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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 3 oct. 2017, n° 15/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00882 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 24 mars 2015, N° 12/1006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
DLP/LL
O P Q épouse X
G X
SARL J ONE
SCI J K
C/
L B
SARL ATELIER D’R M N
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
H I LIMITED
[…]
SELARL MP ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/00882
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2015,
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG N°12/1006
APPELANTS :
Madame O P Q épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
SARL J ONE, agissant selon poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est :
[…]
[…]
SCI J K, agissant selon poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est :
[…]
[…]
représentés par Me Stéphane CREUSVAUX, substitué à l’audience par Me Camille BEZIZ-CLEON, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE – CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
INTIMÉS :
Monsieur L B, es qualités de liquidateur de l’Agence Bourguignonne Toiture (ABT), dont le siège social est :
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
SARL ATELIER D’R M N, actuellement en liquidation, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est :
[…]
[…]
non représentée
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est :
[…]
[…]
assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Fatiou OUSMAN, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 20
La société H I LIMITED, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
Exchange
[…]
I EC3R7NE
GRANDE BRETAGNE
Assistée de Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Jean-Philippe SIMARD, membre de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 72
La société […], venant aux droits des Assurances Banque Populaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est :
Chaban
[…]
représentée par Me Sylvaine GUERRIN-MAINGON, membre de la SCP BROCHERIEUX- GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL MP ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, es qualités de liquidateur de la SARL Atelier d’R N M, désignée par le tribunal de commerce de Dijon le 10 juillet 2015
[…]
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2017,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur G X et Madame O P Q épouse X étaient propriétaires d’un terrain situé […] à […]
Pour réaliser leur projet immobilier, ils ont créé deux sociétés :
— la SARL J ONE, vendeur des trois pavillons construits sur ce terrain en VEFA, deux devant revenir à des tiers et le troisième aux époux X,
— la SCI J K, chargée de payer le coût de la construction et de revendre les immeubles construits à la première société.
Madame X est gérante de ces deux sociétés.
Le 29 mars 2005, la SARL J ONE a régularisé avec la société Atelier d’R M N un contrat de maîtrise d’oeuvre pour les trois pavillons à construire route de Dijon à Longvic.
La SCI J K a, quant à elle, signé le 14 novembre 2005 un marché de travaux avec la société Art rénovation couverture pour les lots démolition et terrassement, maçonnerie, charpente, couverture, enduit extérieur, pose placo et isolation, menuiseries intérieures et extérieures, pose des revêtements sols et faïence et pose de papiers peints, d’un montant de 251 789 euros TTC.
Les délais d’exécution étaient de 7 mois pour les pavillons 1 et 2 et de 9 mois pour le pavillon 3.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier a été effectuée le 5 décembre 2005, date à laquelle la société Art rénovation couverture a débuté les travaux.
Le 15 septembre 2006, cette dernière a quitté le chantier puis, le 11 octobre suivant, a vainement été mise en demeure de reprendre les travaux.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a fait droit à la demande d’expertise présentée par les sociétés J ONE et J K et par les époux X.
La compagnie SFS, qui avait refusé sa garantie, a été mise hors de cause par ordonnance du 19 juin 2007 et la société H I LIMITED est intervenue volontairement à l’instance en tant qu’assureur dommages ouvrage.
Par acte du 16 janvier 2008, la société Agence bourguignonne de toiture (ci-après ABT) qui a réalisé un bâchage du chantier à titre conservatoire et son assureur, les Assurances Banque populaire Iard, ont été mises en cause.
Une ordonnance du 5 février 2008 leur a par ailleurs étendu les opérations d’expertise.
La réception avec réserves du pavillon 1 est intervenue le 25 avril 2008, de même que sa livraison à ses acheteurs, les époux Z.
La réception du pavillon 2 est intervenue, également avec réserves, le 25 juin 2008.
Enfin, le pavillon 3 devant revenir aux époux X a fait l’objet d’une réception le 14 janvier 2009.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 décembre 2011.
Par exploit en date du 24 février 2012, les sociétés J ONE, J K et les époux X ont fait assigner la société Atelier d’R M N, son assureur la MAF, la société H I LIMITED, la société ABT et son assureur, la Banque populaire Iard, devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de les voir condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1792 et suivants ou, subsidiairement 1382 du code civil :
— à verser la somme de 172 116,11 euros HT à la société J ONE,
— à verser la somme de 416 914,60 euros à la société J K,
— à verser la somme de 124 957,46 euros aux époux X,
sommes assorties des intérêts légaux à compter de l’assignation,
— à verser à la SARL J ONE et à la SCI J K la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à supporter l’intégralité des frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais d’huissier, en ce compris les frais de la procédure de référé, de constat et les dépens de l’instance dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur L B a été mis en cause en qualité de liquidateur amiable de la société ABT par assignation du 13 mai 2013.
Les instances ont été jointes suivant ordonnance du 17 juin 2013.
