Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 10 oct. 2023, n° 1926614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1926614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 mars 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 2019 et 26 mai 2023 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 5 février 2020, 2 juin 2020 et 27 juillet 2023, la société AXA Assurances, représentée par Me Boizard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 257 184,23 euros au titre des sommes qu’elle a versées à la victime directe et aux victimes par ricochet en réparation des dommages consécutifs à la chute P C B intervenue à l’hôpital Tenon le 4 septembre 2017 ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 052 064,21 euros en réparation des sommes versées à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de la condamner au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que :
— subrogée dans les droits de la victime directe et des victimes indirectes, son action est recevable en application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
— si l’assureur doit payer l’indemnité d’assurance pour être subrogé jusqu’à concurrence de celle-ci dans les droits et actions de l’assuré contre des tiers, qui par leur fait ont causé le dommage, le paiement de l’indemnité peut intervenir après l’acte introductif d’instance dans la mesure où celui-ci intervient avant le jugement ;
— la chute de la victime dans la nuit du 4 septembre 2017 est due à une faute constituée par des défauts de surveillance et de prise en charge imputables à l’hôpital Tenon.
Par des mémoires, enregistrés les 26 juin 2020 et 6 février 2023, la mutuelle Henner SAS et la société Quatrem, représentées par Me Granier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de recevoir la société Quatrem en son intervention ;
2°) de mettre hors de cause la mutuelle Henner ;
3°) de condamner l’AP-HP à rembourser à la société Quatrem la somme de 19 749,17 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques versés, imputable sur le poste de dépense de santé actuelle, majorée des intérêts de droit à compter de la date d’introduction du mémoire avec capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Henner agit en qualité de représentante de la société Quatrem ; dans ce cadre, la société Quatrem a pris en charge les prestations relatives à l’accident subi par Mme B ;
— la responsabilité de l’hôpital est engagée ;
— la société Quatrem intervient par subrogation en qualité d’organisme social concernant les frais médicaux et pharmaceutiques versés en complément de la sécurité sociale au titre de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 accordant un recours aux tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation dans le cadre d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne ;
— sa créance imputable sur le poste de dépense de santé actuelle est justifiée par le versement aux titres des frais médicaux et pharmaceutiques en complément de la sécurité sociale présentant un caractère définitif en lien indiscutable avec l’accident à hauteur de 19 749,17 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 9 juillet 2020 et 1er juin 2023, M. A B, M. F B et Mme J B, représentés par Me Boyer, demandent au tribunal :
1°) de déclarer recevable et bien fondée leur requête ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent être les ayants-droits de la victime, Mme C E, épouse B, décédée en cours d’instance le 4 avril 2020.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par Me Nemer, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui rembourser, sous réserve des droits de la CPAM dans l’attente du rapport d’expertise à venir, la somme de 1 036 571,15 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si la responsabilité de l’AP-HP devait être engagée, celle-ci doit indemniser l’intégralité du dommage consécutif à la chute ainsi que les prestations servies par la CPAM à la victime directe ;
— elle justifie des débours engagés à hauteur de 1 036 571,15 euros et elle entend intervenir pour demander le remboursement des prestations qu’elle a versées en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— la créance se compose uniquement des dépenses de santé actuelles en lien direct avec les faits reprochés à l’AP-HP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2020, l’AP-HP conclut, à titre principal, au rejet de la requête et de l’ensemble des demandes formulées par la CPAM de Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise soit ordonnée avant dire droit en désignant un expert neurologique chargé de se prononcer sur la stricte imputabilité des débours exposés par les organismes sociaux à chacun des faits éventuellement générateurs de responsabilité en écartant les frais imputables à l’état antérieur de la victime.
