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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2303696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2023 et le 15 octobre 2024, la société Darty Grand Est, représentée par Me Toreau, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne Rhône-Alpes lui a infligé une amende d’un montant total de 590 000 euros, assortie de la publication sous un mois de la sanction sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour une durée de 9 mois et d’un communiqué aux frais de la société sur un support habilité à recevoir des annonces légales ou, à titre subsidiaire, de réformer la sanction du 6 mars 2023, en réduisant son quantum et la durée de la publication de l’amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— à titre subsidiaire, elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les autres moyens soulevés par la société Darty Grand Est ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de commerce ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Me Clément, représentant la société Darty Grand Est, et de M. A, représentant la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif Darty Grand Est, filiale du groupe Fnac Darty, gérée par la société Etablissements Darty et fils, exploite une enseigne spécialisée dans le commerce et le service après-vente d’appareils électroménagers, matériels informatiques, audiovisuels et autres, en ligne et dans des magasins. A la suite d’un contrôle mené le 6 avril 2022 portant sur le respect par la société Darty Grand Est de la législation relative aux délais de paiement, les services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne Rhône-Alpes ont dressé le 20 juillet 2022 un procès-verbal constatant des manquements de la société aux articles L. 441-10, I et L. 441-11, II, 5° du code de commerce, commis sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. La société a ensuite été informée par un courrier du 21 décembre 2022 que l’administration envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de total de 590 000 euros, assortie de la publication de la sanction sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pendant une durée de neuf mois, et sur un support habilité à recevoir des annonces légales. Par une décision du 6 mars 2023 dont la société Darty Grand Est demande l’annulation, et à titre subsidiaire, la réformation, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne Rhône-Alpes lui a infligé cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de réformation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 441-16 du code de commerce : " Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de : / a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10, au II de l’article L. 441-11, à l’article L. 441-12 et à l’article L. 441-13 ; () « . Aux termes de l’article L. 470-2 du même code : » I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre (). IV. – () l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende. / V.-La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d’autres supports. () ".
3. La décision attaquée, qui vise les textes applicables, rappelle la procédure contradictoire préalable à son édiction, mentionne précisément les manquements reprochés à la société Darty Grand Est, en citant la période concernée, le nombre de factures payées en retard et de fournisseurs concernés, le montant correspondant, la durée du retard moyen constaté, et l’avantage de trésorerie généré par cette pratique, tout en distinguant ceux des manquements qui relèvent d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 441-10 du code du commerce de celles de l’article L. 441-11 du même code. Ainsi, alors que l’administration n’était pas tenue de procéder à une explicitation du montant de la sanction prononcée, sa décision comporte les considérations de fait et de droit qui la justifient, permettant à la société requérante de les contester utilement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement admise. 3. Tout accusé a droit notamment à: / a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; / b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; / d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; / e. se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. ". Ces stipulations ne sont applicables, en principe, qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer la régularité d’une procédure administrative, alors même qu’elle conduirait au prononcé d’une sanction. Il ne peut en aller autrement que dans l’hypothèse où la procédure d’établissement de cette sanction pourrait, eu égard à ses particularités, emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d’une procédure ultérieurement engagée devant le juge.
5. Si les poursuites engagées par la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne Rhône-Alpes en vue d’infliger des sanctions financières sur le fondement de l’article L. 441-6 du code de commerce sont des accusations en matière pénale, au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en résulte pas que la procédure de sanction doive respecter les stipulations de cet article, dès lors, d’une part, que le directeur compétent pour prendre les mesures de sanction ne peut être regardé comme un tribunal au sens de ces stipulations, et, d’autre part, que la décision de sanction peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative, devant laquelle la procédure est en tous points conforme aux exigences de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. / Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. / Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. / En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture. () ». Aux termes de l’article L. 441-11 du même code : " () II.- Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser : () / 5° Trente jours après la date d’émission de la facture pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane ; () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 441-9 du même code : » I.- Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer. ( ) ".
7. En l’espèce, pour la période de contrôle considérée, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne Rhône-Alpes a constaté, s’agissant des plafonds applicables en matière de délais de paiement convenus, que 5 353 factures avaient été payées en retard, soit 11 % du total, pour un montant facturé de 8 327 381 euros, soit 7%, correspondant à 727 fournisseurs, avec un retard moyen pondéré de 65 jours et un avantage de trésorerie (gain en base de fonds de roulement) s’élevant à 1 481 363,91 euros. S’agissant des manquements relatifs au non-respect du délai de paiement spécifique au secteur du transport, elle a constaté que 892 factures avaient été payées en retard, soit 29 % du total, pour un montant facturé payé en retard de 5 589 688,42 euros, soit 38%, correspondant à 93 fournisseurs, avec un retard moyen pondéré de 30 jours et un avantage de trésorerie s’élevant à 458 906,08 euros.
8. La société Darty Grand Est fait valoir qu’elle a commencé à déployer à compter du mois de mars 2021 un portail pour faciliter le suivi des factures de ses fournisseurs, et qu’elle a fait appel à un prestataire au mois de juillet 2021 pour que l’ensemble des fournisseurs adhèrent à ce portail gratuit. Si cet outil est de nature à faciliter le traitement des factures, la société requérante n’établit pas, s’agissant des manquements constatés résultant d’une réception tardive des factures, qu’elle aurait procédé à des relances auprès des fournisseurs concernés en vue d’obtenir ces factures, ainsi qu’il lui incombe en application des dispositions de l’article L. 441-9 du même code de commerce. Enfin, la société Darty Grand Est ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle payait avant le terme du délai légal certaines factures, ni de ce que le désavantage de trésorerie résultant de ces paiements avant terme devrait être pris en compte pour calculer l’avantage en trésorerie résultant des paiements réalisés au-delà des délais fixés par les dispositions des articles L. 441-10 et L. 441-11 du code de commerce.
9. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, au vu de l’ampleur des manquements constatés, de leur réitération, du nombre de fournisseurs concernés et des montants en cause ainsi que du montant de l’avantage en trésorerie que cela procurait à la société Darty Grand Est, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la sanction de 590 000 euros qui lui a été infligée est excessive.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Darty Grand Est doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à réformer la sanction attaquée.
11. Par suite, la requête de la société Darty Grand Est doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Grand Est est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Darty Grand Est et au ministre de l’économie. Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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