Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 14 avril 2023, N° 2022001175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01564
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 14 Avril 2023
RG n° 2022001175
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. FSM FRANCE SOLUTIONS MANUTENTION
N° SIRET : 842 864 829
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau d’ARGENTAN,
Assistée de Me Omer ERDOGAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. [H] [M]
N° SIRET : 507 603 769
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 25 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
La société FSM France solutions manutention exerce notamment l’activité de location et vente de nacelles et de chariots élévateurs.
A la demande de la société [H] [M], la société FSM France solutions manutention a établi le 18 mars 2021 un devis pour un chariot élévateur de marque Toyota FG 18 d’un montant de 8.400,00 euros TTC, devis accepté le 25 mars 2021.
Le matériel, facturé le 26 mars 2021, a été payé par la société [H] [M] le 29 mars 2021 et le chariot a été livré le 4 mai 2021, sans faire l’objet d’une réception.
Lors de sa prise de possession le 5 mai 2021, la société [H] [M] a constaté des dysfonctionnements.
Le 2 juillet 2021, le temps de réaliser les réparations, la société FSM France solutions manutention a mis à sa disposition un chariot de marque Baoli KBG 25.
Le 31 août 2021, la société FSM France solutions manutention a établi un devis pour l’acquisition d’un chariot élévateur de marque Baoli d’une valeur de 25.200 euros.
Par lettre recommandée du 13 septembre 2021, la société [H] [M] a informé la société FSM France solutions manutention qu’elle annulait sa commande du 25 mars 2021 et l’a mise en demeure de lui rembourser le prix versé lors de la commande.
Le 11 janvier 2022, un transporteur a récupéré le chariot Baoli.
Par acte en date du 20 mai 2022, la SARL [H] [M] a assigné la société FSM France solutions manutention devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1217 du code civil et la restitution du prix.
Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2023, le tribunal de commerce de Coutances a :
— prononcé la résolution de la commande intervenue le 25 mars 2021 entre la SARL [H] [M] et la société FSM France solutions manutention, aux torts exclusifs de la société FSM France solutions manutention ;
— condamné la société FSM France solutions manutention à rembourser à la société [H] [M] la somme de 8.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021, jusqu’au jour du parfait paiement ;
— débouté la société FSM France solutions manutention de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société [H] [M] ;
— condamné la société FSM France solutions manutention à payer à la société [H] [M] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FSM France solutions manutention au paiement des entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, mais avancés par la société [H] [M].
Par déclaration au greffe de la cour du 29 juin 2023, la SAS FSM France solutions manutention a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 29 septembre 2023, la SAS FSM France solutions manutention demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrrepris,
Statuant a nouveau
— Debouter la SARL [H] [M] de l’intégralité de ses demandes et de sa demande de résolution judicaire,
— Condamner la SARL [H] [M] à lui verser à la somme de 1.440 euros au titre des frais de livraison et d’enlèvement,
— Condamner la SARL [H] [M] à lui verser au titre des cotisations assurances payées indument la somme de 864 euros,
— Condamner la SARL [H] [M] à verser à SARL [H] [M] à lui verser la somme de 10.368 euros TTC à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de revenus de location,
— Dire qu’il conviendra de procéder par compensation avec la somme de 8.400 euros et condamner SARL [H] [M] pour le surplus,
— Condamner la SARL [H] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner SARL [H] [M] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 22 décembre 2023, la SAROL [H] [M] demande à la cour de :
— Rejeter les demandes formées par la société FSM France,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
En y ajoutant,
— Condamner la société FSM France solutions manutention à verser la société [H] [M] une indemnité de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société FSM France solutions manutention aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la résolution de la vente
Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’appelante soutient qu’elle a été diligente dans le cadre de la relation contractuelle, que la société [H] [M] ne peut arguer d’une inexécution dès lors qu’elle n’a pas justifié son refus de réceptionner le chariot élévateur Toyota en juillet et septembre 2021, qu’elle a utilisé le chariot Baoli mis à sa disposition et qui l’a satisfaite puisqu’elle a tenté de négocier son achat, qu’elle a conclu un contrat de crédit-bail avec un tiers portant sur un chariot Baoli dès le 9 septembre 2021 de sorte que sa mise en demeure rédigée le 13 septembre 2021 est faite de mauvaise foi.
L’intimée fait valoir que la société venderesse a été incapable de satisfaire à la commande, que cette dernière lui a remis un chariot Baoli dans l’attente de la réparation du chariot Toyota sans aucun accord préalable, que si une discussion est intervenue pour qu’elle rachète le chariot Baoli, elle n’a pu y donner suite du fait du prix demandé.
