Infirmation partielle 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 14 avr. 2021, n° 18/03724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03724 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 20 juillet 2018, N° 17/00241 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2021
N° RG 18/03724
N° Portalis DBV3-V-B7C-STLI
AFFAIRE :
C/
H X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Chartres
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/00241
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Martine DUPUIS
- Me Christophe DEBRAY
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 10 mars 2021 puis prorogé au 24 mars 2021 puis prorogé au 07 avril 2021 puis prorogé au 14 avril 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
N° SIRET : 808 892 749
[…]
[…]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Me Sylvie BROUET ESCOUBET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur H X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et par Me Sarahda MUSTAPHA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2182
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. H X a été engagé à compter du 1er novembre 2003 par la société Moulins Marsan en qualité d’agent de promotion commerciale, coefficient 300 de la convention collective nationale de la Meunerie.
Son contrat de travail a été transféré de plein droit au 1er avril 2010 à la société Axiane Meunerie,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 391987955, puis en 2015 à la société Axiane Meunerie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres sous le numéro 808 892 749.
Après avoir occupé des fonctions de responsable de secteur boulangeries artisanales, cadre, niveau IV, position B, il a été nommé à compter du 1er mars 2015 responsable développement transaction, cadre, niveau V, position A.
Après avoir été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 juin 2017 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 28 juin 2017, puis au 8 juillet 2017, sur demande de report de sa part, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 juillet 2017.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi, par requête expédiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 11 août 2017, le conseil de prud’hommes de Chartres de diverses demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 20 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de M. X dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Axiane Meunerie à payer à M. X les sommes suivantes :
— 5 431,88 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’exercice du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017,
— 543,19 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 366,37 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période d’août 2014 à février 2015,
— 236,64 euros au titre des congés payés afférents,
— 58 845,41 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13 580 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 358 euros au titre des congés payés afférents,
— 30 074,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 053,14 euros à titre de dommages-intérêts compte-tenu des conditions du licenciement,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes allouées à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 18 août 2017, s’agissant de créances préexistantes, et les autres sommes à compter du prononcé de la décision, s’agissant de créances de réparation,
— ordonné à la société Axiane Meunerie de remettre à M. X une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la notification de la décision,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— dit que la moyenne des salaires de M. X est de 4 526,57 euros,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté la société Axiane Meunerie de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Axiane Meunerie de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement perçus par M. X dans la limite de trois mois d’indemnisation,
— condamné la société Axiane Meunerie aux entiers dépens, qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
La société Axiane Meunerie a régulièrement intejeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 août 2018.
Aux termes de ses conclusions n°2, déposées au greffe le 15 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont défavorables, de le confirmer pour le surplus, de dire le licenciement de M. X fondé sur une faute grave, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement de limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant des six derniers mois de salaires, de le condamner à lui restituer la somme de 112 803,84 euros qu’elle lui a versée en vertu de l’exécution provisoire du jugement, majorée des intérêts de droit, à supporter les dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, déposées au greffe le 21 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. X demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel de rémunération variable pour l’exercice du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours, de le confirmer pour le surplus, et en conséquence de :
— dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Axiane Meunerie à lui payer les sommes suivantes :
— 2 673,76 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’exercice du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016,
— 267,37 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 431,88 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’exercice du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017,
— 543,19 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 366,37 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période d’août 2014 à février 2015,
— 236,64 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 580 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours,
— 58 845,41 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13 580 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 358 euros au titre des congés payés afférents,
— 30 074,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 053,14 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
— 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— dire que la moyenne de ses salaires est de 4 526,57 euros,
— condamner la société Axiane Meunerie aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe Debray, son avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires pour la période d’août 2014 à février 2015
Les bulletins de salaire de M. X d’août 2014 à février 2015 mentionnent un salaire mensuel brut forfaitaire de 3 053,29 euros pour 166,40 heures de travail.
Le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d’un accord passé par écrit entre les parties et les mentions portées par l’employeur sur les bulletins de salaire du salarié ne répondent pas à cette exigence.
