Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2024, 22-15.836, Publié au bulletin
TCOM Lyon 12 septembre 2018
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CA Lyon
Infirmation partielle 17 février 2022
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CASS
Cassation 10 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Consentement individuel requis pour modification des droits attachés aux actions de préférence

    La cour a estimé que la modification des droits attachés aux actions de préférence constitue une conversion d'actions, nécessitant le consentement individuel des titulaires, ce qui n'a pas été obtenu.

  • Accepté
    Violation des dispositions du Code de commerce concernant le vote des associés

    La cour a jugé que les résolutions étaient entachées de nullité car les associés titulaires d'actions de préférence n'auraient pas dû voter sur la modification de leurs droits.

  • Accepté
    Droit à un dividende prioritaire

    La cour a jugé que la modification des droits attachés aux actions de préférence a entraîné une réduction injustifiée des dividendes, justifiant ainsi la demande de paiement.

Résumé par Doctrine IA

La société Financière de la Rochette et la société AMS investissement ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon. Les demanderesses reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes d'annulation des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de la société Cyclopolitain du 22 décembre 2015 et leurs demandes en paiement de sommes à ce titre. Dans un premier moyen, les demanderesses invoquent la violation de l'article 1134 du code civil, en soutenant que le consentement individuel des titulaires des actions de préférence était requis pour procéder à la modification des droits attachés à ces actions. La Cour de cassation rejette le moyen, considérant que la cour d'appel a violé l'article L. 228-15, alinéa 2, du code de commerce en ne reconnaissant pas la nullité des résolutions litigieuses. La cassation partielle de l'arrêt attaqué entraîne également la cassation du chef de dispositif qui condamne les demanderesses à verser une indemnité de procédure à la société SDGL et à Mme [C] et M. [Z].

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 juil. 2024, n° 22-15.836, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-15836
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 17 février 2022
Textes appliqués :
Article L. 228-15, alinéa 2, du code de commerce.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049989170
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00414
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Sur les parties

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