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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 7 mars 2024, n° 23/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00410 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CNG4
Ordonnance Référé, duTribunal mixte de Commerce de [Localité 6], décision attaquée en date du 06 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 2023/71
ORDONNANCE
Madame [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. LABEL ILE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTES
Madame [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
Le sept Mars deux mille vingt quatre,
Nous, Christine PARIS, Présidente de chambre, assistée de Micheline MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00410 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CNG4 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire rendue en date du 6 juillet 2023, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :
— Déclaré irrecevable l’action de Mme [C] [K], agissant au nom de la SAS Label Ile en qualité de Directrice Générale, à l’encontre de Mme [W] [U], Présidente de ladite société, pour défaut de qualité à agir ;
— Déclaré irrecevable l’action de Mme [C] [K], agissant en son nom propre, à l’encontre de Mme [W] [U] ;
— Condamné Mme [C] [K] à payer à Mme [W] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [C] [K] aux dépens ;
— Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Suivant déclaration au greffe en date du 17 octobre 2023, Mme [C] [K] et la SAS Label Ile ont interjeté appel de chacun des chefs de l’ordonnance précitée.
Un avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux appelantes le 7 novembre 2023.
Par courriers transmis par voie électronique les 31 octobre 2023 et 7 novembre 2023, le greffe a sollicité les observations de l’avocat des appelantes sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l’articles 963 du code de procédure civile, à savoir l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, et l’a averti qu’à défaut de régularisation, l’irrecevabilité serait constatée d’office.
Mme [W] [U] s’est constituée intimée le 29 novembre 2023.
Par courrier transmis par voie électronique le 12 décembre 2023, le greffe a sollicité les observations de l’avocat de l’intimée sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l’articles 963 du code de procédure civile, à savoir l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, et l’a averti qu’à défaut de régularisation, l’irrecevabilité serait constatée d’office.
En date du 21 décembre 2023, un avis de caducité de la déclaration d’appel pour défaut de remise des conclusions dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile avec demande d’observations écrites avant le 8 janvier 2024 a été adressé aux appelantes.
Mme [C] [K] et la SAS Label n’ont fait aucune observation dans le délai imparti.
Les appelantes se sont acquittées du timbre fiscal contrairement à l’intimée.
L’incident a été retenu le 1er février 2024 et mis en délibéré le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux appelantes le 7 novembre 2023.
Mme [C] [K] et la SAS Label Ile disposaient ainsi jusqu’au 7 décembre 2023 pour conclure au fond.
Or, elles n’ont pas conclu dans le délai imparti.
Leur déclaration d’appel est donc caduque.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre,
— CONSTATE d’office la caducité de la déclaration d’appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
— MET les dépens à la charge des appelantes.
La Greffière, La Présidente de la chambre
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