Article D111-55 du Code de l'énergie
Article D111-54
Article D111-56
Entrée en vigueur le 30 mars 2023

NOTA

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 6 mars 2020 (NOR : TRER1924916A), les informations mentionnées au V de l'article D. 111-55 sont mises à disposition dans un format électronique ouvert, facilement réutilisable. La justification mentionnée au VI de cet article se fait par simple courrier du représentant légal de la personne publique.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] d) Collecte d'un index autorelevé client […] Cette prestation a pour objet de transmettre à des personnes publiques autorisées, visées au V de l'article D. 111-55 du code de l'énergie, dans le respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, les données visées aux articles D. 111-53 et D. 111-54 du code de l'énergie, ces données étant fournies sur la base du référentiel d'adresses du GRD. […] Cette prestation est réalisée dans le respect des dispositions des articles R. 111-31 et suivants du code de l'énergie.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).