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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 16 févr. 2018, n° 16/14441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14441 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 3e section N° RG : 16/14441 N° MINUTE : Assignation du : 03 Août 2016 |
JUGEMENT rendu le 16 Février 2018 |
DEMANDERESSE
Madame A Z née X
[…]
[…]
représentée par Maître Bénédicte PUYBASSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0459
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires […]
[…]
[…]
représenté par Maître Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1786
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint
H I-J, Juge
B C, Magistrat à titre temporaire
assistées de Christine KERMORVANT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2017 tenue en audience publique devant Béatrice FOUCHARD-TESSIER et B C, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
Exposé du litige :
Mme A Y née X est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble situé […] à Paris 15e, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier de justice du 3 août 2016, elle a assigné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le Cabinet LA PAGERIE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ;
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié ;
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 modifiée
Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles R. 241-7 et R. 241-10 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Dire Mme Y née X recevable et bien fondée en ses demandes;
En conséquence,
ANNULER l’assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2016 des copropriétaires de l’immeuble sis […] à PARIS 15ème,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à PARIS 15ème représenté par son syndic en exercice le Cabinet LA PAGERIE SARL, à régler à Mme Y née X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à PARIS représenté par son syndic en exercice le Cabinet LA PAGERIE SARL 15ème aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire;
Par ses conclusions en défense signifiées par la voie électronique le12 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
DÉBOUTER Madame Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs assignation et conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 mai 2017 et l’affaire fixée à l’audience du 10 novembre 2017.
MOTIVATION :
Mme Y née X sollicite l’annulation de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété du […] à Paris 15e, réunie le 6 juin 2016, et à laquelle elle n’était ni présente ni représentée pour plusieurs motifs qu’il convient d’examiner successivement.
Sur le défaut de communication de la feuille de présence :
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 prévoit que “ Le syndic détient les archives du syndicat, (…). Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.(…)”.
Ce décret précise, dans sa section relative aux assemblées générales de copropriétaires, en son article 14, que “Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 22 (alinéa 2 et alinéa 3) et de l’article 24 (quatrième alinéa) de la loi du 10 juillet 1965.
Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l’assemblée.
La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et suivants du code civil.”
Mme Y soutient que la nullité de l’assemblée générale est encourue du fait que la notification qu’elle a reçue du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2016, par courrier du 8 juin 2016, ne contenait pas la copie de la feuille de présence remplie lors de la tenue de cette réunion.
Toutefois, si la tenue de la feuille de présence est obligatoire, le syndic n’est pas tenu de joindre une copie de ce document aux copies du procès-verbal de la réunion notifiées aux copropriétaires, mais seulement d’en délivrer copie certifiée conforme à la demande de tout copropriétaire, conformément aux dispositions de l’article 33 du décret rappelé précédemment.
Or, Mme Y, comme le fait valoir le syndicat des copropriétaires, ne justifie aucunement avoir sollicité du syndic la communication d’une copie de cette feuille de présence. Ce moyen ne peut donc pas justifier l’annulation de l’assemblée générale dans son entier.
Sur l’accessibilité du lieu de la réunion :
Mme Y invoque, en se référant à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, le fait qu’affectée d’un handicap et ne circulant qu’en fauteuil roulant, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de participer à l’assemblée générale du 6 juin 2016 qui s’est tenue dans des locaux inaccessibles aux personnes à mobilité réduite.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que la réunion du 6 juin 2016 se soit tenue dans des locaux desservis par une ascenseur de taille réduite.
Toutefois, Mme Y qui produit à l’appui de son moyen un simple document daté du 1er juillet 2016 émanant selon elle de M. D E décrivant les conditions de l’accès aux locaux du Cabinet LA PAGERIE, en particulier la taille de l’ascenseur, n’établit pas qu’elle a tenté de se rendre, le 6 juin 2016, à la réunion de l’assemblée générale.
Dans ces conditions, Mme Y n’ayant pas été empêchée d’exercer son droit de participer à l’assemblée générale du 6 juin 2016, il n’y a pas lieu d’annuler celle-ci pour ce motif.
Sur l’absence de rapport du conseil syndical à la convocation :
Mme Z soutient que le rapport des membres du conseil syndical doit être remis avec la convocation même s’il n’appelle aucun vote.
L’article 11 du décret du 17 mars 1967 dispose que « sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I. Pour la validité de la décision :
1° L’état financier du syndicat des copropriétaires (…)
2° Le projet du budget présenté (…)
II. Pour l’information des copropriétaires :
1° les annexes au budget prévisionnel (…)
4° Le compte rendu de l’exécution de la mission du conseil syndical prévu au 2ème alinéa de l’article 22 du décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du second alinéa de l’article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 »
La communication du rapport dressé par le conseil syndical est prévue pour l’information des copropriétaires. Les textes ne prévoient pas que l’absence de communication de ce document entraîne la nullité de l’assemblée générale.