Par jugement en date du 24 mars 2015, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par la société H I LIMITED,
— déclaré recevables les demandes des sociétés J ONE, J K, de Monsieur G X et de Madame O P Q épouse X,
— dit que la responsabilité de la société Atelier d’R M N était engagée quant aux désordres constatés avant les opérations de réception des trois pavillons, à la conduite de ce chantier et aux conséquences du défaut de suivi du chantier;
— dit qu’en l’absence de déclaration du chantier litigieux au titre de son activité professionnelle, la société Atelier d’R M N ne pouvait se voir garantie des conséquences de sa responsabilité par son assureur, la MAF,
— rejeté les prétentions des demandeurs à l’encontre de la société Agence bourguignonne toiture et de son assureur, les Assurances Banque populaire lard,
En réparation des désordres causés, le tribunal a :
— condamné la société Atelier d’R M N, représentée par son liquidateur amiable Monsieur M N, à verser à la société J ONE la somme de 46 305,37 euros HT, composée comme suit :
* 16 653,37 euros au titre des surcoûts de maîtrise d''uvre,
* 3 000 euros au titre des frais de comptabilité,
* 700 euros au titre des frais d’assurance multirisques immeuble,
* 900 euros au titre des taxes foncières,
* 770 euros au titre des taxes professionnelles,
* 110 euros au titre des fournitures de bureau,
* 3 627 euros au titre des frais téléphoniques,
* 807 euros au titre des frais kilométriques,
* 19 738 euros au titre des frais financiers,
— condamné la société Atelier d’R M N, représentée par son liquidateur amiable Monsieur M N, à verser à la société J K la somme de 68 718,35 euros HT, composée comme suit :
* 64 838,35 euros HT au titre de la reprise des désordres et malfaçons autres que ceux-préfinancés par la police dommages ouvrage,
* 3 000 euros HT au titre des frais de comptabilité,
* 770 euros au titre des taxes professionnelles,
* 110 euros au titre des fournitures de bureau,
— condamné la société Atelier d’R M N, représentée par son liquidateur amiable Monsieur M N, à verser à Monsieur G X et à Madame O P Q épouse X la somme de 39 975,96 euros, composée comme suit :
* 31 839,96 euros au titre du relogement rendu nécessaire de la famille X,
* 4 050 euros au titre de la perte de jouissance de la maison familiale,
* 4 086 euros au titre des frais financiers,
— dit que l’ensemble de ces sommes serait assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit que la société Atelier d’R M N et la société Agence bourguignonne toiture seraient tenues in solidum de la réparation des désordres relatifs à la couverture et à la charpente, préfinancés au titre de la garantie dommages ouvrage,
— condamné la société Atelier d’R M N, représentée par son liquidateur amiable Monsieur M N, à verser à la société H I LIMITED la somme de 76 497,20 euros au regard du préfinancement de l’ensemble des désordres relevant de la garantie dommages ouvrage, hors désordres de charpente et de couverture,
— condamné in solidum la société Atelier d’R M N, représentée par son liquidateur amiable Monsieur M N, et la société Agence bourguignonne toiture, représentée par son liquidateur amiable Monsieur L B, à verser à la société H I LIMITED la somme de 10 410 euros au regard du préfinancement des désordres de charpente et de couverture relevant de la garantie dommages ouvrage,
— dit que ces sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013 et ordonné leur capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamné la société Agence bourguignonne toiture, représentée par son liquidateur amiable Monsieur L B, à garantir la société Atelier d’R M N de la condamnation en paiement des désordres charpente couverture à concurrence de 10 %, soit 1 041 euros,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société Atelier d’R M N à verser aux sociétés J ONE et J K la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société Agence bourguignonne toiture, la MAF, la société H I LIMITED et les Assurances Banque populaire lard conserveraient la charge de leurs frais irrépétibles,
— condamné Monsieur G X et Madame O P Q épouse X à supporter les dépens de l’instance à hauteur d’un quart de leur montant,
— condamné la société Atelier d’R M N à supporter les dépens de l’instance à hauteur des trois quarts de leur montant, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais relatifs à la procédure de référé, dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a pris soin de rappeler, liminairement, que les opérations de réception étaient intervenues pour le pavillon n°1 le 25 avril 2008, pour le pavillon n°2 le 25 juin 2008 et pour le pavillon n°3 le 14 janvier 2009, et que les sociétés J ONE et J K et les époux X avaient sollicité une expertise judiciaire avant ces opérations de réception, au regard de l’abandon du chantier par l’entreprise Art Rénovation et des difficultés corrélatives rencontrées.
Il a rappelé que les constats des demandeurs quant à l’état des chantiers et les constatations de l’expert étaient intervenus avant la réception de chacun des ouvrages, et que les réfections des désordres et malfaçons avaient été faites dans le même temps que l’expertise, sur les préconisations de l’expert notamment. Ainsi, il a relevé que les désordres retenus par l’expert comme portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination l’avaient été avant la réception, et qu’il avait été remédié à ces désordres par l’intervention de nouvelles entreprises, notamment par la réfection de la maison n°3. Le tribunal a ajouté que l’assureur dommages ouvrage avait été sollicité et avait pris en charge les désordres relevant de sa garantie; que le régime de responsabilité légale décennale prévu par les articles 1792 et suivants du code civil ayant vocation à s’appliquer aux désordres se révélant après les opérations de réception d’un ouvrage, les désordres et dommages antérieurs à la réception relevant du régime de responsabilité contractuelle de droit commun qui découle de l’application des articles 1134 et 1147 et suivants du code civil. Ainsi, le fondement des articles 1792 et suivants du code civil invoqué par les demandeurs ne pouvait être appliqué en l’espèce, dans la mesure où les désordres étaient survenus et avaient été constatés avant la réception des ouvrages, qu’ils avaient fait l’objet de reprises et de réfections majeures, et que leur action tendait non pas à la reprise de ces désordres mais à l’indemnisation de leurs conséquences, tant sur le coût financier global de l’opération de construction des pavillons et de leur vente que sur le préjudice de jouissance ressenti.
