rouge représentant un serpent en forme de S.
A la suite de la liquidation judiciaire intervenue en 2002 de la SARL «Les laboratoires NJK» que M. A Y avait créée en 2000, la société C DIFFUSION dont l’établissement principal était situé à Le Cannet (06610) a racheté, le 20 décembre 2003, le stock de produits NJK pour un montant de 13 000 € HT.
La SAS LABORATOIRE INELDEA immatriculée au RCS de Cannes depuis le 11 janvier 1999 avait pour objet social la vente de compléments alimentaires, produits cosmétiques dont certains étaient commercialisés sous la marque MEDICAFARM, par le biais d’un réseau de distributeurs agréés, la conception et la fabrication de compléments alimentaires, de produits diététiques de cosmétiques et de produits d’hygiène.
M. A Y a cédé, le 15 octobre 2003, à la société MEDICAFARM la jouissance de la marque «'LABORATOIRE NJK'» et de son logo.
Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2003, la SCI FAMILIALE Y représentée par M. A Y a conclu un bail commercial avec la SARL MEDICAFARM, représentée par M. B C, portant sur des locaux d’une superficie totale de 100 m2 composés d’un espace bureau, d’un entrepôt, situés au rez-de-chaussée, ayant leur entrée […] à Savignes, et moyennant le règlement à la SCI d’un loyer annuel de 12 000 €.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2003, la SARL C DIFFUSION représentée par son gérant M. B C a embauché M. A Y, demeurant […], en qualité de directeur commercial du département MEDICAFARM
de la société, situé […].
M. A Y a fait valoir ses droits à la retraite le 30 septembre 2007.
La SAS LABORATOIRE INELDEA est venue aux droits de la SARL MEDICAFARM à la suite d’une fusion par absorption décidée le 30 octobre 2008, par M. X, représentant de la société PAM-INVEST, associée unique de la société MEDICAFARM.
En mars 2009, M. Y a créé sa propre société, l’EURL A Y dont le siège social et le principal établissement étaient situés […] et ayant pour activité la commercialisation d’appareils, produits, procédés et méthodes en vente libre et services qui contribuent à la santé et aux soins du corps.
En octobre 2009, à la suite d’un désaccord avec M. X, PDG des laboratoires INELDEA, M. Y a mis fin par anticipation aux licences et à l’usage des marques consentis à MEDICAFARM.
Les laboratoires INELDEA et MEDICAFARM ont reproché à M. Y des actes de dénigrement et de concurrence déloyale tandis que M. Y faisait grief aux dites sociétés d’utiliser les marques sans verser les redevances correspondantes.
Le 29 janvier 2010, les laboratoires INELDEA ET MEDICAFARM ont saisi le tribunal de commerce de Cannes d’une procédure diligentée à l’encontre de M. Y aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et dénigrement.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Mâcon, qui par jugement du 10 septembre 2012, a rejeté les demandes.
La cour d’appel de Dijon a confirmé ce jugement par arrêt du 26 juin 2004.
Par jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 2 mars 2015, M. Y et l’EURL D Y ont été déboutés de leurs demandes relatives aux actes de contrefaçon, de concurrence déloyale, de parasitisme imputés à la société LABORATOIRES INELDEA, celle-ci étant également condamnée à payer à M. Y 20 000 € au titre des redevances et royalties impayés et 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 12 septembre 2016, la SCI FAMILIALE Y a fait assigner la SAS LABORATOIRES INELDEA, anciennement dénommée C DIFFUSION, devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de la voir condamner au paiement des loyers impayés depuis le ler janvier 2007, outre des charges.
Aux termes de ses dernières écritures, la société civile immobilière demandait la condamnation de la SAS LABORATOIRES INELDEA au paiement de 202 075,72 € augmentée des loyers indexés à compter du 1er novembre 2017 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2016, de 6 074,54 € au titre des charges impayées, outre 50 % des frais de chauffage exposés par la SCI à compter de 2017 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2016, outre 380,45 € en remboursement des frais de constats d’huissier et 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle arguait de la recevabilité de son action dirigée contre la SAS LABORATOIRE INELDEA , au motif qu’il s’agissait de la même société que celle ayant signé le bail, celle-ci ayant simplement changé de dénomination et ayant conservé le même numéro Siren.