La société Axiane Meunerie, qui invoque une rémunération forfaitaire incluant le paiement des heures supplémentaires, ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, d’une convention individuelle de forfait passée par écrit avec M. X pour la période considérée, ce dernier est bien fondé à prétendre, en sus de la rémunération de 3 053,29 euros qui lui a été versée, au paiement au taux horaire majoré de 25% des 14,73 heures effectuées au total chaque mois au-delà de 35 heures de travail par semaine, d’août 2014 à février 2015, soit 103,11 heures. Il convient en conséquence, ainsi que M. X le demande, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Axiane Meunerie à lui payer la somme de 2 366,37 euros qu’il réclamait à titre de rappel d’heures supplémentaires ainsi que la somme de 236,64 euros au titre des congés payés afférents.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours à effet au 1er mars 2015
M. X, dont la durée de travail a été fixée par avenant à effet au 1er mars 2015 à 218 jours de travail par an, en application de l’accord sur la réduction du temps de travail de la société Axiane Meunerie, sollicite l’allocation de la somme de 13 580 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours, à défaut pour l’employeur d’avoir organisé l’entretien annuel exigé par la loi.
L’article L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, impose à l’employeur d’organiser avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
S’il est établi que de la mise en oeuvre de la convention de forfait en jours sur l’année, le 1er mars 2015, jusqu’à la suspension, le 24 juin 2017, du contrat de travail pour congé maladie précédant la rupture du contrat de travail, le 21 juillet 2017, M. X n’a pas bénéficié de l’entretien individuel annuel prévu par l’article L. 3121-46 du code du travail, qu’il appartient à l’employeur de prendre l’initiative d’organiser, le salarié, qui se borne à affirmer que cet entretien aurait été d’autant plus opportun qu’il devait s’adapter aux horaires des clients qui sont souvent en décalage, sans produire aucun élément à l’appui de cette allégation, ne rapporte pas la preuve que ce manquement de l’employeur à ses obligations lui a causé un préjudice. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours.
3- Sur la demande en paiement de rémunération variable pour l’exercice 2015/2016
L’avenant au contrat de travail de M. X est rédigé comme suit :
'A dater du 1er mars 2015, votre rémunération mensuelle brute sera composée d’une partie fixe et d’une partie variable :
*Partie fixe : la partie fixe est de 3 750 € bruts mensuels sur 13 mois, soit 48 750 € bruts par an. Après 12 mois de prise de fonction, votre partie fixe passera à 3950 € bruts mensuels, soit 51 350€ euros bruts par an.
Le 13e mois sera versé conformément aux dispositions de la convention collective et de l’accord d’entreprise.
*Partie variable : La partie variable sera fonction du degré de réalisation des objectifs.
Elle sera pour la première année de 5% du salaire annuel dans l’hypothèse de l’atteinte des objectifs.
Elle sera à compter de la 2e année de 10% du salaire annuel dans l’hypothèse de l’atteinte des objectifs.
La partie variable est calculée selon l’exercice allant du 1er juillet N au 30 juin N+1 et sera versée en septembre de l’année N+1.'
Il s’en déduit que le salaire annuel à prendre en considération pour le calcul de la rémunération variable est la partie fixe de la rémunération.
Il est établi par les bulletins de salaire produits que la partie fixe de la rémunération de M. X a été portée à compter du 1er juillet 2015 à 3 765 euros bruts mensuels sur 13 mois, soit 48 945 euros bruts par an, puis fixée à compter du 1er mars 2016 à 3 950 bruts mensuels sur 13 mois, soit 51 350 euros bruts par an. Il s’ensuit que la partie variable de la rémunération de M. X, dont les 9/12e devait être calculées sur la base d’un salaire annuel de 48 945 euros et 3/12e sur la base d’un salaire annuel de 51 350 euros, s’élevait pour l’année fiscale 2015/2016 à objectifs atteints en totalité à 2 477,31 euros.
