Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2025-606 du 30 juin 2025 - art. 8
En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les professionnels ayant procédé aux transformations mentionnées aux articles D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, les organismes distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s'engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules ou tout organisme financier mentionné à l'article D. 251-9 du présent code.
[…] D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, les organismes distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11 du présent code. […] Aux termes de l'article D. 251-11 du même code : » En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 à D. 251-1-3, D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-4-2 du code de l'énergie, les professionnels ayant procédé aux transformations mentionnées aux articles D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, […] 11. […] D. […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 251-11 du code de l'énergie, dans sa version applicable au litige : « En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules (…) les professionnels (…), […] Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules ou tout organisme financier mentionné au D. 251-9 ». […] 11. […] D E C I D E :
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 251-11 du code de l'énergie, dans sa version applicable au litige : « En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules (…) les professionnels (…), […] Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules ou tout organisme financier mentionné au D. 251-9 ». […] 11. […] O R D O N N E :