Infirmation partielle 27 septembre 2023
Rejet 20 juin 2024
Cassation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 juin 2024, n° 23-22.509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 27 septembre 2023, N° 21/03551 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90657 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : S 23-22.509
Demandeur : M. [O]
Défendeur : la société Premys et autres
Requête n° : 283/24
Ordonnance n° : 90657 du 20 juin 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Premys, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [K] [O], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 février 2024 par laquelle la société Premys demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 novembre 2023 par M. [K] [O] à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d’appel de Rouen, dans l’instance enregistrée sous le numéro S 23-22.509 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 27 septembre 2023, la cour d’appel de Rouen a prononcé des condamnations à l’encontre du demandeur au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, la société Prémys invoque l’inexécution de l’arrêt frappé de pourvoi.
Il ressort toutefois des éléments produits par les parties des difficultés dans le décompte des sommes respectivement dues par chacune d’elles, d’où il résulte que le bien fondé de la requête en radiation n’est pas établi.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 juin 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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