Sur la responsabilité de l’architecte, le tribunal a considéré qu’il s’était vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète et qu’il avait manqué à plusieurs de ses obligations dans la conduite de sa mission en n’assurant pas un suivi sérieux des opérations de construction. Il a retenu sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL J ONE et sa responsabilité délictuelle à l’égard des autres requérants quant aux désordres constatés avant les opérations de réception des trois pavillons.
Sur la garantie de la MAF, assureur de l’architecte, le tribunal a fait application de l’article L. 113-9 du code des assurances, a constaté que le chantier n’avait pas été déclaré à son assureur par le cabinet d’architecte et que l’indemnisation de la MAF devait donc être réduite à néant, le chantier ayant été complètement omis. Il a ajouté que l’assureur n’avait pas renoncé à l’exception de non garantie, à défaut de déclaration, en prenant la direction du procès puisqu’il avait opposé son refus de garantie dès le mois d’août 2007 et s’était clairement désolidarisé de son assuré.
Sur la responsabilité de la société ABT à l’égard de la société J ONE, le tribunal l’a écartée en relevant que le maître de l’ouvrage n’avait pas invoqué l’article 1147 du code civil, seul applicable à l’encontre de la dite société pour les raisons ci-avant exposées, et que la responsabilité délictuelle ne pouvait davantage être appliquée en application du principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ; que seule sa responsabilité délictuelle envers la SCI J K et les époux X aurait pu être envisagée mais qu’elle était insuffisamment caractérisée ; qu’en effet, la part de responsabilité de la société ABT n’avait joué que sur les désordres structurels financés par l’assureur dommages ouvrage et que le rôle causal du mauvais bâchage dans les autres préjudices (relogement, frais divers, …) n’était pas suffisamment établi.
Sur la demande reconventionnelle de la société ABT en paiement de ses factures des mois de mai à juillet 2007, le tribunal l’a écartée au motif que cette entreprise avait mal exécuté sa prestation (mauvaise protection par bâchage des panneaux de couverture et de la charpente de la maison) et que la société J ONE avait, dès lors, valablement refusé le paiement des factures en se prévalant de l’exception d’inexécution.
A défaut de condamnation de la société ABT, le tribunal a écarté la garantie de son assureur.
Sur la réparation des dommages, le tribunal a relevé que le maître de l’ouvrage avait cherché à faire une opération à moindre coût et que la valeur initiale du marché de travaux ne correspondait pas au prix du marché de sorte qu’elle ne pouvait servir de base valable à l’évaluation du préjudice final ; qu’il n’était pas justifié de mettre à la charge du responsable des désordres l’ensemble des surcoûts auxquels avaient dû faire face les demandeurs ; que de même, il y avait lieu de déduire de l’indemnisation du maître de l’ouvrage les sommes déjà perçues au titre de la police dommages ouvrage afin d’éviter une double indemnisation sur les mêmes postes.
Le tribunal a également rappelé que l’intervention de la société ABT ne s’était faite que sur des postes ayant donné lieu à l’indemnisation par l’assureur dommages ouvrage de telle sorte qu’il ne pouvait être fait droit à l’appel en garantie de l’architecte sur ce point ne concernant pas ces désordres.
Sur la garantie par la société H I LIMITED, le tribunal a indiqué qu’elle avait préfinancé les travaux de reprise des dommages entrant dans le champ d’application de sa police, constatés avant la réception des travaux. Il a ainsi relevé qu’elle avait rempli sa mission contractuelle concernant le préfinancement des désordres structurels et de gros oeuvre et le préfinancement des désordres de charpente et de couverture relevant de la garantie dommages ouvrage en sorte que les demandeurs ne pouvaient rien lui réclamer.
Sur l’action récursoire de l’assureur dommages ouvrage contre les locateurs d’ouvrage, le tribunal a condamné la société ABT, mais uniquement pour les dommages relatifs à la charpente et couverture, sa faute étant selon lui étrangère au reste des désordres, in solidum avec l’architecte, leurs fautes ayant toutes contribué à la réalisation du dommage de la charpente et de la couverture. Il a par ailleurs condamné l’architecte, seul, au remboursement des sommes préfinancées par la société H I LIMITED pour le reste des désordres.
Dans les rapports définitifs des locateurs d’ouvrage, le tribunal a estimé que la responsabilité de la société ABT quant aux dommages ayant affecté la charpente et la couverture devait être évaluée à 10 % et que celle-ci devait donc être condamnée à relever l’architecte de ses condamnations à hauteur du dit pourcentage.
