Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 1 : L'occupation du domaine public ou la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution / Sous-section 2 : Dispositions applicables à la distribution
Article L433-3 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)
La concession de distribution confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges de la concession et des règlements de voirie, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3.
Commentaires • 5
Ainsi, la Cour a tout d'abord rappelé les dispositions des articles L. 323-1 et L. 433-3 du code de l'énergie selon lesquelles les concessionnaires de la distribution publique de gaz naturel est d'électricité ont « le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article […] L. 321-11, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière ». […] Ainsi entendu, l'article 82 « se limite (…) à rappeler la responsabilité de chaque intervenant sur la voirie routière, […]
Lire la suite…D'une part, aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, […] dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. (...) ». […] Selon l'article L. 433-3 du code de l'énergie : « La concession de distribution confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, […] dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. () ». Selon l'article L. 433-3 du code de l'énergie : « La concession de distribution confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges de la concession et des règlements de voirie, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, […]
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[…] 71-02-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière : « A l'intérieur des agglomérations, […] qu'aux termes de l'article L. 113-3 du même code : « Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, […] qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code de l'énergie : « La concession de transport ou de distribution d'électricité confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, […] en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 433-3 du même code, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 5 mars 2013, 11MA02316, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. Considérant que toute occupation privative du domaine public est en principe subordonnée à la délivrance d'une autorisation et au paiement d'une redevance ; que si l'article 10 de la loi du 15 juin 1906, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 433-3 du code de l'énergie, et l'article L. 113-3 du code de la voirie routière ont eu pour objet de conférer à titre permanent aux entreprises concessionnaires du réseau de distribution et de transport de gaz le droit d'occuper sans autorisation les voies publiques afin d'y réaliser leur mission de service public, notamment y réaliser tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages, ces dispositions n'instaurent pas une dérogation au principe du paiement d'une redevance pour l'occupation du domaine public ;
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D'une part, aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, […] dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. (...) ». […] Selon l'article L. 433-3 du code de l'énergie : « La concession de distribution confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, […]
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