Elle soutient que :
— la société requérante n’apporte aucune preuve de la faute de l’AP-HP dans la prise en charge P B ;
— la créance dont se prévaut la CPAM de Seine-Saint-Denis, si un manquement devait être retenu, doit être réduite des frais hospitaliers du 28 août 2017 au 5 septembre 2017 d’un montant de 13 218,14 euros uniquement imputables à l’accident de la circulation sur la voie publique de la victime dont elle n’est pas responsable ;
— les éléments de l’expertise de la société AXA Assurances n’ont pas été discutés contradictoirement avec l’AP-HP.
Vu le mémoire présenté pour l’AH-HP enregistré au tribunal le 13 septembre 2023 non communiqué.
Vu le mémoire présenté par la Mutuelle Henner et la société Quatrem enregistré au tribunal le 18 septembre 2023, non communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— l’ordonnance en date du 8 février 2023 par laquelle le premier vice-président de la Cour administrative d’appel de Paris a taxé et liquidé les frais de l’expertise confiée à M. N.
Vu :
— le code civil,
— le code des assurances,
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laloye,
— les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
— et les observations de Me Nuza, représentant la société AXA Assurances, et de Me Genin, représentant les consorts B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, alors âgée de 69 ans, a été victime d’un accident de la circulation le 28 août 2017, alors qu’elle traversait à pied une rue sur un passage piéton. Elle a été heurtée par un véhicule qui avait souscrit une assurance auprès de la société AXA Assurances. Elle a été transportée par les pompiers à l’hôpital Tenon à Paris. Mme B présentait un hématome de la tente du cervelet et un traumatisme maxillo-facial. Mme B a été opérée avec succès le 31 août 2017 en ORL pour ostéosynthèse de la fracture du malaire droit et réfection du plancher orbitaire. Toutefois, à la veille de sa sortie, soit à 23 heures dans la nuit du 4 septembre 2017, Mme B a été retrouvée au sol avec un traumatisme crânien, dont l’examen clinique ne mettait en évidence aucun trouble déficitaire neurologique. Au vu de la dégradation rapide de son état de santé après la chute, un scanner cérébral effectué en urgence à 3 heures 18 du matin a montré un hématome sous dural aigu avec effet de masse sur les structures médianes et engagement temporal gauche. Vers 3 heures 40, Mme B tombe dans le coma. A 4 heures 10, Mme B est transférée en réanimation où elle est intubée. Elle est transférée en urgence en neurochirurgie à l’hôpital Lariboisière pour une évacuation de l’hématome par abord temporal gauche. Le 6 septembre 2017, il est retrouvé un syndrome tétrapyramidal avec un retard moteur au membre inférieur gauche. Le 8 septembre 2017, une fibroscopie oeso-gastroduodénale retrouve un aspect ischémique de la 2ème anse duodénale. Elle est prise en charge en médecine interne de l’hôpital Tenon du 10 décembre 2017 au 21 juin 2018, puis à l’hôpital Rothschild jusqu’au mois de mars 2019. Elle est transférée au sein de l’EHPAD « Les jardins des Lilas » depuis mars 2019. La date de consolidation est fixée au 1er avril 2019. Mme B décède en cours d’instance le 4 avril 2020.
2. La société AXA Assurances a, dans un premier temps, diligenté une expertise privée dont le rapport d’expertise a été réalisé en février 2020. Elle a ensuite saisi le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris sur le fondement de l’article R. 533-1 du code de justice administrative. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 30 mars 2021 qui a désigné M. O N, chirurgien orthopédique et traumatologique, en qualité d’expert médical, lequel a commis par saisine, le 13 décembre 2021, en tant que sapiteur neurologue le docteur I K. Son rapport a été enregistré au greffe du présent tribunal le 24 février 2023.
