Entrée en vigueur le 6 juin 2021
Est créé par : Décret n°2021-712 du 3 juin 2021 - art. 1
Les personnes éligibles mentionnées à l'article L. 221-7 transmettent, chaque trimestre, au ministre chargé de l'énergie des informations concernant l'engagement des opérations standardisées mentionnées au 1° de l'article R. 221-14, et les pondérations mentionnées à l'article R. 221-18 associées, pour lesquelles ces personnes assurent le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22. La première transmission d'informations concerne les opérations engagées au cours du premier trimestre 2022. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations à communiquer et les modalités de cette transmission.
[…] et modifie la situation de référence prévue au 1° de l'article R. 221-16 du code de l'énergie en y intégrant les travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un équipement existant ; […] la pénalité prévue à l'article L. 221-4 à 0, […] ajoute les fonctionnaires et agents mentionnés à l' article L. 222-9 du code de l'énergie dans la liste des destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer prévue à l' article R. 128-6 du code de commerce. […] 7-1 au sein de l ‘arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, ainsi rédigé : « Art. 7-1. – Conformément à l'article R. 221-14-1 du code de l'énergie, […]
Lire la suite…Les articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du code de l'énergie modifient le calcul du montant des obligations pour chaque type d'énergie. […] Enfin, l'identité de son ou ses délégants sera par ailleurs rendue publique à compter de 2023 (cf. art. R. 221-12 du code de l'énergie) En deuxième lieu, les obligés seront également soumis à de nouvelles obligations d'information, lorsqu'ils n'ont pas délégué totalement leurs obligations d'économies d'énergie (cf. art. R. 221-8 II. du même code). […] En deuxième lieu, le décret prévoit néanmoins une procédure renforcée dans le cadre de la contribution à un programme de grande ampleur (cf. art R 221-14, 3° du code de l'énergie). […]
Lire la suite…