Il résulte des pièces produites que la société Axiane Meunerie a versé à M. X sous l’intitulé 'commissions’ :
— pour la période de juillet 2015 à mars 2016, les sommes suivantes :
. au titre du 3e trimestre 2015, 564 euros en octobre 2015,
. au titre du 4e trimestre 2015, 409 euros en janvier 2016,
. au titre du 1er trimestre 2016, 381,40 euros en mai 2016,
dont elle a calculé le montant sur la base d’une prime trimestrielle de 564 euros à objectif atteint, soit 1 692 euros pour trois trimestres, en fonction de l’atteinte des trois objectifs suivants : planning hebdo et compte-rendu à rendre le vendredi (35%), rencontrer chaque semaine deux acquéreurs et remonter une fiche (35%) et faire 2 visites achat/vente par semaine (30%), dont elle n’établit pas qu’elle les aient communiqués à M. X ;
— pour la période d’avril à juin 2016, 400 euros (prime trimestre), pour avoir réalisé 3 transactions (Amour des pains en avril 2016, SJ Barbe en juin 2016 et Y en juin 2016), prime calculée en fonction des éléments suivants communiqués à M. X par courriel du 14 avril 2016, rédigé en ces termes 'Voici tes objectifs pour l’année 2016, conformément à ton contrat de travail' :
. objectif à atteindre : 8 transactions réalisées avec prise de possession entre le 1er avril et le 30 juin 2016 = 1 185 euros ; moins de 3 : pas de prime ; entre 3 et 4 : 400 euros ; 5 et plus : 1 185 euros.
La société Axiane Meunerie ne justifie pas avoir communiqué à M. X pour l’année fiscale 2015/2016 les objectifs dont la partie variable de sa rémunération dépendait et si celui-ci a perçu des primes trimestrielles, dont il n’est pas établi qu’il ait eu communication au préalable des modalités d’attribution sinon pour le dernier trimestre, il n’est pas démontré que ces primes, d’une périodicité et d’un montant différents, correspondaient à la rémunération variable annuelle convenue entre les parties.
Lorsque la partie variable de la rémunération contractuelle du salarié dépend de la réalisation d’objectifs fixés chaque année unilatéralement par l’employeur et que celui-ci n’a pas précisé au salarié les objectifs à réaliser, ni les conditions de calcul vérifiables de sa part variable, pour l’exercice en cause, cet élément de rémunération doit être versé intégralement.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Axiane Meunerie à payer à M. X la somme de 2 477,31 euros à titre de rémunération variable pour l’année fiscale 2015/2016 ainsi que la somme de 247,73 euros au titre des congés payés afférents.
4- Sur la demande en paiement de rémunération variable pour l’exercice 2016/2017
Il résulte des pièces produites que la société Axiane Meunerie n’a versé aucune rémunération variable à M. X pour l’exercice fiscal 2016/2017.
La société Axiane Meunerie ne justifie pas avoir communiqué à M. X pour l’année fiscale 2016/2017 les objectifs dont la partie variable de sa rémunération dépendait.
Si elle a certes communiqué à M. X par courriel du 14 avril 2016, rédigé en ces termes 'Voici tes objectifs pour l’année 2016, conformément à ton contrat de travail' les éléments suivants :
. objectif à atteindre : 10 transactions réalisées avec prise de possession entre le 1e r juillet et le 31 décembre 2016 = 2 370 euros ; moins de 5 : pas de prime ; entre 6 et 9 : 1 400 euros ; 10 et plus : 2 370 euros, il n’est pas établi que cette prime semestrielle correspondait à la rémunération variable convenue entre les parties, dont la périodicité et le montant à objectifs atteints en totalité était différent.
La société Axiane Meunerie ne justifie pas en tout état de cause du nombre de transactions réalisées par M. X avec prise de possession entre le 1e r juillet et le 31 décembre 2016.
M. X est dès lors bien fondé à prétendre au versement de l’intégralité de la rémunération variable convenue, égale à 10% de son salaire annuel, qui a été fixé pour l’année fiscale 2016/2017 à 51 350 euros bruts.
Il convient en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Axiane Meunerie à payer à M. X la somme de 5 431,88 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’exercice du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 et la somme de 543,19 euros au titre des congés payés afférents et de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 5 135 euros à titre de rémunération variable pour l’année fiscale 2016/2017 ainsi que la somme de 513,50 euros au titre des congés payés afférents.
5- Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est motivée comme suit :
'...nous avons été contraints de constater des manquements graves dans l’exercice de vos fonctions.
En effet, le directeur commercial régional de la région sud ouest, M. J E, a été informé que certains clients dont vous aviez la charge étaient mécontents de leur relation financière avec la société Axiane. Toutefois, aucune réclamation précise ne lui avait été transmise.
En mai 2017, M. J E a été alerté par la situation de Mme Y qui tient une boulangerie pâtisserie à Biarritz. Celle-ci lui a fait part de son fort mécontentement et d’un éventuel arrêt de sa collaboration avec la société Axiane. Elle l’a précisément interrogé sur le prêt qu’elle devait rembourser à la société Axiane alors qu’elle pensait que c’était une subvention de la société pour son installation, ainsi que sur l’augmentation non prévue du prix de la farine.
