Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Tout opérateur qui, pour les produits pétroliers, bénéficie en France métropolitaine du statut d'entrepositaire agréé défini à l'article 302 G du code général des impôts constitue et conserve les stocks stratégiques dont il est redevable au titre du premier alinéa de l'article L. 642-2. Il s'acquitte de cette obligation :
1° Pour une part, déterminée par voie réglementaire, directement ou, sous sa responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres entrepositaires agréés ;
2° Pour l'autre part, par le versement direct de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 642-6 au comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 auprès duquel une caution doit être constituée.
[…] 2°) de mettre à la charge du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'en vertu des articles L. 642-2 et L. 642-4 du code de l'énergie, […] exclusive, de constitution et de conservation de ces stocks ; qu'en vertu de l'article L. 642-7 du même code, […] pour l'exécution de sa mission, les stocks détenus par la société anonyme de gestion des stocks de sécurité intérieure (SAGESS) et les produits pétroliers qui sont mis à sa disposition par certains opérateurs ; que l'article 7 du même décret précise que le conseil d'administration du comité est compétent, notamment, […]
Article D1336-48 Les opérateurs pétroliers non agréés, mentionnés à l'article L. 642-8 du code de l'énergie, doivent réaliser l'intégralité de leur obligation de stockage par l'intermédiaire du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. […]
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