Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 déc. 2024, n° 23/02907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 2 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[M] [R]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°383/2024
N° RG 23/02907 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G47U
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 2 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [X], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 1er OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [R] a été victime d’un accident du travail le 17 décembre 2020. Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’une 'fracture malléole externe gauche'.
Mme [R] a repris son activité professionnelle à 50 % à compter du 21 juin 2021, puis à 60 % à compter de septembre 2021.
Par courrier du 8 août 2022, la caisse primaire a informé Mme [R] que le médecin conseil estimait que la consolidation de son état de santé devait être fixée au 23 septembre 2022. Il lui a été attribué une IPP de 3 %.
Mme [R] a de nouveau été placée en arrêt de travail à partir du 26 septembre 2022.
Le service médical ayant considéré que l’arrêt de travail après la reprise fixée au 23 septembre 2022 n’était pas médicalement justifié, la CPAM a notifié le 7 octobre 2022 à Mme [R] qu’elle ne percevrait pas d’indemnités journalières pour ce nouvel arrêt.
Saisie par Mme [R] le 26 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 7 décembre 2022, notifiée le 9 décembre 2022, rejeté la contestation de l’assurée.
Par requête du 8 février 2023, Mme [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire rejetant sa contestation.
Par jugement du 2 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré le recours de Mme [M] [R] recevable mais mal fondé,
— rejeté la demande d’expertise de Mme [M] [R],
— dit que Mme [R] ne justifie pas d’une rechute en lien direct et certain avec son accident de travail en date du 30 avril 2007 et que son état clinique ne justifie pas la prescription d’un arrêt de travail,
— débouté Mme [M] [R] de ses prétentions,
— condamné Mme [M] [R] aux entiers dépens.
Le jugement ayant été notifié, Mme [R] en a relevé appel par déclaration du 28 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2024, Mme [R] demande de :
— la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 2 novembre 2023,
Et statuant à nouveau,
Avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise et commettre pour y procéder tel expert lequel, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, recueilli leurs explications et après s’être fait remettre tous documents utiles aura reçu mission habituelle et notamment la suivante :
* se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous ses documents médicaux depuis le 17 décembre 2020, ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* recueillir toutes les doléances actuelles de Mme [R] en l’interrogeant sur les douleurs et la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,
* l’interroger pour connaître un éventuel état antérieur et en citer dans le rapport que les antécédents peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
* fournir le maximum de renseignements sur son identité, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, etc,
* procéder à son examen clinique détaillé en fonction des lésions résultant initialement de l’accident du travail du 17 décembre 2020 et ses doléances exprimées à la suite de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil,
* préciser si l’état éventuellement constaté est imputable à l’accident du travail du 17 décembre 2020 ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique nouveau indépendant,
* relater les soins, les interventions et les traitements qui ont été pratiqués en précisant leur évolution,
* dire si son état est susceptible de modifications en aggravation,
* faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux depuis l’accident du travail du 17 décembre 2020, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à son état,
* fournir au tribunal tous les éléments de nature à permettre de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— juger que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment un sapiteur ergothérapeute, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties,
— sursoir à statuer dans l’attente du rapport,
Sur le fond,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire à lui payer l’ensemble des indemnités journalières dues à cette dernière depuis le 26 septembre 2022,
En tout état de cause,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire demande de :
— confirmer purement et simplement le jugement du 2 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
— confirmer sa décision du 7 octobre 2022 notifiant à Mme [M] [R] l’absence d’indemnisation de son arrêt de travail du 26 septembre 2022, la date de consolidation étant fixée au 23 septembre 2022,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
— rejeter la demande d’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de Mme [M] [R].
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR,
La recevabilité du recours de Mme [R] n’est pas discutée par la caisse.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Mme [R] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré qu’elle ne justifiait pas d’une rechute en lien direct avec son accident du travail et que son état de santé ne justifie pas la prescription d’un arrêt de travail, alors que l’ensemble des pièces versées aux débats démontrent l’apparition d’une nouvelle pathologie distincte de l’accident du travail dont elle a été victime et qu’ainsi le retrait de ses indemnités journalières à la suite de son arrêt du 26 septembre 2022 est injustifié. Elle soutient que la lésion mentionnée sur le certificat médical du 26 septembre 2022 n’est pas une rechute mais une nouvelle lésion indépendante de l’accident du travail. Elle sollicite avant dire droit une expertise judiciaire afin de permettre de faire la lumière sur son état de santé et contester le refus de versement des indemnités journalières par la CPAM, la nouvelle pathologie étant démontrée par les pièces versées aux débats. Elle fait valoir que l’arrêt de travail du 26 septembre 2022 est consécutif à une nouvelle pathologie reconnue par le docteur [U] et que cette nouvelle pathologie justifie le paiement des indemnités journalières, le médecin conseil ayant considéré à tort que l’arrêt de travail après la reprise n’est pas médicalement justifié, alors que sa nouvelle pathologie, avérée par une I.R.M., ne lui permet plus de travailler, l’aménagement de poste étant totalement inadapté à sa situation. Elle soutient que les divergences d’expertises médicales justifient la réalisation d’une expertise et plus particulièrement d’un examen clinique.