Elle soutenait que le preneur avait cessé de payer les loyers alors que le constat dressé le 22 octobre 2015 et les factures de fioul produites démontraient la persistance de l’occupation des lieux, de même
que la présence de machines faisant partie du stock acheté en 2003 lors de la liquidation de la société de M. A Y.
Elle affirmait qu’aucune résiliation du bail n’était intervenue de manière amiable, les échanges de courriels invoqués en défense ne faisant qu’évoquer cette perspective.
Elle soutenait qu’il n’était pas justifié de l’envoi d’une lettre de résiliation et que l’article L.145-9 du code de commerce impose une résiliation par acte extra-judiciaire, toute autre forme de congé étant nulle.
La société civile immobilière affirmait que le preneur s’était maintenu dans les lieux, n’ayant enlevé ni le stock ni la documentation attachés à son activité commerciale, et que la tardiveté de son action était due à la multiplicité des procédures engagées grèvant ses possibilités financières.
La Société LABORATOIRES INELDEA demandait en réplique qu’il plaise au tribunal :
A titre principal,
— Constater que le bail signé entre la SCI FAMILIALE Y et la SARL MEDICAFARM a été résilié entre les parties à effet au 31 octobre 2006 à la demande du gérant de la SCI FAMILIALE D Y par suite notamment de l’incarcération de M. A Y à partir de 2006, suivie de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite,
— Constater que la société MEDICAFARM a fait l’objet d’une fusion absorption le 30 octobre 2008,
— Prononcer l’irrecevabilité de la demande dirigée à l’encontre de la SAS LABORATOIRES INELDEA se rapportant audit bail,
— Débouter la SCI FAMILIALE Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1315 ancien du Code Civil,
— Constater pour la bonne moralité des débats, l’absence de caractère probant des pièces produites par la demanderesse.
— Débouter la SCI FAMILIALE Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Concomitamment,
Vu l’article 2277 du code civil.
— Prononcer la prescription de l’action en paiement des loyers et charges.
— Débouter la SCI FAMILIALE Y de toutes ses demandes fins et conclusions.
— Condamner, à titre reconventionnel, la SCI FAMILIALE Y à payer à la SA LABORATOIRES INELDEA la somme de 20.000 € pour procédure abusive et celle de 4.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens distraits au profit de la SCP ADIDA & ASSOCIES, du Barreau de MACON.
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes, elle faisait valoir que le bail avait été résilié amiablement à compter de l’année 2007 en raison de l’incarcération puis de la retraite de M. Y,
si bien qu’il n’avait pas été compris dans la fusion absorption intervenue 9 ans plus tard entre MEDICAFARM et INELDEA.
Sur le fond, elle indiquait, en substance, que le bail avait été conclu afin de permettre à M. Y de travailler à partir de son domicile, et que la rupture de ses relations de travail rendait ce local inutile. Elle soutenait que la résiliation du bail avait été convenue en 2006 et formalisée en avril 2007, ainsi que les échanges de courriels permettaient de l’établir, que le prétendu bailleur ne lui avait jamais adressé aucune relance depuis 2007, et que les appareils inventoriés sur place ne présentaient plus pour elle aucune utilité.
Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Mâcon, a :
— dit recevable l’action dirigée contre la société LABORATOIRES INELDEA,
— débouté la SCI FAMILIALE Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SCI FAMILIALE Y à payer à la société LABORATOIRES INELDEA la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI FAMILIALE Y aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ADIDA & ASSOCIES,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Il a rejeté l’exception tirée de l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la société LABORATOIRES INELDEA aux motifs que celle-ci était tenue des obligations de la société absorbée, du fait de la fusion intervenue.
