Confirmation 19 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 19 déc. 2017, n° 15/01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/01915 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 20 mars 2015, N° 12/00013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
C
C/
Y
[…]
le
à me marcovitch et me leonard le pivert
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 19 DECEMBRE 2017
************************************************************
RG : N° RG 15/01915
JUGEMENT du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CREIL (REFERENCE DOSSIER N° RG 12/00013)
en date du 20 mars 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame A C
de nationalité Française
[…]
[…]
comparante en personne, assistée concluant et plaidant par Me France MARCOVITCH, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur D Y
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté concluant et plaidant par Me Elisabeth LEONARD LE PIVERT de la SELARL LEONARD-LE PIVERT ELISABETH, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 31 octobre 2017, l’affaire est venue devant Mme I J, Conseiller, et Mme G H, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile:
- Mme I J en son rapport,
- ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme I J a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 19 Décembre 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Président de Chambre
Mme I J et Mme G H, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi.
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 Décembre 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Président de Chambre et Mme E F, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 20 mars 2015 par lequel le Conseil de Prud’hommes de Creil, statuant dans le litige opposant Madame A C à Monsieur D Y, a débouté A C de toutes ses demandes , a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné A C en tous les dépens ;
Vu l’appel interjeté le 20 avril 2015 par A C à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 31 octobre 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 31 octobre 2017, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la salariée appelante, faisant valoir l’existence d’un contrat de travail entre les parties qui a été rompu abusivement par l’employeur , sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, statuant à nouveau, de condamner l’intimé à lui verser une indemnité de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité au titre du licenciement abusif, une indemnité pour procédure irrégulière et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 3 avril 2017, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de l’appelante, au motif notamment de l’absence de contrat de travail entre les parties, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée , le débouté de l’intégralité des demandes formées par l’appelante et sa condamnation au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE , LA COUR
A C a été embauchée en qualité de secrétaire médicale par la SCM MEDICALE SURF de Senlis, représentée par son gérant le docteur M K-L, selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 1er août 1985. Par avenant en date du 10 avril 2001, A C était classée dans l’échelon de secrétaire de direction. Sa rémunération brute mensuelle s’élevait, en son dernier état, à la somme de 3938 euros
Au mois d’octobre 2005, le docteur K-L prenait sa retraite, de même que le docteur X en septembre 2011, sans avoir trouvé de successeur. Ne demeurait en exercice que le docteur Y , et celui-ci décidait de poursuivre son activité à la clinique SAINTE COME de Compiègne. Le personnel de la société civile de moyens MEDICALE SURF était licencié pour motif économique.
A la suite de l’entretien en date du 15 juillet 2011, A C se voyait notifier son licenciement le 26 juillet suivant en ces termes :
' A la suite de notre entretien du 15 juillet 2011, je suis au regret de vous informer que nous sommes dans l’obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard.
Comme je vous l’ai indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour le motif économique suivant :
- fermeture définitive du cabinet à la suite de mon départ en retraite et du départ du docteur Y.
Je vous rappelle que je vous ai remis lors de l’entretien préalable une proposition de convention de reclassement personnalisé et que vous disposez, depuis cette date, d’un délai de 21 jours, soit jusqu’au 5 août 2011 pour l’accepter ou la refuser .
Si vous l’acceptez dans le délai imparti, conformément à l’article L.1233-67 du code du travail, la rupture de votre contrat de travail aura lieu à la date d’expiration de ce délai du fait de notre commun accord et je vous demande, dans cette hypothèse, de bien vouloir considérer la présente lettre comme sans objet.
En revanche, si vous refusez d’adhérer à la convention de reclassement personnalisé, cette lettre constituera la notification de votre licenciement. Celui-ci prendra effet à la fin de votre période de préavis d’une durée de deux mois, soit le 30 septembre 2011.
Au terme de votre contrat, je tiendrai à votre disposition votre certificat de travail ( … ) '
A B soutient que le docteur Y lui a proposé dès le mois de juillet 2011de prendre un nouveau poste de secrétaire médicale à la clinique SAINTE COME , avec reprise de la moitié de son ancienneté en application de l’article 14 de la convention collective ; qu’il s’agissait d’une offre ferme bien que verbale dans le cadre d’une relation de confiance, de sorte qu’elle n’a pas exigé d’écrit ; qu’elle s’est vu confier les clés de son nouveau bureau de Compiègne et qu’elle s’y est rendue pour y préparer son arrivée ;
A B affirme que le docteur Y l’a informée verbalement qu’il avait changé d’avis et qu’il lui proposait une réduction de son salaire, et qu’à défaut elle ne serait pas embauchée. Elle se rendait chez son médecin le 30 septembre 2011 et était placée en arrêt de travail le jour-même.