Mme Y, qui ne s’est en outre pas fait représenter à l’assemblée générale, ne justifie aucunement que la communication de ce document l’aurait amenée à se prononcer différemment sur les projets de résolution soumis au vote des copropriétaires.
Dans ces conditions, ce moyen ne peut pas justifier l’annulation de l’assemblée générale.
Sur les comptes de gestion et la situation de trésorerie arrêté au 31/12/2016 soumis à l’approbation des copropriétaires :
Mme Z soutient que le compte de gestion et la situation de trésorerie arrêtés au 31/12/2015 sont fondés sur une répartition irrégulière des charges réellement dues par la copropriété en particulier au titre du contentieux l’ayant opposée le syndicat ayant donné lieu à l’engagement d’une procédure de saisie immobilière. Elle conclut à l’annulation de la résolution n°6.
Mme Y se borne toutefois à soutenir, en produisant le relevé détaillés des dépenses de l’immeuble pour l’exercice 2015, que “les frais exposés par la copropriété en 2015 dans la procédure de saisie immobilière engagée (contre) Mme Y n’ont pas été répartis entre les copropriétaires au pro rata de leurs tantièmes, à l’exception d’un montant de 975 € de frais d’avocats, alors que c’est Mme Y elle-même qui a dû elle-même procéder au règlement de frais engagés par le syndicat (…)” (assignation page 5).
Ces seules affirmations sans autre explication ou justification des frais dont la répartition aurait été irrégulière, et alors que le syndicat des copropriétaires explique que la procédure de saisie immobilière a été arrêtée devant le juge de l’orientation par suite d’un accord entre les parties après règlement de l’arriéré de charges par Mme Y y compris les dépens de Maître F G, n’établissent pas une irrégularité des comptes présentés à l’assemblée générale.
La demande d’annulation de la résolution n°6 ne peut qu’être rejetée.
Sur le vote de l’individualisation des frais de chauffe et du choix de l’entreprise ISTA pour 500 euros (résolution n°15) :
Mme Y conteste la décision prise par l’assemblée générale concernant les travaux permettant l’individualisation des frais de chauffage. Elle soutient que le syndic n’a pas procédé au calcul de la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d’énergie nécessaire au chauffage de l’immeuble conformément aux dispositions résultant de des articles R. 241-7 et suivants du code de l’énergie et de l’arrêté du 27 août 2012.
Il résulte des dispositions de l’article 24-9 de la loi du 10 juillet 1965 (créé par l’article 26 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015) que “Lorsque l’immeuble est pourvu d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant et est soumis à l’obligation d’individualisation des frais de chauffage en application de l’article L. 241-9 du code de l’énergie, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant de munir l’installation de chauffage d’un tel dispositif d’individualisation, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet.”
L’arrêté du 27 août 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs a prévu des modalités d’évaluation de la consommation moyenne d’énergie ou de combustible, initialement pour déterminer si l’immeuble était soumis à l’obligation d’individualiser les frais de chauffage, puis, dans sa version issue de l’arrêté du 30 mai 2016, pour déterminer la date limite de mise en service des appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d’individualiser les frais de chauffage collectif (art. R. 241-4 du code de l’énergie).
La mise en place de tels appareils est devenue obligatoire pour les immeubles munis d’un système de chauffage collectif au plus tard au 31 décembre 2019.
L’assemblée générale était libre de décider de la pose des appareils de mesure individuels sans communication préalable d’une mesure de la consommation globale de l’immeuble.
Dans ces conditions, l’absence de fourniture par le syndic d’une évaluation des frais de chauffage avant le vote des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’immeuble aux dispositions réglementaire ne justifie pas l’annulation de la résolution n°15 étant relevé que plusieurs devis avaient été proposés aux copropriétaires (convocation p.4).
Ce motif ne saurait en tout état de cause justifier l’annulation de l’assemblée dans son entier.
La demande d’annulation de l’assemblée générale du 6 juin 2016 doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en dommages et intérêts :
Le syndicat des copropriétaires fait état des différentes procédures l’opposant à Mme Y soit par le syndicat pour le paiement de ses charges de copropriété ou soit engagées par Mme Y en contestation d’une assemblée générale de 2012.
Il soutient que la présente instance a été engagée par Mme Y à l’effet de paralyser le fonctionnement de la copropriété, laquelle est de taille modeste (13 lots de petits appartements appartenant à des copropriétaires dont certains ont des revenus modestes).
Toutefois ces considérations ne suffisent pas à établir le caractère abusif du comportement de Mme Y dans l’engagement de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme Y née X sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la condamnation aux dépens, il y a lieu de condamner Mme Y née X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire , sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes présentées par Mme Y née X tendant à l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 37 rue Oliviers de SERRES à Paris 15e en date du 6 juin 2016 ;
Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires du 37 rue Oliviers de SERRES à Paris 15e ;
Condamne Mme A Y née X aux dépens ;
Condamne Mme A Y née X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 15e la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 16 Février 2018
Le Greffier Le Président
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