Sur le fond, il a considéré que la défenderesse rapportait la preuve d’une résiliation amiable intervenue début 2007 et a débouté, en conséquence, la SCI de toutes ses demandes, rejetant en outre celle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration du 31 juillet 2018, la S.C.I FAMILIALE Y a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2019, la SCI FAMILIALE Y demande à la Cour :
«'Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article L 145-9 du Code de commerce,
Réformer le jugement du 13 juillet 2018 en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il a débouté la société LABORATOIRES INELDEA du surplus de ses demandes ;
Et, statuant de nouveau :
— Condamner la Société LABORATOIRES INELDEA à régler à la SCI FAMILIALE Y la somme de 222.010,45 € (réduite à 139.378,20 € si la Cour fait droit à la demande de prescription de l’intimée), augmentée des loyers (indexés) à compter du 1er
novembre 2018 et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, et majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2016 ;
— Condamner la Société LABORATOIRES INELDEA à régler à la SCI FAMILIALE Y la somme de 6.074,54 € au titre des charges impayées, outre 50% des frais de chauffage exposés par la SCI à compter de 2017 et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, et majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2016 ;
— Condamner la Société LABORATOIRES INELDEA à régler à la SCI FAMILIALE Y les sommes de 380,45 € en remboursement des frais de constats d’huissier ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour considérait que le bail litigieux a été résilié
d’un commun accord :
— Dire que la Société LABORATOIRES INELEDEA sera tenue, dans les trente (30) jours calendaires de la signification de l’arrêt à intervenir, en présence d’un huissier de justice payé par ses soins et en présence du représentant légal de la SCI FAMILIALE
Y convoqué par ledit huissier de justice :
— D’enlever des locaux litigieux à ses frais, charges et responsabilités l’ensemble des machines, produits et documentation tels que figurant sur le constat de Me FARNERT du 22 octobre 2015 ;
— et ce, à peine d’une astreinte définitive de 100 € par jour calendaire de retard ;
— Condamner la Société LABORATOIRES INELDEA à payer à la SCI FAMILIALE Y la somme de 444.020,90 € à titre d’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation des locaux litigieux ;
En tout état de cause :
— Condamner la Société LABORATOIRES INELDEA à payer à la SCI FAMILIALE Y par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.»
Dans ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 21 janvier 2019, la SAS LABORATOIRES INELDEA demande à la Cour de :
«' Vu les pièces,
— Constater que le bail signé entre la SCI FAMILIALE Y et la SARL MEDICAFARM a été résilié entre les parties à effet au 31 octobre 2006 à la demande du gérant de la SCI FAMILIALE D Y par suite notamment de son incarcération et de sa volonté de bénéficier de ses droits à retraite à partir de 2006.
Vu l’article 1315 ancien du Code Civil
— Constater l’absence de caractère probant des pièces produites lesquelles ne permettent en aucun cas de justifier de la volonté de maintenir de la poursuite des relations professionnelles et contractuelles entre les parties.
— Débouter la SCI FAMILIALE Y de toutes ses demandes fins et conclusions, notamment sur la demande en dommages et intérêts tenant à la réparation du préjudice subi par l’indisponibilité du local invoqué par la partie adverse, et sur la nécessité de libérer les locaux.
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MACON du 13 juillet 2018 en ce qu’il a débouté la SCI FAMILIALE Y de toutes ses demandes.
— Infirmer en tant que de besoin le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MACON du 13 juillet 2018 en ce qu’il a débouté la SAS LABORATOIRES INELDEA de sa demande de voir constater l’irrecevabilité de la demande de la SCI FAMILIALE Y.
Sur ce,
— Constater que la sté MEDICAFARM a fait l’objet d’une fusion absorption le 30 octobre 2008 soit postérieurement à la résiliation du bail à effet au 31 octobre 2006 excluant que celui-ci soit intégré dans le périmètre de la fusion absorption de la SARL MEDICAFARM par la SAS INELDEA survenu le 30 octobre 2008
— Prononcer l’irrecevabilité de la demande dirigée par la SCI FAMILIALE Y, se rapportant audit bail à l’encontre de la SAS LABORATOIRES INELDEA.
— Débouter la SCI FAMILIALE Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement
Vu l’article 2277 du Code civil,
Concomitamment,
— Prononcer la prescription de l’action en paiement des loyers et charges.
— Déclarer prescrites les demandes de paiement des loyers et charges.
— Débouter la SCI FAMILIALE Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner reconventionnellement la SCI FAMILIALE Y à payer à la SA LABORATOIRES INELDEA une somme de 20.000 € pour procédure abusive ainsi que 4.500 € par application de l’article 700 ainsi qu’au paiement des entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Vianney GUIGUE membre la SCP ADIDA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MACON.
La clôture de la procédure a été prononcée le 31 mars 2020
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2020, à laquelle, en raison de la crise sanitaire, l’ordonnance de clôture a été rabattue, et l’affaire renvoyée à la mise en état.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société LABORATOIRES INELDEA :
La fusion-absorption intervenue le 30 octobre 2008 entre la société MEDICAFARM et la société INELDEA a conféré à celle-ci qualité à agir aux lieu et place du preneur, tous les droits, obligations et actions de la société absorbée ayant été transmis à la société absorbante.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré recevables les demandes dirigées contre la société LABORATOIRES INELDEA, relativement au bail commercial souscrit le 1er novembre 2003 avec la société MEDICAFARM.