Après une enquête approfondie menée par M. J E, il s’avère qu’en réalité au moment où vous avez assisté ce client lors de l’acquisition d’un fond de commerce de boulangerie pâtisserie, vous avez établi un plan de financement en lui proposant une 'subvention Axiane’ de 20 000 euros que vous lui avez présentée comme un 'cadeau de bienvenue sur la région'. Vous lui avez indiqué ensuite que, pour la comptabilité de la société, cette subvention prendrait la forme d’une offre de prêt accompagnée d’une 'ristourne mensuelle’ sur le prix de la farine qui compenserait ainsi la charge de ce prêt.
De plus, vous étiez accompagné par un tiers à notre entreprise, M. Z que vous n’avez pas hésité à présenter comme étant le directeur du service transaction de notre société pour l’inciter à contracter avec la société Axiane en toute confiance.
C’est dans ces conditions que la cliente a accepté la proposition financière de la société Axiane.
Toutefois, la cliente s’est rendue compte à la clôture de son premier exercice comptable que le prix de la farine avait été augmenté par la société sans qu’elle en soit avertie au préalable et que, dans ces conditions, elle n’avait pas bénéficié d’une subvention mais d’un simple prêt.
Si notre service financier valide l’équilibre objectif de la proposition financière proposée par notre société à ses futurs clients, il ne peut avoir connaissance de la présentation délibérément fallacieuse que vous avez faite au client.
Force est de constater que vous avez mis en place un stratagème destiné à encourager notre clientèle d’artisans boulangers à contracter avec notre société, ce qui vous permet corrélativement de bénéficier d’une augmentation de votre rémunération variable, en leur faisant croire qu’ils bénéficiaient d’une subvention alors que l’augmentation du prix de la farine à leur insu a pour conséquence en réalité de leur faire perdre cet avantage.
Votre comportement a pour conséquence de nuire fortement à l’image de la société Axiane auprès de ses clients qui sont susceptibles de considérer qu’elle acquiesce à de telles pratiques.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise et nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date d’envoi du présent courrier.'
M. X invoque la prescription des faits qui lui sont imputés.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le point de départ du délai de deux mois est le jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Si les faits imputés à M. X datent de plus de deux mois avant l’engagement de poursuites disciplinaires, la reconnaissance de dette signée par la société Y, portant sur la somme de 20 200 euros, montant du prêt qui lui était consenti par la société Axiane pour financer partiellement les travaux de façade du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie récemment acquis, en contrepartie duquel elle s’engageait à se fournir en farine auprès de la société Axiane pendant la durée de ce prêt, soit 60 mois, datant du 30 janvier 2017, l’employeur rapporte la preuve qu’il n’a eu connaissance de la réclamation de la société Y que le 5 mai 2017, par la communication téléphonique de Mme Y auquel celle-ci se réfère dans son courriel du même jour, versé aux débats, et qu’il n’a effectivement disposé de tous les éléments nécessaires pour se faire une conviction que le 15 mai 2017, lorsque Mme Y lui a adressé le plan de financement prévisionnel formalisé par M. Z mentionnant la subvention de 20 000 euros. Les faits n’étaient donc pas prescrits à la date de l’engagement de la procédure de licenciement, le 14 juin 2017.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il invoque à l’appui du licenciement.
Il est établi par les pièces produites :
— que les époux Y ont signé avec l’agence immobilière Aramis immobilier, au sein de laquelle travaille M. Z, le 23 février 2016 un bon de visite portant sur plusieurs biens et notamment sur le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie Aramos à Biarritz, puis le 1er mars 2016 un mandat de recherche pour l’achat d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, puis le 22 mars 2016 des bons de visite portant sur d’autres biens avant d’arrêter leur choix sur le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie Amoros ;
— qu’un plan de financement prévisionnel portant sur l’acquisition du fonds de commerce Amoros par une société à créer a été établi de manière manuscrite pour un montant de 340 000 euros, dont une subvention Axiane de 25 000 euros, puis formalisé dans un document édité par la société Aramis le 8 mars 2016 et adressé le même jour à Mme Y, pour un montant de 342 000 euros mentionnant, parmi les postes permettant le financement du prix de vente, des frais de mutation, des frais d’agence, des frais d’achat de matériel et du fonds de roulement, outre un apport personnel, un emprunt bancaire et un relais TVA, une subvention Axiane de 20 000 euros ;
— que le 25 mai 2016, le service financement de la société Axiane Meunerie a adressé à M. X pour les époux Y un document portant en objet 'confirmation d’octroi de financement', que ce service savait destiné à leur banque, rédigé en ces termes : 'Nous vous confirmons que notre moulin réalisera un financement de 20 000 euros dans le cadre de la reprise de la boulangerie Amoros, située […], […].'