Enfin, le tribunal a écarté la garantie de la société Banque populaire Iard, assureur de la société ABT, au motif que sa police excluait la garantie des dommages causés par les eaux, consécutifs à un non bâchage, un bâchage non fixé ou un bâchage en mauvais état, après abandon du chantier.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 22 mai 2015, la SARL J ONE, la SCI J K et les époux X ont relevé appel de cette décision.
Par jugement du 10 juillet 2015, la SARL Atelier d’R M N a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL MP associés, représentée par Maître Philippe Maître, ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 14 novembre 2015, la SARL J ONE, la SCI J K et les époux X ont appelé en intervention forcée la SELARL MP associés.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2017, ils demandent à la cour de :
Vu l’article 1147 du code civil,
— dire qu’il a été bien appelé, mal jugé en ce que le tribunal a estimé devoir prononcer la mise hors de cause de la MAF,
— dire et juger l’appel inscrit par leurs soins recevable et bien fondé,
Vu l’article L. 113-17 du code des assurances,
Vu l’article L. 113-9 du code de assurances,
Vu l’article L. 113-19 du code des assurances,
— dire et juger que la MAF est mal fondée à opposer un refus de garantie à la société Atelier d’R M N,
— dire et juger que la MAF est mal fondée à opposer la réduction de l’indemnité due aux maîtres d’ouvrage à 100 % en application de la règle proportionnelle,
— la débouter par voie de conséquence de son appel incident,
— condamner pour les causes avant dites la MAF à payer à la SARL J ONE la somme de 205 888 euros HT, somme dans laquelle est comprise la facture de Monsieur A, expert près la cour d’appel de Dijon, et ce avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à parfait règlement,
— condamner la MAF à payer à la SCI CV J K la somme de 299 892 euros HT et ce avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à parfait règlement,
— condamner la MAF à payer aux époux X la somme de 278 839 euros TTC, et ce avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à parfait règlement,
— condamner la MAF à payer aux sociétés J ONE, J K et aux époux X la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur B de sa demande de condamnation à l’encontre de la SARL J ONE à lui payer un solde de travaux ; confirmer le jugement sur ce point,
— débouter Monsieur B de sa demande de condamnation à l’encontre des appelants à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la société ABT a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
— dire et juger au besoin que la société ABT devra prendre en charge les désordres affectant la charpente et la toiture,
— condamner in solidum la Banque populaire Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société ABT, et Monsieur B à indemniser au besoin les appelants du préjudice par eux subis sur ces postes,
— débouter la société H I LlMITED de sa demande de condamnation formée à leur encontre à lui payer 5 000 euros pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la MAF, la Banque populaire et Monsieur B ou qui mieux le devra aux entiers dépens d’instance et d’appel, dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur C d’Auerstaedt, dépens distraits au profit de la SCP Beziz-Cléon Charlemagne, avocats aux offres de droit.
Par ses conclusions en réplique n°2 notifiées par voie électronique le 2 février 2016, la Mutuelle des architectes français (ci-après MAF) demande à la cour de :
— dire l’appel de la société J ONE, de la société J K et de Monsieur et Madame X mal fondé,
Par voie de conséquence,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
— débouter la société H I LIMITED de ses demandes dirigées à son encontre,
— faire droit à son appel incident,
Par voie de conséquence,
— débouter la société J ONE, la société J K et Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes dès lors que l’article 1792 du code civil n’est pas applicable,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement sur l’application de l’article L. 113-9 du code des assurances,
— dire et juger, par voie de conséquence, que l’indemnité sera réduite à 100% et donc à néant en l’absence de déclaration du risque,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les préjudices ne sauraient excéder les montants fixés par le jugement dont appel,
— condamner solidairement la société J ONE, la société J K, Monsieur et Madame X et la société H I LIMITED à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens que la SCP W AA AB pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 octobre 2015, Monsieur L B, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Agence bourguignonne toiture (ABT), demande à la cour de :
Vu les articles 1792, et 1382 du code civil,
Vu l’article 562 du code de procédure civile,
A titre principal,
— prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— débouter la SARL J ONE, la SCI J K et les époux X de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner la SARL J ONE à lui verser la somme de 2 278,38 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2007, intérêts eux-mêmes capitalisés,
En tout état de cause,
— condamner la SARL J ONE, la SCI J K et les époux X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL J ONE, la SCI J K et les époux X aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 18 janvier 2016, la SA BCPE Iard, venant aux droits des Assurances Banque populaire, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil,
— dire et juger que la société Agence Bourguignonne Toiture n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, et par voie de conséquence,
— dire et juger qu’aucune demande ne peut prospérer à l’encontre de son assureur les Assurances Banque Populaire Iard, devenu la société BPCE Iard,
