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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 29 oct. 2024, n° 24/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01115 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFRQ
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE LE GEORGE SAND – 2/4 RUE DES MACONS 94310 ORLY C/ [G] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE GEORGE SAND – 2/4 RUE DES MACONS – 94310 ORLY
représenté par le Cabinet Jean TURMEL & Fils SARL
dont le siège social est sis 24 avenue de la République – 94600 CHOISY LE ROI
représenté par Maître Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G 0788
DEFENDEUR
Monsieur [G] [I]
demeurant 24 avenue de Paris – 91150 ETAMPES
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 24 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 29 Octobre 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GEORGE SAND – 2/4 RUE DES MACONS à ORLY (94310) a fait assigner Monsieur [G] [I], copropriétaire des lots 58, 59 et 73 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :
– recevoir le Syndicat des copropriétaires en ses demandes ;
– condamner Monsieur [G] [I] au paiement de :
– 3 514,17 € au titre des charges de copropriété impayés arrêtés au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal,
– 1 285,36 € au titre des appels des 3ème et 4ème trimestres 2024 non encore échues;
– 470,00 € au titre des frais de recouvrement;
– ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
– condamner Monsieur [G] [I] au paiement de 2000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– condamner Monsieur [G] [I] au paiement de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de mise en demeure pour un montant de 180,00 euros si ces derniers ne sont retenus au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
– rappeler le caractère exécutoire de plain droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été entendue à l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GEORGE SAND – 2/4 RUE DES MACONS à ORLY (94310) a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse, régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’est pas comparante ni représentée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024 mettant en demeure Monsieur [G] [I] de régler la somme de 3 161,49 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [G] [I] au 1 janvier 2024, suivant décompte annexé à cette mise en demeure arrêté au 1 janvier 2024.
Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir évaluées à la somme de 1928,25 euros.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
– un relevé de propriété,
– le contrat de syndic,
– les procès-verbaux des assemblées générales des 27 avril 2021, 21 mars 2022 et 7 juin 2023 ayant approuvé les budgets des exercices 2020, 2021 et 2022 et le budget prévisionnel de l’exercice 2024 ainsi que les fonds travaux,
– les appels de fonds sur la période du 16 septembre 2021 au 12 mars 2024,
– l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 25 mai 2024.
Il convient de condamner Monsieur [G] [I] au paiement de la somme de 3 479,17 €, déduction faite des frais de recouvrement et des dépens qui font l’objet de demandes autonomes au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [G] [I] au 29 mai 2024 avec intérêts au taux légal courant à compter du 15 février 2024.
La capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 5 juillet 2024, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois.
En outre le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer le paiement de la somme de 1 285,36 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 7 juin2023 pour l’exercice en cours.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts. La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande relative aux frais
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GEORGE SAND – 2/4 RUE DES MACONS à ORLY (94310) fait état des frais suivants :
– 45,00 euros au titre des frais de relance,
– 460,00 euros pour mise en demeure.
Concernant les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et dont il réclame le paiement, il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, commandement, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, seront imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, la pièce n°7 n’apporte la preuve des frais engagés uniquement à l’égard de la mise en demeure du 14 novembre 2022 à hauteur de 180,00 euros et de la relance du 8 février 2023 à hauteur de 35,00 euros. De sorte que les sommes demandées pour les autres frais ne seront pas accordées.
En outre, même si les frais de mise en demeure et les frais de relance sont visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le contrat de syndic prévoit que le prix de ces deux actes est de 35,00 euros TTC.
Ainsi, par application des dispositions susvisées et de celles de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GEORGE SAND – 2/4 RUE DES MACONS à ORLY (94310) est fondé à réclamer le paiement des frais nécessaires pour recouvrer les sommes dues à hauteur de la somme de 70,00 euros.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [G] [I], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la résidence LE GEORGE SAND – 2/4 RUE DES MACONS à ORLY (94310) la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE GEORGE SAND – 2/4 RUE DES MACONS à ORLY (94310) la somme de 3 479,17 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 15 février 2024, au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 29 mai 2024,
ORDONNE la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 5 juillet 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE GEORGE SAND – 2/4 RUE DES MACONS à ORLY (94310) la somme de 1 285,36 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 7 juin 2023 pour l’exercice en cours,
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE GEORGE SAND – 2/4 RUE DES MACONS à ORLY (94310) la somme de 70,00 € au titre des frais,
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE GEORGE SAND – 2/4 RUE DES MACONS à ORLY (94310) la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE, que la présente décision a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 29 octobre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
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