Confirmation 1 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er mars 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCAM
N° de Minute : 397
Ordonnance du samedi 01 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [D]
né le 04 Juin 1987 à [Localité 2] (CHINE)
de nationalité Chinoise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [G] [P] interprète en langue chinoise
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Kelly HEMPEL, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 01 mars 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 01 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 février 2025 rendue à 18h34 à l’encontre de M. [J] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Zoé VERHAEGEN venant au soutien des intérêts de M. [J] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 février 2025 à 10h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [D], né le 04 juin 1987 à [Localité 2] (Chine), de nationalité chinoise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du NORD le 21 janvier 2025 .
Par ordonnance en date du 04 février 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille le 31 janvier 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 27 février 2025.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu la déclaration d’appel du 28 février 2025 sollicitant:
— D’INFIRMER l’ordonnance entreprise ;
— DE REJETER la demande de prolongation de l’administration ;
— D’ORDONNER la remise en liberté de Monsieur [J] [D].
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant expose que l’administration, qui ne démontre pas avoir informé ou transmis la photocopie de ce passeport aux autorités consulaires, alors que ce document présume de sa nationalité et est de nature à accélérer la délivrance d’un laissez-passer consulaire, ne peut être regardée comme ayant effectué toutes les diligences utiles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne font que reprendre devant la juridiction d’appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve et adopte au visa de l’article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Kelly HEMPEL,
greffier
Pascal CARLIER,
président de chambre
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCAM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 397 DU 01 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 01 mars 2025 :
— M. [J] [D]
— l’interprète
— l’avocat de M. [J] [D]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [J] [D] le samedi 01 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le samedi 01 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 01 mars 2025
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCAM
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