Dans l’hypothèse où, par impossible, il serait fait droit en partie aux demandes présentées par l’assureur dommages ouvrage ou par les appelants principaux,
— confirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu’il a déclaré les Assurances Banque Populaire fondées à se prévaloir de la clause de non garantie du contrat,
En conséquence,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— condamner qui de mieux le devra, la société H I LIMITED ou les époux X et les sociétés J ONE et J K au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner qui de mieux le devra aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2015, la société H I LIMITED demande à la cour de :
Vu le code civil et notamment ses articles 1134, 1147, 1382 et suivants, 1792 et suivants,
Vu le code des assurances et notamment ses articles L. 113-8 et L. 242-1,
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 699 et 700,
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer irrecevables et en tout état de cause, mal fondées toutes demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
En conséquence :
A titre principal, sur sa mise hors de cause pure et simple,
— dire et juger que les appelants ne forment aucune demande à son encontre,
— prononcer, en conséquence, sa mise hors de cause pure et simple,
— constater que les appelants fondent leur action au seul visa des articles 1792 et suivants du code civil,
— dire et juger que les désordres étant apparents à réception, la responsabilité quasi-délictuelle des articles 1792 et suivants du code civil est inapplicable,
— en déduire que les appelants ne pouvaient construire leur action que sur le seul fondement contractuel,
— dire et juger que les appelants portent atteinte au principe de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle,
— débouter l’ensemble des appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— prononcer, en conséquence, sa mise hors de cause pure et simple,
A titre très subsidiaire, sur l’absence de mobilisation de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage,
— constater que les appelants ont diligenté une procédure judiciaire avant d’avoir saisi l’assureur dommages-ouvrage,
— dire et juger que les appelants ont contrevenu aux dispositions d’ordre public de l’article A. 243-1 Annexe Il du code des assurances,
— prononcer, en conséquence, l’irrecevabilité de toute demande à son encontre,
— constater l’absence de résiliation du contrat liant les maîtres de l’ouvrage et l’entrepreneur,
— en déduire l’absence de vérification des critères posés par l’article L. 241-2 du code des assurances,
— en déduire l’exclusion de l’application de la garantie dommages ouvrage,
— dire et juger que les désordres étaient apparents et connus à la réception de l’ouvrage dans leur ampleur et leur étendue,
— en déduire l’absence de caractère décennal des désordres allégués,
— constater que l’ensemble des désordres susceptibles d’être couverts par la garantie dommages-ouvrage ont déjà été préfinancés par elle,
— constater que les différents postes de préjudices susceptibles d’être encore indemnisés ne ressortissent pas à la garantie décennale,
— en déduire l’exclusion de l’application de la garantie dommages ouvrage,
— prononcer sa mise hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— en déduire l’absence de toute demande de condamnation solidaire formée à son encontre,
A titre reconventionnel, sur son indemnisation et son appel incident,
— constater qu’elle a préfinancé les travaux susceptibles d’entrer dans le cadre de la garantie dommages ouvrage à hauteur de 86 907,20 euros,
— condamner in solidum des locateurs d’ouvrage défendeurs au remboursement de la somme de 86 907,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation,
— dire et juger que la société ABT a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
— dire et juger que le principe de l’obligation à la dette justifie que la société ABT est responsable in solidum avec l’ensemble des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs de l’ensemble des désordres affectant les pavillons des sociétés J ONE et J K,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la société ABT aux seuls désordres affectant la charpente et la toiture,
— dire et juger que les conditions d’exclusion de la police Banque populaire Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société ABT, ne sont pas réunies,
— condamner, en conséquence, la Banque populaire Iard à relever et garantir la société ABT, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Simard, avocat aux offres de droit, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le jugement déféré n’est pas remis en cause en ses dispositions relatives à l’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée par la société H I LIMITED ni en celles relatives à la recevabilité des demandes des sociétés J ONE, J K et des époux X ;
qu’il ne l’est pas davantage s’agissant de la responsabilité de l’architecte, de sa condamnation outre intérêts au taux légal à l’égard de la SARL J ONE, de la SCI J K, des époux X et de sa condamnation avec intérêts au taux légal à l’endroit de l’assureur dommages ouvrage au titre du préfinancement des désordres, outre sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’il en va de même concernant le rejet de l’appel en garantie de l’architecte contre la société ABT et la mise hors de cause de l’assureur dommages ouvrage dont le tribunal a indiqué qu’il avait parfaitement rempli sa mission contractuelle envers le maître de l’ouvrage ;
que le jugement querellé sera donc confirmé de ces différents chefs ;
- Sur la mise hors de cause de la MAF, assureur du maître d’oeuvre
