Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 11 mars 2021, n° 19/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00802 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Limoges, 1 août 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AB SERVICES, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 19/00802 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BIAGP
AFFAIRE :
M. Y D E X
C/
SA FRANFINANCE représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié de droit audit siège, SAS AB SERVICES Société par actions simplifiée au capital de 106.000 €
Immatriculée au RCS de LYON
Représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
GS/MS
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée à Me Olivier BROUSSE, et à Me Philippe CHABAUD, avocats,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRET DU 11 MARS 2021
---===oOo===---
Le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Y D E X
né le […] à […], demeurant 31, rue D-Jacques Rousseau – 87920 CONDAT SUR VIENNE
représenté par Me Nathalie CLERC-SEYT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 01 AOUT 2019 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SA FRANFINANCE représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
SAS AB SERVICES Société par actions simplifiée au capital de 106.000 €
Immatriculée au RCS de LYON
Représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 152, Grande rue Saint-Clair – Immeuble le Portant – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représentée par Me Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Janvier 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2020.
La Cour étant composée de Mme B C, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Z A, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme B C, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Mars 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Le 14 avril 2016, M. Y X a acquis une centrale photovoltaïque de production d’énergie auprès de la société AB services (la société AB) pour un prix de 17 900 euros TTC financé par un crédit affecté souscrit auprès de la société Franfinance.
M. X ayant manqué à son obligation de remboursement, la société Franfinance a saisi le tribunal d’instance de Limoges qui, par ordonnance du 11 octobre 2017, a fait injonction à l’emprunteur de payer la somme de 17 182 euros.
M. X a formé opposition et il a assigné, le 6 juillet 2018, la société AB en annulation de la vente.
Après jonction des procédures, le tribunal d’instance de Limoges, par jugement du 1er août 2019, a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— annulé l’assignation en intervention forcée de la société AB du 6 juillet 2018 comme comportant des éléments de droit erronés et visant des textes inexistants à sa date et, en conséquence, déclaré irrecevables les demandes formées par M. X contre la société AB,
— condamné M. X à payer à la société Franfinance la somme de 17 810,32 euros, sans intérêts, au titre du prêt,
— rejeté les autres demandes des parties.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X conclut au rejet de la demande de la société Franfinance en restitution des fonds prêtés, cet établissement ne justifiant pas d’une créance liquide et exigible faute de d’avoir prononcé la déchéance du terme du prêt. Subsidiairement, il fait valoir que la société Franfinance lui a donné des information erronées sur son droit à rétractation et qu’elle a fautivement débloqué les fonds prêtés avant la fin des travaux, sur la base d’une attestation irrégulière. Très subsidiairement, M. X conclut à ce que la société Franfinance soit déchue de son droit aux intérêts.
La société Franfinance conclut à la confirmation du jugement.
La société AB conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Les conclusions d’appel de M. X ne comportent aucune critique à l’encontre du chef de décision prononçant l’annulation de l’assignation en intervention forcée de la société AB du 6 juillet 2018, décision qui sera donc confirmée, et elles ne formulent, dans leur dispositif qui seul saisi la cour d’appel, aucune demande, notamment en annulation de la vente de l’installation photovoltaïque, à l’encontre de cette société.
En cause d’appel, M. X conclut pour l’essentiel, au rejet de la demande de la société Franfinance en restitution des fonds prêtés dans le cadre du crédit affecté au financement de l’installation photovoltaïque.
Or, la société Franfinance n’a jamais formulé une telle demande de restitution, qui supposerait préalablement de constater la nullité du contrat de crédit affecté, ce qui n’est réclamé par aucune des parties à ce contrat dans le dispositif de leurs conclusions d’appel.
La société Franfinance se borne à réclamer le paiement des sommes restant dues par M. X en vertu du contrat de prêt.
Ce dernier s’oppose à cette prétention en soutenant que cet établissement ne justifie pas d’une créance liquide et exigible faute d’avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt.
Selon l’article L.311-24 du code de la consommation alors en vigueur, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. C’est exactement ce qu’a fait la société Franfinance par courrier d’huissier de justice du 28 août 2017 adressé à M. X mettant celui-ci en demeure, avant poursuites judiciaires, de lui payer ces sommes, décompte à l’appui, représentant au total un montant de 20 802,37 euros. La déchéance du terme a donc été régulièrement prononcée.
La déchéance de la société Franfinance de son droit aux intérêts a été prononcée par le premier juge et ce chef de décision n’est pas contesté par cet établissement de crédit qui conclut expressément à la confirmation du jugement.
Le jugement n’est pas davantage critiqué en ce qu’il déduit à juste titre un remboursement de 89,68 euros des sommes dues par M. X.
Enfin, en l’état de la défaillance de l’emprunteur, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de son inscription au FICP. Le jugement sera confirmé de ce chef.
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PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de Limoges le 1er août 2019;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. Y X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Z A. B C
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