La caisse primaire d’assurance maladie sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que la lésion mentionnée sur le certificat médical du 26 septembre 2022 est intervenue après la date de consolidation, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme une nouvelle lésion. Elle rappelle que le lien entre la rechute et l’accident du travail ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité et que le médecin-conseil ne peut l’accepter que s’il dispose d’éléments de preuve de nature à établir un lien irréfutable entre la rechute et l’accident, alors qu’il ressort d’un courrier du médecin traitant de l’assurée et d’une I.R.M. que l’arthrose dont Mme [R] souffre sont sans lien avec le fait accidentel. En l’absence de lien entre la pathologie déclarée sur le certificat du 26 septembre 2022 et l’accident du travail, cette pathologie ne peut être qualifiée de rechute, et ne peut par conséquent donner lieu à indemnisation.
Elle s’appuie par ailleurs sur l’avis du médecin-conseil et sur le rapport rendu par la CMRA pour affirmer que Mme [R] peut travailler en adaptant son poste à son état de santé. Elle rappelle que Mme [R] ne produit aucun élément démontrant qu’à la date du 26 septembre 2022, elle était dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque. L’assurée n’étant pas dans l’incapacité de travailler, l’absence d’indemnisation est justifiée.
La caisse rappelle enfin qu’en l’absence d’élément probant apportée par l’assurée, une expertise médicale ne doit en aucun cas pallier l’absence de preuve de la partie adverse.
Appréciation de la Cour
— Sur l’existence d’une rechute et le rattachement des lésions à l’accident du travail
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologie antérieur aggravé par l’accident du travail, pendant toute la période d’incapacité, précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
Le premier alinéa de l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'sous réserve des dispositions du 2ème alinéa du présent article, toute modification de l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations'.
L’article L. 443-2 du même code prévoit que 'si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute'.
La rechute se définit comme toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de consolidation de la blessure. Elle se caractérise soit par l’aggravation de la lésion initiale dont est atteinte une victime consolidée, soit par l’apparition d’une lésion résultant de l’accident ou de la maladie chez une victime considérée comme guérie.
La rechute ne bénéficiant pas de la présomption d’imputabilité, il appartient à la victime de démontrer le lien irréfutable entre la rechute et l’accident reconnu, seuls étant pris en charge au titre de la rechute les troubles nés d’une aggravation même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles. Il y a ainsi rechute lorsqu’il existe un fait médical nouveau consistant en une aggravation des séquelles de l’accident du travail et une relation de causalité directe et unique entre ce fait nouveau et le sinistre. La victime doit apporter la preuve du lien de causalité direct et exclusif entre l’aggravation et l’accident initial.
En l’espèce, Mme [R] a été victime d’un accident du travail le 17 décembre 2020 ; le certificat médical initial mentionnait une 'fracture malléole externe gauche'.
Sur avis du médecin-conseil, et selon notification du 8 août 2022, Mme [R] a été déclarée consolidée de ses lésions au 23 septembre 2022 et il lui a été attribué un taux d’incapacité de 3 % pour 'séquelles d’une fracture de la malléole externe de la cheville gauche non opérée consistant en des douleurs de la cheville sans limitation des amplitudes articulaires ne nécessitant pas la poursuite des antalgiques mais la nécessité de continuer la rééducation sans amyotrophie mais avec 'dème des mollets sur insuffisance veineuse plus important à gauche'.
Mme [R] n’a pas contesté la date de consolidation, ainsi acquise au 23 septembre 2022.
Le médecin traitant de Mme [R] lui a délivré un nouvel arrêt de travail à partir du 26 septembre 2022, soit postérieurement à la date de consolidation, pour des lésions d’arthrose.
L’arrêt du 26 septembre 2022 étant postérieur à la date de consolidation, pour bénéficier d’une indemnisation, Mme [R] doit démontrer le lien exclusif entre ces lésions d’arthrose et la fracture de la malléole.
Le médecin traitant de Mme [R] a spécifié sur le duplicata de l’arrêt de travail délivré le 30 septembre 2022 'en rapport avec une arthrose du tarse gauche ; sans rapport avec l’accident du travail du 17/12/2020".
Suite au refus de versement des indemnités journalières à partir du 26 septembre 2022 pour 'arrêt maladie sans rapport avec l’accident du travail', Mme [R] a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise au titre de l’article R. 141-2 du Code de la sécurité sociale.