Attendu que les appelants soutiennent que la MAF doit sa garantie aux motifs qu’elle a pris la direction du procès au sens de l’article L. 113-7 du code des assurances et ce, dès l’introduction de la procédure en référé en 2006 jusqu’à l’assignation au fond du 24 février 2012 ; qu’elle a renoncé à se prévaloir des exceptions en ce qu’elle n’a opposé un refus de garantie que très tardivement, alors qu’elle connaissait dès le début de la procédure toutes les circonstances de fait de nature à exclure sa garantie, notamment l’absence de déclaration du chantier litigieux par le maître d’oeuvre ; qu’ils s’opposent également à l’application de la réduction à 100% de l’indemnité due dès lors qu’il n’y a pas eu, selon eux, absence totale de versement de primes par l’architecte ; qu’ils soutiennent en outre que, s’étant vus remettre une attestation couvrant sans autre précision l’ensemble des interventions de l’assuré pour une période considérée, ils seraient fondés à agir au titre de la responsabilité civile professionnelle de l’architecte à l’encontre de son assureur qui leur a laissé croire à l’existence d’une garantie ferme ;
qu’en réponse, la MAF se prévaut de l’application de la réduction proportionnelle au motif que la SARL Atelier d’R M N n’a pas déclaré le chantier litigieux pour les années 2005 et 2006 ; que la dite société n’a payé aucune cotisation en sorte que l’indemnité éventuellement due est égale à zéro : qu’elle ajoute que les dispositions de l’article L. 113-9 alinéa 3 du code des assurances sont opposables aux tiers lésés en vertu de l’article L. 112-6 du code des assurances et d’une jurisprudence constante en la matière ; qu’elle conteste par ailleurs avoir pris la direction du procès en indiquant avoir notifié son refus de garantie dès le 14 août 2007 ; qu’elle réfute toute renonciation expresse et non équivoque de sa part à se prévaloir des exceptions ; qu’elle prétend encore que l’article L. 113-9 du code des assurances n’est pas une exception visée par l’article L. 113-17 du même code en sorte qu’un assureur peut toujours opposer un plafond de garantie ou la réduction proportionnelle, même lorsqu’il a pris la direction du procès ;
Attendu qu’il est constant que la MAF est l’assureur décennal, responsabilité contractuelle et quasi délictuelle de la société Atelier d’R M N ; qu’elle est donc a priori tenue de couvrir les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de son assurée, fondement juridique désormais visé par les appelants, sauf à se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie ;
qu’il résulte des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par l’architecte qu’il doit déclarer ses activités professionnelles afin de permettre le calcul de ses cotisations, sous peine des sanctions énoncées à l’article 5-2 des conditions générales ; que l’article 5.222 prévoit ainsi que l’omission de déclaration de l’architecte entraîne l’application de l’article L. 113-9 du code des assurances qui prévoit une réduction de l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;
qu’en l’occurrence, il n’est pas contesté que la société Atelier d’R M N n’a pas déclaré ses activités professionnelles au titre des années 2005 et 2006, le chantier litigieux ayant été complètement omis ; que Monsieur M N l’a d’ailleurs expressément admis dans un courrier en date du 14 août 2007 adressé à son assureur, de même qu’il a admis ne pas avoir réglé le montant des cotisations afférentes à ce chantier qu’il a évaluées à 1 665 euros ;
qu’il importe peu que, dans le litige ayant donné lieu au jugement du 18 mars 2014 dans lequel étaient opposés les sociétés J ONE et J K à la société RT Immobilier (qui a remplacé la société Art rénovation en liquidation judiciaire) et aux consorts D (acquéreurs de la maison n°2), la MAF ait reconnu devoir sa garantir ; qu’en effet, l’action était alors fondée sur l’article 1792 du code civil et ne concernait pas les mêmes désordres ; qu’en outre, il est loisible à la MAF d’accepter sa garantie pour un sinistre et de la refuser pour un autre; que ce moyen est donc inopérant ;
que les appelants sont également mal fondés à se prévaloir de l’article L. 113-7 du code des assurances pour soutenir que la MAF aurait pris la direction du procès et ne pourrait donc plus se prévaloir des exceptions dont elle avait connaissance à ce moment là alors que, d’une part, ils n’établissent pas la renonciation expresse et non équivoque de l’assureur qui, dans un courrier du 8 août 2007 adressé à la SARL Atelier d’R M N, indique au contraire expressément qu’il n’entend pas diriger le procès, même s’il est disposé à lui maintenir l’assistance d’un avocat au titre de la protection juridique ; que l’intervention de la MAF à ses côtés dans l’instance précitée qui a donné lieu au jugement du 18 mars 2014 est là encore, et pour les mêmes motifs que ceux cités précédemment, sans emport sur la solution du présent litige ; que d’autre part, la réduction proportionnelle, concernant le seul montant de la garantie et non le principe de celle-ci, ne constitue pas une exception relevant des dispositions de l’article L. 113-17 du code des assurances ; que l’assureur n’a donc pas renoncé à s’en prévaloir et peut donc toujours l’opposer à son assuré ; qu’enfin, il est constant que la réduction proportionnelle tirée de l’article L. 113-9 du code des assurances est également opposable aux tiers, sauf disposition légale ou contractuelle différente, inexistante en l’espèce, le droit de la victime trouvant sa source dans le contrat d’assurance ;
Attendu qu’il s’ensuit que, conformément aux articles 5.222 de la police et L. 113-9 du code des assurances, l’omission de déclarer le chantier litigieux et l’absence totale de paiement des cotisations afférentes au dit risque, ouvre droit au refus de toute indemnité ; que la MAF est ainsi fondée à se prévaloir, tant à l’encontre de son assuré que des appelants, d’une réduction de prime totale, égale à100 %, en sorte qu’aucune indemnité n’est due ;