Elle fait valoir que la preuve de l’existence du contrat de travail est rapportée et que la relation ne consistait pas en simples pourparlers.
A l’appui de ses assertions elle verse aux débats la lettre du docteur Y en date du 31 octobre 2011 lui demandant de restituer les clés et la carte magnétique du cabinet de Compiègne et la lettre qu’elle lui a adressée en retour, une lettre circulaire par laquelle le docteur Y informait ses confrères et ses amis qu’il rejoindrait la clinique de Compiègne le 1er octobre 2011et où il mentionnait que ' A, notre fidèle et dévouée secrétaire , reste au poste'. Elle produit également les attestations d’une patiente et d’une salariée du cabinet à qui elle avait fait part de la poursuite de son activité avec le docteur Y et de ses nouvelles conditions de rémunération , ainsi que l’attestation du docteur X certifiant que le docteur Y s’inquiétait le 28 septembre 2011 de l’obligation de reprendre la moitié de la prime d’ancienneté et qu’à la suite A C lui confiait que le docteur Y lui avait demandé de revoir son taux horaire à la baisse.
L’intimé lui oppose que des pourparlers étaient en cours car aucun accord n’avait été pris sur le salaire et que A B n’était venue à Compiègne que dans le cadre de l’exécution de son préavis pour savoir si le travail lui conviendrait, mais qu’elle avait finalement décidé de ne plus le suivre.
Il verse notamment aux débats une attestation d’une de ses anciennes assistantes mentionnant que des discussions avaient eu lieu quant à la rémunération de A C mais qu’elle n’avait finalement pas eu envie d’aller travailler à Compiègne .
En premier lieu, l’article L.1221-1du code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et qu’il peut être établi dans les formes que les parties contractantes décident d’adopter ; que dès lors qu’un salarié se trouve dans l’impossibilité morale d’obtenir la constatation du contrat de travail par écrit, la preuve de la convention peut être rapportée par tout moyen ; qu’en présence d’un contrat de
travail apparent, il revient à celui qui en conteste l’existence d’en administrer la preuve.
En l’espèce, la salariée, étant employée par la SCM MEDICALE SURF et se trouvant encore au mois de septembre 2011 soumise à l’autorité du docteur Y avec lequel elle entretenait des relations de confiance, était dans l’impossibilité morale d’exiger la rédaction d’un contrat de travail écrit.
A C établit qu’elle s’est rendue dès le mois de septembre 2011 au nouveau cabinet du docteur Y à Compiègne et qu’elle disposait des clés et de la carte d’accès. Aucune déclaration d’embauche n’était cependant effectuée par le docteur Y , que ce soit à titre personnel ou par la nouvelle SCM qu’il devait intégrer, et aucun bulletin de salaire n’était émis . De plus, le docteur Y rapporte la preuve que madame B était toujours engagée durant cette période par la SCM MEDICALE SURF et qu’elle a été rémunérée par celle-ci des heures de travail effectuées pour son compte à Compiègne, en ce compris des heures supplémentaires, jusqu’à la fin de son préavis fixé au 30 septembre 2011.
L’existence d’un contrat de travail ayant reçu un commencement d’exécution au mois de septembre 2011 n’est donc pas établie.
En second lieu, il résulte des dispositions des articles 1109 et 1134 du code civil, ainsi que de l’évolution du droit des obligations résultant de l’ordonnance N° 2016- 131 du 10 février 2016 conduisant à apprécier différemment dans les relations de travail la portée des offres et promesses de contrat de travail, que tant l’offre de contrat de travail que la promesse unilatérale de contrat de travail, supposent un engagement de l’employeur aux termes duquel l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction du salarié sont déterminés.
En l’espèce, A C, qui se trouvait dans l’impossibilité morale d’obtenir un écrit de la part du docteur Y, ne rapporte pas la preuve par tout autre moyen que sa rémunération était déterminée . En effet les auteurs des attestations produites à cet égard ne font que rapporter les propos que madame C leur a tenus, et pour le surplus établissent au contraire que la rémunération de A B n’était pas déterminée.
Par conséquent, les échanges verbaux ayant existé entre A C et le docteur Y ne peuvent être qualifiés d’offre de contrat ni de promesse unilatérale de contrat , les parties se trouvant dans le cadre de pourparlers et de négociations pré-contractuelles.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, lequel a débouté A B de toutes ses demandes.
En considération de la situation respective des parties, il est équitable de laisser à chacune d’elles la charge des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ;
A B, qui succombe, sera condamnée aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Creil en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute A C et D Y de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne A C aux dépens de l’appel,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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