3. Par la présente requête, la société AXA Assurances, se prévalant de sa qualité de subrogée dans les droits de la victime directe, des victimes indirectes et de la caisse d’assurance maladie (CPAM), demande au tribunal de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser les sommes de 257 184,23 euros en réparation des sommes qu’elle a réglées à ce jour d’une part, à Mme C B, M. A B, d’autre part à, M. F B, Mme J B et leurs enfants mineurs respectifs D B, H M et G M et de 1 052 064,21 euros en réparation des sommes qu’elle a réglées à ce jour à la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Sur la recevabilité du recours des ayants-droits P B :
4. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale « () L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. () ». La victime ou ses ayants droit doivent être régulièrement appelés en cause lorsqu’une juridiction est saisie d’une action indemnitaire intentée par une caisse de sécurité sociale à l’encontre de l’auteur d’un dommage corporel.
5. La CPAM de Seine-Saint-Denis sollicite dans la présente instance la condamnation de l’AP-HP à lui verser les sommes qu’elle a engagées en remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques nécessités par l’état de santé P C B. Par acte de décès du 7 avril 2020, le décès P C B, en date du 4 avril 2020, a été constaté. Dès lors, M. A B et ses enfants majeurs, M. F B et Mme J B, ayants-droits de la victime, doivent être regardés comme partie à l’instance.
Sur la demande d’une expertise contradictoire, à titre subsidiaire, par l’AP-HP :
6. Il résulte de l’instruction, qu’une expertise, confiée aux docteur N, spécialiste notamment en chirurgie traumatologique et au docteur K, commis en tant que sapiteur-neurologue, a été ordonnée par une ordonnance de la Cour administrative d’appel de Paris le 30 mars 2021. Les conclusions à titre subsidiaire de l’AP-HP tendant à ordonner la tenue d’une expertise sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur la subrogation de la société AXA Assurances à Mme B et à la CPAM de Seine-Saint-Denis :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. Il résulte en outre de ces dispositions que l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance. En revanche, l’application de ces dispositions n’implique pas que le paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
8. En premier lieu, la société AXA Assurances, assureur de la société propriétaire du véhicule responsable de l’accident de la circulation P B du 28 août 2017, a versé à cette dernière ainsi qu’à son mari, M. A B, ses deux enfants, M. F B, Mme J B et leurs enfants mineurs respectifs, M. D B, M. H M et Mme G M, une somme de 257 184,23 euros correspondant à des indemnités relatives aux dommages subis en raison de la prise en charge litigieuse. Elle produit six procès-verbaux des transactions définitives en date des 25 mai 2022, 26 mai 2022, 27 mai 2022, 29 mai 2022 et 22 septembre 2022, attestant du versement de ces sommes, et par lesquelles les intéressés déclarent subroger la société AXA Assurances dans leurs droits et actions contre tout tiers responsable de l’accident. Par suite, la société AXA Assurances est subrogée, à hauteur de ce montant, dans les droits des intéressés à l’encontre de l’AP-HP pour solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant des conséquences de l’hospitalisation de la victime suite à l’accident de la circulation du 28 août 2017.
9. En second lieu, il résulte d’un courrier de la CPAM de Seine-Saint-Denis en date du 4 février 2022, que la société requérante a effectivement versé à la caisse de sécurité sociale P B la somme totale de 1 036 571,25 euros au titre des débours en lien avec les conséquences de l’hospitalisation de la victime, suite à l’accident de la circulation du 28 août 2017. Par suite, la société AXA Assurances est subrogée, à hauteur du montant de 1 036 571,25 euros, dans les droits de la CPAM de Seine-Saint-Denis à l’encontre de l’AP-HP.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
10. En premier lieu, aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert judiciaire que l’état de santé P B dans la nuit du 4 au 5 septembre 2017 ne nécessitait aucune mesure particulière de prévention d’une chute depuis son lit, y compris par la pose de barrières. Pour arriver à ces conclusions, l’expert s’est fondé sur le compte-rendu de l’opération chirurgicale subie par Mme B le 31 août 2017, qui ne mentionnait aucune complication particulière, si ce n’est une légère hypoesthésie du V 2 droit, correspondant à un nerf maxillaire, n’induisant aucune prédisposition à une chute. Il en résulte que l’AP-HP n’a pas commis de défaut de surveillance constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