Attendu, en conséquence, que le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a mis la MAF hors de cause en indiquant que sa garantie ne pouvait être mobilisée ;
- Sur la responsabilité de la Société ABT et la garantie de son assureur, la BCPE
1 – Sur la responsabilité de la société ABT
Attendu qu’à hauteur d’appel, les appelants se prévalent exclusivement des dispositions de l’article 1147 du code civil pour voir consacrer la responsabilité contractuelle de la société ABT à l’égard de la société J ONE ; qu’ils se réfèrent à cet égard au rapport d’expertise ;
que Monsieur B, es qualité, conteste pour sa part toute faute de la société ABT au titre du bâchage ; qu’il considère qu’elle ne peut être tenue pour responsable des infiltrations des panneaux de toiture ni de leur aggravation, la pose de bâche n’ayant été que provisoire et n’ayant pu empêcher totalement les infiltrations d’eau ; qu’il critique les appréciations de l’expert judiciaire et précise qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que le bâchage réalisé aurait été inadapté en conception ou en qualité ; qu’il ajoute que les omissions du maître de l’ouvrage ainsi que du maître d’oeuvre dans la sécurisation du chantier ne sauraient être reprochées à la société ABT, ni à son liquidateur ; qu’il précise ensuite que les conséquences des infiltrations sur la structure de l’immeuble ont été prises en charge par l’assureur dommages ouvrage de sorte qu’il n’existe aucun préjudice ; qu’il excipe enfin de l’absence de lien de causalité entre la prétendue faute de son assurée et les autres préjudices des appelants (hors réparation de la structure de l’immeuble) ;
que la société BCPE rappelle quant à elle que la responsabilité de son assurée ne peut être consacrée que sur l’existence d’une faute contractuelle laquelle ne serait pas établie ; qu’à défaut, seule une part minime de responsabilité, à hauteur de 10 %, devrait lui être imputée ;
Attendu qu’il ressort clairement du rapport d’expertise que la société ABT a procédé à un bâchage inadapté à la protection des panneaux support de couverture, tant en conception (ventilation du panneau) qu’en qualité (résistance du bâchage) ; que l’expert relève notamment la pose non conforme à l’exigence de maintien d’un vide d’air et le fait que la société concernée n’a pas entretenu ce bâchage, devenu au fil du temps inexistant ;
que les fautes de la société ABT sont ainsi parfaitement caractérisées, peu important le fait qu’il se soit agi d’un bâchage provisoire, ce dernier ayant manifestement été inadapté et ayant ainsi contribué aux désordres sur la charpente et la couverture de la maison n°3, lesquels ont été pris en charge par l’assureur dommages ouvrage ; que d’ailleurs, ces constatations de l’expert judiciaire sont confortées par les conclusions de l’expert E, missionné par la société BCPE, qui indique en page 4 de son rapport du 2 novembre 2007 que la responsabilité de la société ABT peut être recherchée pour faute, le bâchage étant inadapté ; que de plus, même si le défaut de protection d’août à octobre 2006 de la part des maîtres de l’ouvrage a pu concourir à la réalisation du dommage, il doit être considéré comme résiduel et sans emport au regard du très faible temps d’exposition et de l’importance des fautes commises par ailleurs ;
qu’il s’en déduit que la responsabilité contractuelle de la société ABT est établie, étant ajouté qu’elle avait bien la qualité de locateur d’ouvrage en ce qu’elle a dispensé une prestation nécessitant un savoir technique pour l’installation et l’entretien des bâches sur l’ouvrage afin d’en assurer la protection ; que c’est toutefois à bon droit que le premier juge a rappelé que sa responsabilité n’était engagée que relativement aux dommages de charpente et couverture de sorte que, dans les rapports définitifs entre les locateurs d’ouvrage, sa responsabilité ne pouvait dépasser 10 % et qu’elle devait donc être condamnée à garantir la société Atelier d’R M N à hauteur de la somme de 1 041 euros ; que le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens ;
Attendu, en revanche, que les appelants ne précisent pas le montant des sommes réclamées à l’encontre de la société ABT, se contentant de solliciter sa condamnation, in solidum avec la Banque populaire Iard, à les indemniser 'au besoin du préjudice par eux subis sur ces postes' ; que leur demande formée à ce titre ne saurait donc prospérer, le jugement appelé étant confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes formées à son encontre ;
Attendu que la société H I LIMITED prétend quant à elle obtenir la condamnation in solidum de l’ensemble des locateurs d’ouvrage et, plus précisément, de la société ABT, au titre des travaux préfinancés dans le cadre de sa garantie ;
qu’il est établi et non contesté que l’assureur dommages ouvrage a préfinancé les travaux susceptibles d’entrer dans le cadre de sa garantie à hauteur de la somme globale de 86 907,20 euros ;
que la société H I LIMITED se trouve donc subrogée dans les droits de son assurée à compter du règlement des indemnités d’assurance et bénéficie, par suite, de l’ensemble des droits et actions de ce dernier ; qu’elle est, dès lors, légitime à solliciter l’application du principe de l’obligation à la dette envers toute partie ayant une part de responsabilité dans les désordres survenus, telle que la société ABT, quitte à cette dernière à se retourner ensuite contre les autres co-responsables ;