Le rapport de cette expertise a été établi le 7 novembre 2022, par le docteur [P]. Il ressort expressément de ce rapport qu’il a tenu compte du compte-rendu de l’I.R.M. du 3 juin 2022. L’expert a conclu : 'Le médecin traitant a été avisé de la consolidation et a malgré tout décidé de prolonger l’arrêt en maladie pour la même pathologie avec pour CMI 'arthrose cheville gauche’ alors qu’il n’y a plus de limitation des amplitudes articles articulaires lors de l’examen, le médecin conseil a émis un avis défavorable médical à l’arrêt de travail après reprise fixée (la date de consolidation). Il s’agit d’un problème de poste de travail, l’assurée ne voulant pas faire 4 heures de ménage d’affilée mais est prête à assumer d’autres fonctions auprès des patients pour la même activité professionnelle (toilettes et préparation des repas). Ainsi, le patient n’est plus inapte à un travail à partir du 23/09/2022".
Le docteur [U], médecin traitant de Mme [R], a lui-même affirmé dans son certificat médical du 15 novembre 2022 que 'à ce jour c’est surtout, comme le montre l’examen clinique et les examens complémentaires, une arthrose tarsienne au niveau de l’articulation de Chopart et une aponévrosite plantaire qui sont responsables de la situation actuelle nécessitant un arrêt de travail au titre de la maladie et non plus de l’accident du travail du 17/12/2020.
Il est difficile d’imputer à un accident de 2020 des lésions arthrosiques nécessitant un délai habituel d’au moins 10 ans avant manifestation clinique et radiologique'.
La commission médicale de recours amiable a examiné la contestation de Mme [R] lors de sa séance du 7 décembre 2022. Au vu des éléments médicaux produits, elle a retenu 'les explorations radiologiques ont mis en évidence des lésions dégénératives qui sont en effet sans lien direct et imputable au fait accidentel'.
Il apparaît dès lors, au regard de l’ensemble de ces avis médicaux, y compris celui du médecin de l’assurée, que les lésions mentionnées dans le certificat médical d’arrêt de travail du 26 septembre 2022 sont sans rapport avec l’accident du travail du 17 décembre 2020. Ces lésions ne peuvent par conséquent recevoir la qualification de rechute ni bénéficier de l’imputabilité au titre de d’accident du travail et être indemnisées à ce titre.
— Sur l’incapacité de Mme [R] à travailler à partir du 26 septembre 2022
L’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
L’incapacité physique de reprendre le travail s’analyse dans l’incapacité à exercer une activité salariée quelconque et non pas seulement dans l’inaptitude de l’assuré à reprendre son ancien travail (Civ., 2ème 21 juin 2018 n° 17-18-587).
Lorsqu’il est médicalement constaté que l’assuré est capable de reprendre une activité professionnelle, même sur un poste aménagé, la caisse est fondée à cesser le versement des indemnités journalières, même si le salarié ne bénéficie pas d’un poste aménagé à la date de la constatation de sa possible reprise d’activité professionnelle.
En l’espèce, lors de l’expertise réalisée par le docteur [P], Mme [R] a exprimé ses doléances, alors qu’elle avait repris son travail à temps partiel thérapeutique à 60 %, soit 22h par semaine :
'Je ne peux pas faire plus parce que je ne peux pas faire plus de ménage. Même à la piscine j’ai des douleurs.
Persistance d’une gêne à la conduite à la flexion prolongée de la cheville.
Je peux monter l’escalier mais pas chargée.
Je ne souhaite pas faire 4 heures de ménage de suite mais je peux faire des toilettes, repas sans problème'.
Le docteur [P] a ainsi constaté que l’assurée ne voulait pas faire 4 heures de ménage d’affilée mais est prête à assumer d’autres fonctions auprès des patients pour la même activité professionnelle (toilettes et préparation des repas) et conclut que le 'patient n’est plus inapte à un travail à partir du 23/09/2022)'.
Il apparaît dès lors et selon les propres dires de l’assurée elle-même qu’à la date du 23 septembre 2022, elle n’était pas incapable de travailler, puisqu’elle pouvait travailler 22 heures par semaine et pouvait faire les toilettes et préparer les repas, et même faire du ménage à condition que cela soit moins de 4 heures d’affilée.
Il est ainsi démontré que Mme [R] était à partir du 23 septembre 2022 en capacité de travailler et ne peut donc bénéficier d’indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail prescrit le 26 septembre 2022 constatant des lésions qui ne l’empêchaient pas de travailler.
Le jugement du 2 novembre 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui a constaté que Mme [R] ne justifie pas d’une rechute en lien avec son accident du 17 décembre 2020 et que son état clinique ne justifie pas la prescription d’un arrêt de travail sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, Mme [R] sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 2 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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