12. Toutefois, il résulte des conclusions du sapiteur neurologue contenus dans le rapport d’expertise du 9 janvier 2023 que le délai entre la chute P B à 23 heures, le 4 septembre 2017 et la pratique du scanner à 3 heures 40, ainsi que la prise en charge en réanimation à l’hôpital Tenon à 4 heures 22 sont constitutifs d’un certain retard à une prise en charge rapide et efficace. Compte tenu des antécédents médicaux de traumatisme cranio-facial résultant du récent accident de la circulation du 28 août 2017 subi par Mme B et des possibles conséquences médico-légales, ce retard de prise en charge par l’équipe médicale de l’hôpital est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
13. En second lieu, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
14. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise, que compte tenu de l’âge P B et de l’accident de la circulation dont elle venait d’être victime, le retard à effectuer l’imagerie médicale et le transfert vers le service de neurochirurgie, lui ont fait perdre une chance d’éviter les complications neurologiques et les séquelles consécutives à l’hématome sous-dural aigu dont elle a été victime. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer, conformément au rapport de l’expertise médicale, que la perte de chance d’éviter les complications neurologiques et les séquelles en raison des retards fautifs précité imputable à l’hôpital Tenon s’établit à 50 %.
Sur les préjudices :
15. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice () ".
16. Il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu en principe de déterminer, pour chacun des postes de préjudice, le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il y a lieu, ensuite, de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Il y a lieu, enfin, d’allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
Sur les préjudices patrimoniaux :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux subis par Mme C B :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
17. La société requérante produit à l’appui de ses écritures un procès-verbal de transaction définitif conclu avec la succession P C B, en date du 26 mai 2022, duquel il résulte qu’en qualité de subrogée dans les droits de la victime, elle aurait fait l’acquisition d’un fauteuil roulant, pour un montant de 3 389,81 euros. Toutefois, d’une part, le rapport d’expertise judiciaire n’a pas retenu un tel préjudice et d’autre part, la société AXA Assurances n’apporte ni facture ni justificatif permettant d’établir la réalité de cette acquisition, non plus que de son montant. Par suite, il n’y a dès lors pas lieu de procéder à l’indemnisation de ce chef de préjudice en sa qualité de subrogée dans les droits P B.
Quant aux frais divers :
18. Selon le procès-verbal définitif précité, la société AXA Assurance, subrogée dans les droits de la victime, se prévaut de l’engagement de frais divers (Assistances à expertise, petit matériel médical, déplacements sorties) pour un montant de 3 801,64 euros. Toutefois, elle ne fournit aucune facturation permettant d’établir la réalité de ces dépenses. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux frais de logement adapté :
19. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expert, que Mme B ne pouvait regagner son domicile du fait de son handicap et que cette impossibilité a nécessité une intégration à l’EHPAD « Jardin des Lilas », entièrement imputable aux conséquences de la chute le 4 septembre 2017 et aux séquelles neurologiques constatées, du 1er avril 2019 au 4 avril 2020, date de son décès. Toutefois, si l’expert judiciaire a estimé dans son rapport que la prise en charge P B en EHPAD à compter du 1er avril 2019, jusqu’à son décès était exclusivement due à la chute dont elle a été victime le 4 septembre 2017 et si la société requérante se prévaut à nouveau du protocole transactionnel définitif précité faisant état du paiement de frais de logement en EHPAD du 14 mars 2019 au 4 avril 2020, soit pour une période de 388 jours, pour un montant de 35 847,67 euros, elle n’apporte à cet égard aucun justificatif permettant d’établir la réalité du montant allégué, malgré la demande d’instruction qui lui a été faite en ce sens. Par suite il n’y a pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice en sa qualité de subrogée dans les droits P B.