Sur la résiliation du bail commercial :
L’appelante critique le jugement en ce qu’il a admis la résiliation amiable du bail commercial alors que celle-ci n’apparaît selon elle ni certaine, ni non équivoque. La SCI FAMILIALE Y conteste le caractère probant de courriers produits aux débats dont elle argue qu’ils ne sont ni datés, ni signés ou revêtus de la signature d’une personne n’ayant pas qualité pour engager le preneur à bail. Elle soutient également que l’échange de courriels des 4 et 24 avril 2017 invoqué pour établir la résiliation amiable du bail n’est pas convaincant dés lors qu’il n’est pas justifié de la remise des clés, d’un état des lieux de sortie ni de l’enlèvement des biens par la SARL MEDICAFARM.
L’intimée affirme que la résiliation du bail commercial a été expressément prévue par les parties et qu’elle ressort d’un échange de mails et de la conversation téléphonique du 4 avril 2007 entre le directeur administratif et financier de la SARL MEDICAFARM, M. Z et M. Y, ce dernier dont le contrat de travail avait pris fin à la même période, ayant demandé à la SCI de faire parvenir un courrier daté septembre 2006 destiné à mettre fin au bail commercial.
La résiliation du bail commercial est une convention qui n’est soumise à aucune forme particulière pour sa validité et qui peut intervenir par simple échange des consentements.
La preuve de cet échange de consentement doit cependant être réalisée conformément aux règles de preuve en matière civile à l’égard de la société civile immobilière Familiale Y qui n’est pas commerçante.
Les pièces du dossier mettent en évidence que le 4 avril 2007, M. A Y a adressé un courriel à M. Z, directeur administratif et financier de la société MEDICAFARM ainsi rédigé : « Je confirme notre conversation téléphonique. Adressez une lettre datée de septembre 2006 à SCI Familiale Y, pour mettre un terme au bail concernant la location des locaux à Sanvignes. Lettre à laquelle nous répondrons pour acceptation. Cette pièce nous est demandée par notre comptable, pour justifier l’absence de loyers et de TVA sur la SCI familiale Y.»
L’intimée verse aux débats une lettre simple adressée par la société MEDICAFARM à la SCI FAMILIALE Y comportant en son recto le texte suivant : «Objet: Résiliation Bail du 1er novembre 2003.
Monsieur ,
Faisant suite à nos différents échanges à ce sujet et comme convenu par mail, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le courrier de résiliation du bail des locaux de Savigne. Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer, Monsieur l’expression de nos sincères salutations.
F Z, directeur administratif et financier.»
La même lettre comporte en son verso, le texte suivant : «Objet : Résiliation du bail du 1er novembre 2003.
Madame, Monsieur,
Conformément au bail commercial du 1er novembre 2003 qui nous lie, nous vous informons par la présente que nous résilions ledit bail.
Nous vous remercions donc de bien vouloir y mettre un terme à la date d’échéance, soit le 31 octobre 2006.
Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos sincères salutations.»
Le courriel dont la SCI Familiale Y ne conteste ni la véracité, ni l’authenticité, ni la qualité de son auteur M. A Y, gérant de la SCI démontre l’existence d’une volonté partagée de mettre fin au bail commercial conclu le premier novembre 2003.
La lettre simple confirme les termes du mail. La SCI familiale Y qui en conteste l’authenticité n’a pas agi aux fins de voir juger qu’il s’agit d’un faux document.
Il ressort, en outre, des pièces produites que M. X président de la société PAM INVEST- associé unique de MEDICAFARM était destinataire de mails de M. Z, directeur administratif et financier de MEDICAFARM dès novembre 2006 et qu’il avait donc qualité pour signer le courrier de résiliation du bail commercial daté 24 avril 2006.
S’ il n’est pas produit de lettre ou de mail du bailleur en réponse au courrier précité, les échanges de mails et le fait que la société bailleresse ait laissé passer nombre d’années avant de solliciter le paiement des loyers, démontre son acceptation de la résiliation amiable du bail à la date du premier janvier 2007, la SCI FAMILIALE Y produisant une quittance de loyers acquittée pour la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2006.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI FAMIALE Y de sa demande en paiement des loyers impayés pour la période postérieure au premier janvier 2007, date d’effet de la résiliation amiable.
