Confirmation 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch., 23 nov. 2017, n° 15/19189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/19189 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 1 octobre 2015, N° F13/00623 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2017
N°2017/
NT/FP-D
Rôle N° 15/19189
AJ AK-AL
C/
Z A
Grosse délivrée le :
à :
Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
Me David MASSON, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES – section CO – en date du 01 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° F 13/00623.
APPELANTE
Madame AJ AK-AL Demande d’aide juridictionnelle en cours
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/011344 du 19/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
représentée par Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame Z A, demeurant […]' – […]
représentée par Me David MASSON, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur AS-Luc THOMAS, Président
Monsieur T BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017
Signé par Monsieur AS-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme AJ AK-AL, soutenant avoir travaillé en qualité d’esthéticienne pour le compte de Mme Z A d’août à d’octobre 2013, a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes le 29 décembre 2013 en vue d’obtenir la reconnaissance de sa qualité de salariée et le paiement de rappels de rémunération et d’indemnités de rupture.
Déboutée de toutes ses demandes suivant jugement du 1er octobre 2015, Mme AJ AK-AL a relevé appel de cette décision le 28 octobre 2013.
Elles soutient, en cause d’appel, avoir été embauchée par Mme Z A, exploitant à Cannes un salon d’esthétique à l’enseigne Laura de Gianni à compter du 21 août 2013 avec la promesse, non tenue, d’obtenir un contrat de travail à durée indéterminée lui reconnaissant la qualité de responsable esthétique au salaire mensuel de 1 500 €, la relation de travail ayant été interrompue, le 20 octobre 2013, date à laquelle elle a été éconduite du salon en raison de ses revendications.
L’appelante sollicite la condamnation de Mme Z A à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de salaire et documents salariaux et à lui payer :
3 873 € à titre de salaire pour la période du 21 août au 20 octobre 2013,
387 € au titre des congés payés afférents,
350 € à titre d’indemnité de préavis,
1 947 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
11 68 2 € à titre d’indemnité de travail dissimulé.
Mme Z A contestant avoir embauché Mme AJ AK-AL qui n’était qu’une cliente de son salon, conclut à la confirmation de la décision déférée, au rejet de toutes les demandes de l’appelante et à sa condamnation au paiement d’une amende civile, d’une indemnité de 3 000 € pour préjudice moral et d’une somme de 4 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 9 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il appartient à celui qui revendique le bénéfice d’un contrat de travail d’en démontrer la réalité, en prouvant notamment l’existence d’un lien de subordination qui en constitue l’élément essentiel ;
Attendu que Mme AJ AK-AL qui soutient avoir été embauchée en qualité de salariée dans le salon d’esthétique de Mme Z A à compter du 21 août 2013 et jusqu’au 20 octobre 2013 verse aux débats :
— des attestations indiquant, sans précision de date, qu’elle aurait été occupée à divers travaux ou vue dans le salon (Mme X, M. AO AP AQ AR, M. E F, Mme G H, Mme I J, Mme K L, Mme M N), aurait présenté Mme Z A comme son employeur ou aurait été présentée par cette dernière comme son employée lors de manifestations commerciales (MM. Y et Delmeire),
— des SMS échangés avec Mme Z A (pièces 13), évoquant essentiellement des rendez-vous avec des clients, des produits cosmétiques ainsi qu’une invitation de Mme Z A à une réunion commerciale prévue le 8 octobre 2013 à Mouans-Sartoux dont Mme AJ AK-AL s’est chargée de l’organisation ;
— des photographies non datables des deux femmes posant, notamment, devant la devanture du salon et à l’intérieur de celui-ci ;
Attendu que Mme Z A qui conteste l’existence d’une relation de travail salariée, appuie ses dénégations sur des attestations (M. Michel Barragato, M. O P, M. Q R, Mme S P, M. T U, M. V P, M. AS-AT AU, M. W AA, Mme AB AC, Mme AD AE, Mme AF AG, M. AH AI) mentionnant en substance qu’elle travaillait seule dans son salon ou se déplaçait régulièrement à l’étranger pour raisons professionnelles ;
Attendu que si à l’examen des documents susvisés, il ne peut être exclu que Mme AJ AK-AL ait fréquenté le salon de Mme Z A voire y ait réalisé des prestations à caractère commercial, aucun d’entre eux ne démontre cependant la réalité d’une relation de subordination entre Mme AJ AK-AL et Mme Z A en l’absence d’ordre, directive, instruction ou mesure de contrôle émanant de cette dernière ; qu’au contraire les SMS échangés, notamment ceux relatifs aux produits Flexkom dont l’appelante s’occupait explicitement de la promotion (pièces 13), suggèrent une relation d’affaire indépendante ; que la réalité d’un contrat de travail liant Mme AJ AK-AL à Mme Z A devant ainsi être considérée comme non établie, la décision déférée ayant rejeté toutes les demandes de Mme AJ AK-AL sera confirmée ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral de Mme Z A, insuffisamment fondée, sera rejetée ;
Attendu que l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de Mme AJ AK-AL qui succombe à l’instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 1er octobre 2015 en toutes ses dispositions et y ajoutant :
— Rejette la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne Mme AJ AK-AL aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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