Infirmation partielle 29 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 29 mai 2013, n° 12/05458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/05458 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LE PICADILLY c/ SA GAN ASSURANCES La Compagnie GAN ASSURANCES, SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°219
R.G : 12/05458
SARL LE PICADILLY
C/
XXX
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Madame Y LE FRANCOIS, Conseiller,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
GREFFIER :
Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l’audience publique du 29 Mai 2013, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
SARL LE PICADILLY
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Frédéric TALMON, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉE :
XXX, SA au capital de 109 817 739, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Christophe BAILLY, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de RENNES)
*******************
Par acte authentique du 30 novembre 2011 la SARL Le Piccadilly a acquis le fonds de commerce de bar, brasserie, drugstore situé à XXX du théâtre moyennant le prix de 2 200 000 euros.
La jouissance était fixée au 1er décembre 2011.
Début janvier 2012, la société Le Piccadilly a entrepris dans ses locaux des travaux d’embellissement qui ont fait l’objet d’un avis favorable de la commission de sécurité dans sa réunion du 3 janvier 2012.
L’immeuble étant affecté de problèmes de structure, le syndic de la copropriété a souhaité profiter des travaux pour effectuer des sondages le 6 janvier 2006. Les travaux ont été arrêtés.
L’architecte a fait une nouvelle déclaration préalable de travaux le 8 février 2012 à laquelle le maire a fait opposition par arrêté du 22 février 2012.
C’est dans ces conditions que la société Le Piccadilly a fait appeler son assureur, la société Gan assurances, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes pour obtenir une provision à valoir sur son préjudice d’exploitation et lui voir rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 10 avril 2012.
Par ordonnance du 24 juillet 2012 le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a étendu au Gan la mesure d’expertise mais a débouté la société Le Piccadilly de sa demande de provision au motif qu’il existe des contestations sérieuses en ce que le contrat d’assurance semble subordonner la garantie perte d’exploitation à la survenance d’un dommage matériel qui n’existe pas en l’espèce, la perte d’exploitation due à une fermeture administrative ne semble pas garantie par le contrat du 10 novembre 2011, il n’est pas exclu, compte tenu de la prétention d’un vice caché, qu’à la fin du litige, la vente soit annulée rétroactivement et que l’exploitation de la société Le Piccadilly ne reprenne pas.
La société Le Piccadilly a fait appel de cette décision qu’elle limite dans ses écritures à la demande de provision.
La Gan assurances conclut à la confirmation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties la cour renvoie à l’ordonnance attaquée et aux dernières écritures reçues le 14 mars 2013 pour l’appelante et le 13 mars 2013 pour l’intimée.
SUR CE
Considérant que c’est à juste titre que l’assuré fait valoir qu’il existe plusieurs garanties de perte d’exploitation dès lors que la garantie de base est visée aux dispositions particulières et s’applique en cas de dommages matériels :
' survenant dans les lieux désignés aux Dispositions Particulières ;
' atteignant les biens désignés aux Dispositions Particulières ;
' et assurés au jour du sinistre par les garanties :
— incendie et événements annexes,
— attentats et actes de terrorisme,
— émeutes, mouvement populaires, actes de vandalisme,
— catastrophes naturelles,
Telles qu’elles sont définies aux articles 9, 26, 27, 28 des conventions spéciales dommages aux biens (A 5208) ;
Que son application entraîne une garantie pendant une durée de 24 mois, pour un montant de 2 500 000 € ;
Que cependant, même si les lieux ont été mis à nu par les sondages destructifs la notion de dommages matériels et leur origine demande une interprétation qui ne relève pas de la juridiction des référés ;
Que le même raisonnement s’impose pour la mise en jeu de la garantie 'autres dommages non désignés’ y compris l’effondrement des bâtiments ;
Considérant que les dispositions particulières prévoient une extension de garantie pour pertes d’exploitation consécutives à difficultés ou impossibilité d’accès/fermeture administrative ;
Que les conditions générales précisent que 'L’assureur garantit avec dérogation à la règle proportionnelle, pendant la période d’assurance, les
pertes d’exploitation causées par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise assurée,
résultant de difficultés ou de l’impossibilité matérielles d’accéder à l’établissement assuré.
Ainsi qu’en cas de fermeture administrative de l’activité de l’assuré (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans les locaux professionnels.
Seules sont indemnisées les pertes d’exploitation subies pendant la période pendant laquelle est constatée la baisse de chiffre d’affaires et débutant après un délai de carence de 3 jours.
Cette période prend fin au jour de la reprise normale de l’activité de l’assuré dans les conditions les plus diligentes à dire d’expert (c’est-à-dire dès que les résultats de l’entreprise ne sont plus affectés
par le sinistre, sans pouvoir excéder la durée maximale d’indemnisation perte d’exploitation.
L’assuré sera déchu de la garantie si la fermeture administrative fait suite à un fait dont la responsabilité peut lui être imputée.
La garantie ne s’applique pas à la fermeture définitive de l’entreprise.'
Que cette extension garantit l’assuré à concurrence de la somme de 1 000 000 € pendant une période de 12 mois.
Considérant que cette clause simple d’extension de garantie n’est pas subordonnée à l’existence d’un dommage matériel et ne nécessite aucune interprétation ;
Considérant que la fermeture de l’établissement n’est pas due aux travaux d’embellissement que l’exploitant avait projeté d’y faire effectuer et qui ne devaient durer que peu de temps mais à l’interdiction énoncée par l’arrêté du maire de Rennes à la suite d’une nouvelle déclaration préalable de sorte que, mis à nu par les sondages destructifs nécessités par l’état des structures de l’immeuble, il ne peut y recevoir aucune clientèle et qu’il existe bien une impossibilité matérielle d’y accéder ;
Considérant qu’une attestation de non péril a été délivrée le 26 septembre 2011, que le cabinet X et associés a écrit au notaire rédacteur de l’acte de cession du fonds de commerce qu’il n’y a pas de travaux de structure à prévoir dans le volume du restaurant et que l’expert judiciaire dans sa note de synthèse du 24 janvier 2013 précise que les désordres n’étaient pas visibles ;
Que l’absence d’aléa ou la fausse déclaration intentionnelle ne peuvent être retenues ;
Considérant qu’en l’état aucune fermeture définitive n’est envisagée ;
Que l’éventualité d’une demande de résolution de la vente pour vices cachés ne peut, aux termes du contrat de cession, être couronnée de succès qu’au cas où le cessionnaire connaîtrait le vice, ce que ne paraissent pas établir les opérations d’expertise pour ce qui concerne la structure de l’immeuble ;
Qu’en tout état de cause l’assureur, s’il y est condamné par décision de justice, sera subrogé dans les droits de son assuré à concurrence du paiement ;
Considérant que l’expert judiciaire va saisir un sapiteur pour répondre au point de sa mission relatif aux pertes d’exploitation ;
Qu’en fonction du prévisionnel au vu duquel la société Le Piccadilly a acquis le fonds de commerce et qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats mais aussi de son caractère un peu incertain il sera alloué une somme de 700 000 euros à titre provisionnel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en audience publique,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société Gan assurances.
Infirme partiellement et condamne la société Gan assurances à payer à la SARL Le Piccadilly la somme de 700 000 euros à titre provisionnel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne la société Gan assurances à payer à la SARL Le Piccadilly la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel.
Condamne la société Gan assurances aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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