En ce qui concerne le préjudice patrimonial subi par la société Axa Assurances en sa qualité de subrogée de la CPAM de la Seine-Saint-Denis :
20. Il résulte de l’instruction que la société AXA Assurances a pris en charge les frais versés par la CPAM de Seine-Saint-Denis d’un montant total net de 1 036 571,25 euros. Toutefois, il résulte également de l’instruction, que les dépenses engagées par la CPAM du 28 août 2017 au 5 septembre 2017 sont uniquement liées à la prise en charge de la victime suite à l’accident de la circulation dont l’AP-HP n’est pas responsable. Il en résulte que les préjudices subis par la société AXA Assurances en sa qualité de subrogée de la CPAM de Seine-Saint-Denis devant être indemnisés par l’AP-HP doivent être évalués à 1 023 352,74 euros. Après application du taux de perte de chance de 50 %, l’AP-HP doit être condamnée à lui verser la somme de 511 676 euros.
En ce qui concerne les débours laissés à la charge de la CPAM de la Seine-Saint-Denis :
21. Il résulte de l’instruction, et notamment de la lettre du 4 février 2022 de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, que la société AXA Assurances a pris en charge les frais versés par la Caisse d’un montant total net de 1 036 571,25 euros n’incluant pas les frais d’EHPAD du 13 mars 2019 au 20 avril 2020, totalement imputable au défaut de prise en charge de l’AP-HP, pour une somme de 15 492,96 euros et laissés à la charge de la CPAM de la Seine-Saint-Denis. Il en résulte que ces frais, en lien direct avec la faute commise par l’AP-HP dans la prise en charge P B, doivent être évalués à 15 492,96 euros. Après application du taux de perte de chance de 50 %, l’AP-HP doit être condamnée à verser à la CPAM de la Seine-Saint-Denis la somme de 7 746 euros.
En ce qui concerne les débours de la société Quatrem :
22. En vertu de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 : « Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : () 3 Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation. ».
23. Il ressort de l’instruction que la société Henner agit en qualité de représentant de la société Quatrem et que la société Quatrem a pris en charge les prestations relatives à l’accident subi par Mme B.
24. Il résulte de l’instruction, et notamment de la liste des frais médicaux et pharmaceutiques de la mutuelle Henner prise sous la société Quatrem, que les frais engagés du 21 au 29 août 2017, sont uniquement liés à la prise en charge de la victime suite à l’accident de la circulation dont l’AP-HP n’est pas responsable. Il en résulte que les préjudices subis par la mutuelle Henner prise sous la société Quatrem en sa qualité de subrogée P B devant être indemnisés par l’AP-HP doivent être évalués à 19 555,33 euros. Après application du taux de perte de chance de 50 %, l’AP-HP doit être condamnée à lui verser la somme de 9 778 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
25. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
26. La mutuelle Henner prise sous la société Quatrem a saisi le juge le 26 juin 2020. Les sommes allouées à la mutuelle Henner prise sous la société Quatrem porteront donc intérêt au taux légal à compter de cette date.
En ce qui concerne les intérêts des intérêts :
27. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
28. La capitalisation des intérêts a été demandée par la mutuelle Henner prise sous la société Quatrem le 26 juin 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 juin 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
Sur les préjudices extrapatrimoniaux subis par Mme C B :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
29. Il résulte de l’instruction que l’expert a retenu un déficit temporaire total du 5 septembre 2017 au 31 mars 2019, période au cours de laquelle Mme B a été continûment hospitalisée. Il sera fait une juste appréciation de l’évaluation du préjudice subi en fixant le montant de sa réparation à la somme de 11 400 euros, soit 5 700 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
30. L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 70% en lien avec la faute constituée par le retard de prise en charge P B à l’hôpital Tenon. Il résulte de l’instruction que Mme B est décédée le 4 avril 2020, alors que la date de consolidation a été fixée au 1er avril 2019. Il y a lieu, dès lors, de calculer la réparation de ce préjudice en retenant une somme journalière de 20 euros durant la période précitée en appliquant un déficit de 70% pendant cette période. Il sera ainsi fait une juste appréciation de la réparation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 8 320 euros.