Dés lors que la résiliation du bail a été constatée à la date du premier janvier 2007, la SCI FAMILIALE Y se voit également déboutée de sa demande en paiement de charges et frais de chauffage à compter de 2007.
La SCI FAMILIALE Y est également déboutée de sa demande en paiement de 380,45 € en remboursement des frais d’huissier, engagés pour recouvrer des loyers non dus.
Sur le maintien dans les lieux, l’indemnité d’occupation et la demande de condamnation de la Société LABORATOIRE INELDEA à libérer les locaux donnés à bail :
En application de l’article L145-5 du code de commerce, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
À sa sortie du bail le preneur doit libérer les lieux et les restituer au bailleur pour qu’il en reprenne possession. À défaut pour le preneur de libérer les lieux en remettant les clés au bailleur il est débiteur d’une indemnité d’occupation jusqu’à sa sortie effective.
La SCI FAMILIALE Y prétend que demeurent dans les locaux litigieux des produits, documentations, machines appartenant à la société LABORATOIRES INELDEA.
Elle produit un procès-verbal de constat d’huissier du 22 octobre 2015 dans lequel l’huissier instrumentaire mentionne que la SCI lui a exposé que la société MEDICAFARM avait délocalisé son
activité sans libérer les locaux professionnels situés […]. Il a dressé la liste de 5 machines situées dans le local Flammage-remplissage, la pièce compresseur et sérigraphie et de diverses étagères métalliques contenant des classeurs vides et boîtes à archives vides, des bons de commande, de la documentation, des cartons contenant des flacons AIRLESS MEDICAFARM et divers catalogues.
La société LABORATOIRE INELDEA soutient avoir libéré les lieux loués et produit aux débats une attestation du 1er septembre 2017 de Fabien de Monteny, son responsable logistique, lequel mentionne que «l’ensemble des stocks des produits NJK-MEDICAFARM connus et inventoriés par notre société en tant que tels à cette époque, ont bien été retirés du site de Sanvignes début janvier 2007, date à laquelle nous avons stocké lesdits produits par l’intermédiaire notamment des sociétés Prévost et Europe Cosmétique et Parfums»
Il convient de constater que la SCI FAMILIALE Y ne demandait pas en première instance et ne le fait pas davantage en cause d’appel la restitution par le preneur des clés du local donné à bail. Il y a donc lieu de considérer que les clés ont été restituées lors du départ du preneur des lieux loués.
Les seules machines présentes dans le local donné à bail appartenaient avant 2003 à la SARL LABORATOIRE NJK.
Il ressort d’un courriel du directeur administratif et financier en date du 29 novembre 2006 que M. Y devait inventorier pour le 21 décembre 2006 le stock des produits NJK sur le site de Sanvignes.
Il n’est pas démontré par le gérant de la SCI FAMILIALE Y, par ailleurs, directeur commercial à la SARL MEDICAFARM, que celui-ci a transmis à l’établissement principal MEDICAFARM un inventaire du stock et du matériel de Sanvignes comprenant les machines et produits listés dans le constat d’huissier du 22 octobre 2015.
Il y a donc lieu de considérer qu’il n’est pas démontré que la société LABORATOIRE INELDEA occupe encore les lieux donnés à bail.
Il convient, par conséquent, de débouter la SCI FAMILIALE Y de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation, et de sa demande de libération des lieux donnés à bail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La demande formée par la SAS LABORATOIRE INELDEA en paiement par la SCI FAMILIALE Y d’une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera également rejetée, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus ouvrant droit à dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont en l’espèce pas établies.
Sur les demandes accessoires :
La SCI FAMILIALE Y qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel.
Il paraît inéquitable de faire supporter à la SAS LABORATOIRE INELDEA les frais irrépétibles.
Aussi convient-il de condamner la SCI FAMILIALE Y à payer à la SAS LABORATOIRE INELDEA la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
— Confirme le jugement du 13 juillet 2018 du tribunal de grande instance de Mâcon ;
— Y ajoutant :
— Déboute la SCI FAMILIALE Y de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation, et de sa demande de libération des lieux donnés à bail ;
— Déboute la SCI FAMILIALE Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne la SCI FAMILIALE Y à payer à la SAS LABORATOIRE INELDEA la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la SCI FAMILIALE Y aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SCP ADIDA ET ASSOCIES.
Le Greffier, Le Président,
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