Annulation 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 sept. 2024, n° 24BX00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mars 2024, N° 2306240 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par le jugement n° 2306240 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B, représenté par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 31 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié », et à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa demande de carte de séjour au regard des critères légaux que sont l’expérience, la qualification, les diplômes ainsi que les caractéristiques de l’emploi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il est en France depuis près de huit ans à la date de la décision, travaille depuis le mois de juin 2021 pour la SAS HIELO ICE en tant que cuisinier, et justifie tant d’une qualification et de diplôme, que d’expérience dans le domaine de la restauration ;
— les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie de près de huit années de présence en France et de plus de deux années de travail au cours desquelles il a noué des liens professionnels forts dont certains ont débouché sur des liens amicaux.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant sri-lankais, né le 30 septembre 1994, est entré irrégulièrement en France le 18 décembre 2015, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 octobre 2016 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 mai 2017. Le 20 mars 2018, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée. Il a sollicité le 22 novembre 2019 le réexamen de sa demande d’asile qui a été déclaré irrecevable par une décision de l’OFPRA du 6 décembre 2019, confirmée par la CNDA, le 6 février 2020. Par un arrêté du 28 avril 2021, le préfet de la Gironde a de nouveau prononcé un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, également non exécutées. Le 23 février 2022, M. B a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence du préfet et cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement n° 2205502 du 12 avril 2023, qui enjoignait au préfet de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 18 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, M. B reprend en appel son moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au regard des critères légaux que sont l’expérience, la qualification, les diplômes ainsi que les caractéristiques de l’emploi. Pour estimer que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ne justifiaient pas une régularisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1, le préfet s’est fondé sur les circonstances que, le requérant ne justifiait pas d’une ancienneté de présence sur le territoire, d’une part en raison des délais d’instruction de sa demande d’asile et de réexamen qui ont fait l’objet de rejet, d’autre part, en raison de son maintien en situation irrégulière du fait de la non-exécution de deux obligations de quitter le territoire, et enfin sur les circonstances que l’emploi de M. B en qualité de cuisinier employé par la société Helio Ice ne constituait pas un motif exceptionnel et en outre que sa demande d’autorisation de travail avait fait l’objet d’un avis défavorable des services de la main d’œuvre étrangère. Aussi, et ainsi que l’a pertinemment jugé le tribunal administratif de Bordeaux, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, en évoquant l’emploi occupé par l’interessé et en tenant compte de sa demande d’autorisation de travail, a nécessairement examiné, si la qualification, l’expérience et les diplômes du requérant ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postulait, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle, pouvaient constituer, des motifs exceptionnels d’admission au séjour, avant de lui opposer un refus de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté par adoption des motifs pertinents du tribunal, rappelés ci-dessus, ainsi que des motifs qui viennent d’être exposés.
4. D’autre part, M. B, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2024
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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