Article D251-11 du Code de l'énergie
Article D251-10Article D251-11-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

NOTA

Conformément à l’article 10 du décret n°2025-606 du 30 juin 2025, les dispositions des articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret précité, restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant la date d'entrée en vigueur du décret précité, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 30 septembre 2025.

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Décisions • 38

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 251-11 du code de l'énergie, dans sa version applicable au litige : « En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules (…) les professionnels (…), […] Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules ou tout organisme financier mentionné au D. 251-9 ». […] 11. […] O R D O N N E :

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2. Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 25 mars 2025, n° 2300828Annulation

[…] D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, les organismes distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11 du présent code. […] Aux termes de l'article D. 251-11 du même code : » En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 à D. 251-1-3, D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-4-2 du code de l'énergie, les professionnels ayant procédé aux transformations mentionnées aux articles D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, […] 11. […] D. […]

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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 251-11 du code de l'énergie, dans sa version applicable au litige : « En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules (…) les professionnels (…), […] Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules ou tout organisme financier mentionné au D. 251-9 ». […] 11. […] D E C I D E :

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Document parlementaire • 0

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