— que la société Y, créée par les époux Y, en vue d’acquérir et d’exploiter le fonds de commerce Aramos, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 juin 2016 avec un commencement d’activité au 1er juin 2016 et que son premier exercice se terminait le 30 avril 2017 ;
— que le 20 décembre 2016, le service financement de la société Axiane Meunerie a adressé à la société Y un courrier 'comme suite à l’accord de prêt donné par notre direction', lui transmettant le chèque de prêt et le tableau de financement mentionnant un remboursement mensuel de 377 euros par mois durant 60 mois, du 22 janvier 2017 au 22 décembre 2021, en lui demandant de retourner ce courrier signé avec la mention 'lu et approuvé’ ;
— que M. Y, ès qualités de président de la société Y, a signé le 30 janvier 2017 une reconnaissance de dette envers la société Axiane Meunerie, portant sur la somme de 20 200 euros, montant du prêt qui lui était consenti par la société Axiane pour financer partiellement les travaux de façade du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie Aramos, en contrepartie duquel elle s’engageait à se fournir en farine auprès de la société Axiane pendant la durée du prêt.
Si dans un mail du 28 juin 2017, les époux Y affirment qu’ils ont eu comme premier interlocuteur M. X, qui leur a présenté au départ M. Z comme un collaborateur de la société Axiane Meunerie et que, pour eux, M. X était un directeur commercial et M. Z un directeur du service transaction (achat-vente de fond), cette allégation n’est corroborée par aucun élément alors que M. Z, dont les cartes de visite mentionne qu’il travaille pour la société Aramis immobilier, est intervenu pour finaliser l’acquisition du fonds de commerce Aramos dans le cadre d’un mandat de recherche signé par les époux Y avec la société Aramis immobilier et que c’est à partir d’une adresse de messagerie Aramis immobilier qu’il leur a adressé le 8 mars 2016 leur plan de financement prévisionnel.
La société Axiane Meunerie ne saurait faire grief à M. X de ce partenariat, alors que sa fiche de poste de responsable développement transaction lui donne mission de maintenir et développer le réseau d’intervenants et de prescripteurs et notamment celui des agents immobiliers.
Il n’est pas démontré que M. X soit l’auteur du plan de financement prévisionnel manuscrit, ce qu’il ne reconnaît pas, et il est établi que le plan prévisionnel qui a été formalisé le 8 mars 2016 a été établi au nom de la société Aramis immobilier et transféré ainsi par M. Z aux époux Y, et non par M. X. L’utilisation du terme subvention, qui désigne une aide financière destinée à financer un projet ou une activité, ne peut donc être imputé à faute à ce dernier, étant souligné que la société Axiane Meunerie elle-même se garde d’utiliser le mot prêt, lui préférant dans son courrier du 25 mai 2016 le terme très général de financement.
Il est courant lors de l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie de recourir pour financer l’achat du fonds de commerce ou des agencements, en complément du prêt bancaire, à un prêt dit meunier ou moulin auprès de meuniers ou moulins en contrepartie de l’engagement de se fournir en farine chez eux.
Si les époux Y dans leur courriel du 31 mai 2017 et M. Y dans son attestation du 30 novembre 2017, qui s’émeuvent de l’augmentation du prix de la farine, affirment, qu’ 'au départ M. X a parlé d’un cadeau de bienvenue sur la région donc une subvention', puis leur a demandé de signer un prêt comme justification pour la comptabilité de la société Axiane Meunerie, qu’ils
devaient bénéficier d’un avoir de farine en compensation, mais qu’ils se sont aperçus d’une augmentation assez élevée du tarif de la farine, dont ils n’avaient pas été avertis, ils sont mal venus à soutenir qu’ils avaient cru à un cadeau de bienvenue de 20 000 euros et à s’étonner d’avoir un prêt à rembourser alors qu’ils ont expressément accepté l’offre de prêt qui leur a été adressée le 20 décembre 2016 et avaient remboursé jusqu’alors sans discuter 3 mensualités de 377 euros, soit 1 131 euros, selon le grand livre provisoire au 5 mai 2017.