Le tribunal de commerce a constaté que le chariot Toyota avait été livré sur un parking en l’absence de la société [H] [M] le 4 mai 2021, que le matériel a été livré sans contrôle à jour, sans fourniture du carnet d’entretien et sans aucune explication pour la mise en route malgré les engagements visés dans le devis, que la société [H] [M] a constaté des dysfonctionnements (embrayage hors service, pas de klaxon, pas de radar sonore de recul, pas de gyrophare, pas de feu arrière, pas de clignotant, pas de ceinture de sécurité), que ces dysfonctionnements ne sont pas contestés par la société FSM France qui a repris le chariot pour réparation dès le 5 mai 2021et a mis à disposition de la société [H] [M] un chariot de remplacement.
La société FSM France ne conteste pas que le chariot a été livré sur un parking en l’absence de la société [H] [M] et qu’il n’y a pas eu de réception.
Elle ne démontre ainsi pas avoir respecté les obligations prévues dans le devis à savoir le contrôle du chariot, fourniture d’un carnet d’entretien à jour, contrôle VGP à jour et sans réserve, explication de mise en route.
Par ailleurs, la reprise du chariot dès le 5 mai 2021 et la mise à disposition d’un autre chariot le 2 juillet 2021 établit que le chariot Toyota livré le 4 mai 2021 ne fonctionnait pas.
La société [H] [M] est donc fondée à demander la résolution de la vente puisque la société FSM France n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme au moment de la livraison, peu important que quelques mois plus tard, cette dernière ait proposé de restituer le chariot enlevé le 5 mai 2021.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et a condamné la société FSM France à la restitution du prix de vente.
Sur les demandes de la société FSM France
La société FSM France fait valoir qu’en annulant abusivement la vente, la société [H] [M] a bénéficié sans contrepartie d’un chariot de substitution qu’elle a refusé de rendre, que celle-ci lui a occasionné un préjudice lié à la perte d’un revenu de location, au règlement d’une assurance sans objet, aux frais d’enlèvement du premier véhicule et ceux de livraison et d’enlèvement du second.
La société [H] [M] soutient que la société FSM France n’a subi aucun préjudice et doit assumer toutes les conséquences de la résolution de la vente, qu’il ne peut lui être reproché un quelconque retard dans la restitution du chariot remis en dépannage dès lors que celle-ci est intervenue sans qu’elle ait reçu le remboursement du prix versé à la commande.
C’est justement que les premiers juges ont retenu que le chariot Baoli avait été mis à disposition à partir du 2 juillet 2021 à la seule initiative de la société FSM France pour tenter de pallier son manquement contractuel sans qu’aucune condition pécuniaire n’ait été convenue et que le prêt du chariot peut être qualifié de prêt de dépannage.
Dans son courrier du 13 septembre 2021, la société FSM France indique qu’elle a laissé à la société [H] [M] un véhicule de courtoisie de marque Baoli 'gratuitement le temps de faire les modifications du chariot Toyota et ceci dit en précisant que le transport était offert'. (pièce 3 de l’appelante)
Cependant à compter du 13 septembre 2021, date à laquelle la société [H] [M] a notifié à la société FSM France l’annulation de la vente, la société FSM France est bien fondée à soutenir qu’il appartenait à la société [H] [M] de lui restituer alors le chariot de dépannage prêté dans le cadre des relations contractuelles, peu important que le prix de vente n’ait pas été restitué. (pièce 9 de l’appelante)
Le chariot Baoli a été restitué le 11 janvier 2022.
Sur la base d’un prix de location journalier de 45 euros par jour, non contesté par l’intimée, sur 118 jours et en considérant qu’il n’est pas établi que le véhicule aurait été loué tous les jours, la perte financière subie par la société FSM France peut être évaluée à la somme de 3.720 euros.
La société FSM France ne justifie pas d’un préjudice au titre de l’assurance dès lors qu’il lui appartenait d’assurer le véhicule prêté.
Par ailleurs, la résolution de la vente ayant été prononcée du fait de l’inexécution de ses obligations par le vendeur, il appartient à la société FSM France de supporter le coût de transport des véhicules.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société FSM France de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d’un revenu de location et la société [H] [M] sera condamnée au paiement d’une somme de 3.720 euros à ce titre.
Il sera ordonné la compensation entre les créances respectives des parties.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
La société FSM France, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à la société [H] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société FSM France de sa demande de dommages et intérêts pour la perte de revenus de location ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Condamne la société [H] [M] à payer à la société FSM France la somme de 3.720 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de revenus de location ;
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;
Condamne la société FSM France à payer à la société [H] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la société FSM France de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la société FSM [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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