Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2017-690 du 2 mai 2017 - art. 12
Au 1er juillet de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, le responsable de la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article L. 221-10 transmet au ministre chargé de l'énergie un état du compte de chaque personne à qui des obligations d'économies d'énergie ont été notifiées dans les conditions prévues à l'article R. 221-12.
Pour chacune de ces personnes, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le responsable de la tenue du registre national :
1° A l'annulation des certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique figurant sur son compte, à concurrence de l'obligation définie en application de l'article R. 221-4-1, en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis ;
2° Concomitamment, pour le solde de certificats d'économies d'énergie ne faisant pas l'objet de l'annulation prévue au 1° à l'annulation des certificats d'économies d'énergie figurant sur son compte, à concurrence de l'obligation définie en application de l'article R. 221-4, en commençant par les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations non réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique et en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis.
Ces opérations sont notifiées au titulaire du compte par le responsable de la tenue du registre national.
à l'article L221-8. […] Selon l'administration, l'obligé était ainsi tenu de disposer à ce titre d'un certain volume de CEE pour les voir annuler en fin de période, […] Il convient en effet ici de rappeler que les CEE produits et acquis par les obligés pour satisfaire leur obligation ont vocation à être annulés en fin de période par le teneur de compte (EEX) sur instruction du ministre chargé de l'énergie, ainsi que le prévoit l'article R221-13 du Code de l'énergie. […] Toutefois, […] des certificats d'économies d'énergie figurant sur le compte d'une personne, à concurrence des obligations d'économies d'énergie qui lui ont été notifiées en application de l'article R221-12, […]
Lire la suite…[…] en vertu de l'article R. 221-1 du code de l'énergie, […] Aux termes de l'article R. 221-13 de ce code : » Au 1er juillet de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, le responsable de la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article L. 221-10 transmet au ministre chargé de l'énergie un état du compte de chaque personne à qui des obligations d'économies d'énergie ont été notifiées dans les conditions prévues à l'article R. 221-12. / Pour chacune de ces personnes, […] aux termes de l'article R. 222-1 du code de l'énergie : » En cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 221-6-1 à R. 221-11, […] Rendu le 13 novembre 2024.
[…] — l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 novembre 2024 ; […] en vertu de l'article R. 221-1 du code de l'énergie, […] Aux termes de l'article R. 221-13 de ce code : » Au 1er juillet de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, le responsable de la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article L. 221-10 transmet au ministre chargé de l'énergie un état du compte de chaque personne à qui des obligations d'économies d'énergie ont été notifiées dans les conditions prévues à l'article R. 221-12. / Pour chacune de ces personnes, […] aux termes de l'article R. 222-1 du code de l'énergie : » En cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 221-6-1 à R. 221-11, […]
[…] — l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 novembre 2024 ; […] en vertu de l'article R. 221-1 du code de l'énergie, […] Aux termes de l'article R. 221-13 de ce code : » Au 1er juillet de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, le responsable de la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article L. 221-10 transmet au ministre chargé de l'énergie un état du compte de chaque personne à qui des obligations d'économies d'énergie ont été notifiées dans les conditions prévues à l'article R. 221-12. / Pour chacune de ces personnes, […] aux termes de l'article R. 222-1 du code de l'énergie : » En cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 221-6-1 à R. 221-11, […]
à l'article L221-8. […] Selon l'administration, l'obligé était ainsi tenu de disposer à ce titre d'un certain volume de CEE pour les voir annuler en fin de période, […] Il convient en effet ici de rappeler que les CEE produits et acquis par les obligés pour satisfaire leur obligation ont vocation à être annulés en fin de période par le teneur de compte (EEX) sur instruction du ministre chargé de l'énergie, ainsi que le prévoit l'article R221-13 du Code de l'énergie. […] Toutefois, […] des certificats d'économies d'énergie figurant sur le compte d'une personne, à concurrence des obligations d'économies d'énergie qui lui ont été notifiées en application de l'article R221-12, […]
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