La société Axiane Meunerie produit trois attestations de clients :
— une attestation de M. A du 29 janvier 2018 qui indique qu’après qu’il ait vu une annonce de vente de fonds de commerce sur le site de la société Axiane Meunerie, il a eu affaire la première fois à M. X, qui a pris les renseignements, puis uniquement à M. Z et que lorsqu’il s’est montré surpris d’avoir une commission de 19 000 euros à payer à l’agence immobilière, M. X lui a dit de ne pas s’inquiéter, qu’il lui ferait un prêt avec un avoir du même montant qui l’annulerait, que M. B n’a pas été mis au courant comme cela aurait été normal, qu’il s’est rendu compte peu de temps après que les prix sur les factures ne correspondaient pas et qu’il a relancé M. X, qui n’a pas donné suite à ses relances ;
— une attestation de M. C du 18 février 2018, qui indique avoir témoigné en faveur de M. X (cf. son attestation de novembre 2017) car il avait gardé un bon souvenir de lui lors de la mise en place du prêt meunier qui avait financé l’installation d’une nouvelle façade 'Banette’ deux ans auparavant, mais qu’en discutant avec M. B et après qu’ils aient interrogé le service financement de la société Axiane Meunerie, il a réalisé que, contrairement à ce que M. X lui avait indiqué, le prêt meunier n’était pas gratuit, qu’alors que M. X lui avait dit qu’il bénéficierait de ristournes mensuelles sur le prix de la farine correspondant aux échéances de prêt, il n’en avait pas bénéficié, ce dont il ne s’était pas rendu compte jusqu’alors, les factures étant payées par prélèvement mensuel, lui-même ne s’occupant pas personnellement de sa comptabilité et ayant fait confiance à M. X ;
— une attestation de Mme D du 2 février 2018, qui indique, suite à la visite de M. E, que ne souhaitant pas payer de frais d’agence, elle a souhaité rencontré M. B en vue d’une transaction en direct, que celui-ci l’a mis en contact avec M. X, puis qu’elle s’est retrouvée à traiter avec M. Z de l’agence Aramis, qui lui a fait un prévisionnel établi sur des bases fausses, le marché des halles n’étant pas vendu avec le fonds de commerce, ce qui lui a causé des difficultés financières, d’autant qu’elle a payé une commission d’agence de 22 800 euros.
Il n’est pas établi qu’en dehors de la société Y, un client se soit plaint spontanément d’une présentation fallacieuse du prêt meunier. Il peut être relevé que les attestations de M. A et de M. C sont la suite immédiate d’explications reçues de M. B, commercial de la société Axiane Meunerie, dont l’impartialité est sujet à caution et que dans son attestation, Mme D ne remet pas en cause le comportement de M. X. Il n’est pas produit d’attestation émanant des acquéreurs des fonds de commerce objets des deux transactions retenues par la société Axiane Meunerie avec celle des époux Y pour calculer le montant de la commission due au salarié pour le premier semestre 2016.
M. X produit quant à lui de nombreuses attestations faisant état d’une présentation parfaitement claire et sans ambiguïté du prêt meunier, notamment celle de M. F, qui a souscrit par son intermédiaire un prêt meunier dans le cadre de la création de sa boulangerie en novembre 2015 et celle de Mme G, co-gérante avec son mari de la société du même nom, qui a souscrit par son intermédiaire un prêt meunier de 20 290 euros auprès de la société Axiane Meunerie pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie et sa prise en charge, avec un accord de financement de la société Axiane Meunerie du 20 décembre 2016 et une reconnaissance de dette de l’emprunteur du 9 mai 2017.
En l’absence d’élément venant corroborer les allégations des époux Y, il n’est pas démontré que M. X leur ait fait une présentation fallacieuse du prêt meunier leur faisant croire qu’ils bénéficiaient d’une subvention pour leur installation et leur ait dissimulé que l’augmentation du prix de la farine serait susceptible de leur faire perdre l’avantage consenti.