Quant aux souffrances endurées :
31. L’expert judiciaire a fixé les souffrances endurées par Mme B à 6/7. Compte tenu de leur intensité et de leur durée, il sera fait une juste appréciation de la réparation de chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 30 000 euros, soit après l’abattement de 50% pour perte de chance, à la somme de 15 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
32. Le rapport d’expertise précité retient un préjudice esthétique temporaire de 4,5/7 et un préjudice esthétique permanent de 4/7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique subi par Mme B en l’évaluant à la somme de 15 000 euros, soit après l’abattement pour perte de chance de 50%, en l’évaluant à la somme de 7 500 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
33. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise qu’avant le fait générateur de responsabilité Mme B menait des activités de piscine, de cuisine cambodgienne, des activités associatives et passait des journées d’agrément avec ses petits-enfants. Il sera fait une juste appréciation de l’évaluation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros, soit après l’abattement pour perte de chance à la somme de 1 500 euros.
34. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B en l’évaluant à la somme de 38 020 euros.
Pour les victimes indirectes :
Sur le principe de l’indemnisation :
35. Il ressort de l’instruction que Mme B est décédée du virus du Covid à l’EHPAD « Le Jardin des Lilas » le 4 avril 2020. Il résulte de cette même instruction qu’avant le fait générateur de responsabilité de l’AP-HP, constitué par les retards de sa prise en charge, à la suite de sa chute à l’hôpital Tenon, Mme B souffrait, consécutivement à l’accident de la circulation dont elle a été victime, d’un hématome de la tente du cervelet et d’un traumatisme maxillo-facial, qui ne mettaient pas sa vie en danger. Dès lors, l’état de santé P B, du fait de sa prise en charge médicale fautive lui a fait perdre une chance d’échapper au risque de décès induit par sa contamination au Covid. Il sera fait une juste appréciation de cette perte de chance en l’évaluant à 50% des 50% précédant de perte de chance d’éviter une détérioration neurologique du fait d’un retard de diagnostic et de prise en charge. Il y a lieu dès lors d’indemniser les préjudices subis par les victimes indirectes du fait de décès P B, c’est-à-dire en l’espèce, les préjudices d’affection et les frais d’obsèques, à hauteur de 25%.
En ce qui concerne les préjudices de M. A B, époux P C B :
36. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. A B en l’évaluant à la somme de 25 000 euros. Après application du taux de perte de chance mentionné au paragraphe précédent, il y a lieu de fixer son préjudice d’affection à la somme de 6 250 euros. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. A B a subi un préjudice d’accompagnement dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 15 000 euros, ce préjudice étant lié à l’hospitalisation prolongée P B, avant son décès, il y a lieu d’appliquer le taux de perte de chance à 50% et de l’indemniser à hauteur de la somme de 7 500 euros. Il y a donc lieu d’indemniser les préjudices subis par l’époux P B, constitués par son préjudice d’affection et son préjudice d’accompagnement en l’évaluant à la somme de 13 750 euros.
37. En revanche, aucun justificatif ne permet d’établir l’existence de frais d’obsèques restés à la charge de M. B, non plus que de frais de déplacements. Il y a dès lors lieu de rejeter les prétentions indemnitaires présentées par la société AXA Assurances à ce titre
En ce qui concerne le préjudice de M. F B, Mme J B, enfants P C B :
38. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de M. F B et Mme J B suite au décès de leur mère, en l’évaluant à une somme de 15 000 euros chacun, soit après application du taux de perte de chance applicable au préjudice lié au décès P B, à la somme de 3 750 euros chacun, soit 7 500 euros pour les deux
39. La société AXA Assurances fait ensuite valoir qu’elle a par ailleurs indemnisé les deux enfants P B d’un préjudice extra-patrimonial exceptionnel. Toutefois, la réparation d’un tel préjudice est réservée, dans la nomenclature Dintilhac, au cas de survie de la victime directe. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de requalifier cette prétention indemnitaire de la société AXA Assurances en la requalifiant comme tendant à réparer le préjudice subi par les deux enfants P B du fait de leur accompagnement de leur mère jusqu’à son décès. Il sera fait une juste appréciation de la réparation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 8 000 euros chacun, soit après application du taux de perte de chance de 50 %, à la somme de 4 000 euros chacun, soit 8 000 euros pour les deux.
40. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 7 750 euros chacun au titre des préjudices subis par M. F B et Mme J B, à verser à la société AXA Assurances, subrogée dans leurs droits, soit 15 500 pour les deux.
En ce qui concerne le préjudice de D To, H M et G M, petits enfants P C B :
41. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de la société AXA Assurances, subrogée dans les droits des trois petits enfants mineurs P Mme C B, au titre du préjudice d’affection causé par le décès de leur grand-mère, en l’évaluant à la somme de 4 000 euros chacun, soit la somme de 1 000 euros chacun, après application du taux de perte de chance de 25 % lié au décès P B pour cause de Covid en EHPAD, soit 3 000 euros pour les trois.
Sur les sommes totales à verser à la société AXA Assurances, subrogées dans les droits de la victime directe et des victimes indirectes :
42. Il résulte de tout ce qui précède que les sommes versées par la société AXA tant à la succession de la victime directe qu’à chacune des victimes indirectes est supérieures aux sommes dues par l’AP-HP auxdites victimes. Il y a lieu, dès lors, du fait du mécanisme de la subrogation, de limiter la somme due par l’AP-HP au total des sommes que l’AP-HP devait effectivement aux victimes, soit la somme de 70 270 euros.
Sur les dépens :
43. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
44. Dans les circonstances de l’espèce, doivent être mis à la charge définitive de l’AP-HP, les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 30 mars 2021 par le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Paris et qui ont été liquidés et taxés à la somme de 3 297,20 euros.
Sur les frais liés au litige :
45. Aux termes des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
46. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au profit de la société AXA Assurances, la somme de 1 200 euros au profit de la CPAM de Seine-Saint-Denis et enfin la somme de 1 200 euros au profit de la mutuelle Henner prise sous la société Quatrem, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
47. En revanche, les consorts B, agissant en qualité d’ayants droit P C B, présentent exclusivement à l’appui de leur mémoire des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Or, en vertu de ces dispositions, les conclusions relatives au remboursement des frais d’instance sont nécessairement accessoires à des conclusions principales. Les conclusions présentées par les consorts B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratives ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la société AXA Assurances la somme de 70 270 euros
en sa qualité de subrogée dans les droits P C B, M. A B, M. F B, Mme J B, D To, H M et G M.
Article 2 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la société AXA Assurances la somme de 511 676 euros en sa qualité de subrogée dans les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Article 3 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la mutuelle Henner prise sous la société Quatrem la somme de 9 778 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 26 juin 2020. Les intérêts échus depuis le 26 juin 2021 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêt à compter de cette date.
Article 4 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 7 746 euros, en réparation de ses débours.
Article 5 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à la société AXA Assurances la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à la mutuelle Henner prise sous la société Quatrem la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 30 mars 2021 de la juge des référés de la Cour administrative d’appel de Paris et taxés à la somme de 3 297,20 euros sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 10 : Les conclusions présentées par M. A B, M. F B et Mme J B, en leur qualité d’ayants-droits P C B, sont rejetées.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à la société AXA Assurances, à M. A B, M. L, Mme J B, à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, à la mutuelle Henner prise sous la société Quatrem et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Copie en sera envoyée pour information à l’expert judiciaire.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président-rapporteur,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le président rapporteur
P. Laloye
L’assesseur le plus ancien,
F. LambertLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 1926614/6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Délai ·
- Peine ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Emprisonnement ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Garde à vue
- Réclamation ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
- Assignation à résidence ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Allocations familiales ·
- Contentieux ·
- Prestation familiale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Atteinte ·
- Dispositif ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Or ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rente ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.