Les griefs faits à M. X n’étant pas établis, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au moment de son licenciement, M. X avait au moins deux années d’ancienneté et la société Axiane Meunerie employait habituellement au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, M. X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires des six derniers mois.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, 47 ans, de son ancienneté de plus de 13 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu’il a subi en lui allouant la somme de 58 845,41 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
6- Sur la demande en paiement des indemnités de rupture
En l’absence de faute grave et, a fortiori, de cause réelle et sérieuse, M. X est bien fondé à prétendre à une indemnité compensatrice du préavis conventionnel de trois mois dont il a été privé, aux congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement dont les montants ont été exactement fixés par le conseil de prud’hommes aux sommes suivantes, justifiées par les bulletins de salaire :
— 13 580 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 358 euros au titre des congés payés afférents,
— 30 074,48 euros à titre d’indemnité de licenciement.
7- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
La société Axiane Meunerie a engagé la procédure de licenciement le 14 juin 2017 en convoquant M. X à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 28 juin 2017, puis l’intéressé l’ayant informé par courriel du 24 juin 2017 d’un arrêt de travail pour maladie du 24 juin au 8 juillet et lui ayant demandé de lui reproposer en conséquence une date d’entretien lors de son retour, lui a répondu par courriel du 28 juin 2017, qu’elle reportait l’entretien au lundi 10 juillet 2017, en attirant son attention sur le fait que s’il ne se présentait pas à cet entretien, notamment en cas de prolongation de son arrêt de travail, elle ne sera plus en mesure de reporter cet entretien à une date ultérieure. Elle n’était pas tenue, eu égard à l’insécurité juridique susceptible d’en résulter pour elle, d’accéder à la demande d’un nouveau report, adressée par M. X par courriel du samedi 8 juillet, suite à la prolongation à cette date de son arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2017, d’autant qu’il n’y joignait pas de certificat médical attestant que son état de santé ne lui permettait pas de participer à cet entretien, dont le lieu avait été fixé dans l’établissement le plus proche.
Il n’est pas établi que le licenciement de M. X ait été brutal et vexatoire.
En l’absente de faute de la société Axiane Meunerie ayant causé à M. X un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice résultant des conditions du
licenciement.
8- Sur les intérêts
Les créances salariales et l’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, le 18 août 2017.
La créance indemnitaire est productive d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
9- Sur la remise des documents sociaux
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société Axiane Meunerie de remettre à M. X un certificat de travail rectifié et d’ordonner à la société Axiane Meunerie de remettre à M. X une attestation Pôle emploi rectifiée conforme au présent arrêt. Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.
10- Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société Axiane Meunerie à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à M. X à compter du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités.
11- Sur la demande en restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement
Le présent arrêt, infirmatif essentiellement en ce qui concerne la condamnation de la société Axiane Meunerie à payer à M. X la somme de 9 053,14 euros à titre de dommages-intérêts compte-tenu des conditions du licenciement, constitue le titre ouvrant droit à la restitution de la somme versée de ce chef en vertu de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement, sous déduction des nouvelles condamnations prononcées par le présent arrêt, étant précisée que la somme devant être restituée porte intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s’ensuit qu’il n’ y a pas lieu de statuer sur la demande en restitution de la société Axiane Meunerie.
12- Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société Axiane Meunerie, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros en sus de la somme de 1 500 euros qui a été allouée à celui-ci en première instance. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres en date du 20 juillet 2018 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la société Axiane Meunerie à payer à M. X les sommes suivantes :
— 2 477,31 euros à titre de rémunération variable pour l’année fiscale 2015/2016,
— 247,73 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 135 euros à titre de rémunération variable pour l’année fiscale 2016/2017,
— 513,50 euros au titre des congés payés afférents,
ORDONNE à la société Axiane Meunerie de remettre à M. H X une attestation Pôle emploi rectifiée conforme au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
DÉBOUTE M. X de sa demande de dommages-intérêts pour conditions du licenciement,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande en restitution de la société Axiane Meunerie,
CONDAMNE la société Axiane Meunerie à payer à M. H X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel en sus de la somme de 1 500 euros qui a été allouée à celui-ci en première instance,
DÉBOUTE la société Axiane Meunerie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Axiane Meunerie aux dépens d’appel et autorise Maître Christophe Debray, avocat de M. H X, à recouvrer directement contre la société Axiane Meunerie ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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