qu’il en résulte que le jugement dont appel doit être réformé en ce qu’il a condamné la société Atelier d’R M N représentée par son liquidateur amiable, seule, à verser à la société H I LIMITED la somme de 76 497,20 euros au titre du préfinancement des désordres relevant de la garantie dommages ouvrage, à l’exception des désordres de charpente et de couverture ; que statuant à nouveau, il sera jugé que Monsieur B, pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ABT, sera condamné in solidum avec la société Atelier d’architecte M N, représentée par son liquidateur amiable Monsieur M N, à payer à l’assureur dommages ouvrage la somme de 76 497,20 euros au titre du préfinancement des désordres relevant de la garantie dommages ouvrage, hors les désordres de charpente et de couverture ;
que les dispositions du jugement déféré concernant la condamnation in solidum de la société Atelier d’architecte M N, représentée par son liquidateur amiable Monsieur M N, et de la société ABT, représentée par Monsieur B, au profit de l’assureur dommages ouvrage, au paiement de la somme de 10 410 euros au titre du préfinancement des désordres relatifs à la seule couverture charpente doivent, au vu des motifs précités, être confirmés ;
que l’ensemble de ces sommes sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013 et capitalisé dans les conditions de l’article 1154 du code civil, la décision déférée étant confirmée de ce chef ;
2 – Sur la garantie de la société BPCE Iard, venant aux droits des Assurances Banque populaire
Attendu que les appelants et la société H I LIMITED soutiennent que la clause d’exclusion de garantie contractuelle de la compagnie Banque populaire Iard ne saurait être mobilisée et que le tribunal s’est livré à une analyse erronée de cette clause ; qu’en effet, le défaut de bâchage n’ayant pas été suivi d’un abandon du chantier par la société ABT, la clause d’exclusion de garantie ne saurait être opposée à la SARL J ONE ;
que la société BCPE considère, pour sa part, que sa garantie ne peut être mobilisée et prétend que la notion d’abandon de chantier telle que précisée dans la clause d’exclusion et le contrat d’assurance vise des tiers (entrepreneurs chargés de la construction) mais également l’assurée et ses employées qui doivent s’assurer que le bâchage mis en place protège bien les lieux, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il ressort de la clause n°18 de non garantie tirée des conditions générales du contrat d’assurance multirisques professionnel souscrit par la société ABT que ne sont pas assurés 'les dommages causés par les eaux, consécutifs à un non bâchage, bâchage non fixé ou bâchage en mauvais état, après abandon de chantier, c’est-à-dire l’interruption des travaux se traduisant par l’absence d’ouvriers sur le chantier, lesquels n’auraient pas pris les précautions élémentaires' ;
que par courriers des 12 septembre et 28 décembre 2007, la société Banque populaire a notifié à son assurée son refus de garantie ;
qu’il convient de rappeler que la déclaration de responsabilité prononcée ci-dessus à l’encontre de la société ABT, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, est fondée sur la caractérisation d’un manquement de sa part à son obligation d’assurer la sécurité et la protection de l’immeuble litigieux, constituant, au sens de la clause n°18, un défaut de précautions élémentaires ayant entraîné des dégâts des eaux en l’absence d’ouvriers sur le chantier, en sorte que cette clause d’exclusion, par ailleurs formelle, doit recevoir application ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré les Assurances Banque populaire fondées à se prévaloir de la clause de non garantie et a débouté les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
- Sur la demande en paiement du solde des travaux par Monsieur B es qualité
Attendu que Monsieur B, pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ABT, entend obtenir le règlement de factures des mois de mai à juillet 2007 restées impayées en soutenant qu’aucun rôle causal ne peut être attribué au prétendu bâchage insuffisant à l’égard des infiltrations en toiture, les panneaux de toiture ayant été livrés à la merci des éléments d’août à novembre 2006, aucune autre mesure conservatoire que le bâchage de la toiture durant 8 mois, de novembre 2006 à juillet 2007, n’ayant été prise ; qu’il indique encore que l’exception d’inexécution doit reposer sur un manquement contractuel d’une particulière gravité alors que l’insuffisance du bâchage ne ressort d’aucune pièce du dossier ;
Or, attendu que les manquements de la société ABT dans le cadre de ses obligations contractuelles ont été clairement établis, ceux-ci ayant contribué à la survenance des désordres en toiture charpente ; que cette mauvaise exécution des prestations contractuelles apparaît d’une particulière gravité au regard de ses conséquences et de nature à justifier l’exception d’inexécution opposée par la SARL J ONE ;
qu’il convient, par suite, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur B, es qualité, à ce titre ;
- Sur les frais d’expertise judiciaire
Attendu que c’est par une juste analyse que la cour fait sienne que le tribunal a écarté des dépens les frais de l’expertise n°08/228 à hauteur de 14 527,48 euros, ordonnée dans un litige ayant opposé la société RT J, intervenue suite à la société Art rénovation pour les travaux d’achèvement et de finition, à la société J K, en l’absence de lien suffisant entre la nécessité de la désignation d’un expert dans cette instance distincte et les manquements en l’espèce de l’architecte dans la conduite de sa mission de maîtrise d’oeuvre ;
que seuls les frais de l’expertise ordonnée dans le cadre de la présente procédure doivent être inclus dans les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ;
- Sur les demandes accessoires
Attendu que la société H I LIMITED ne justifie d’aucun préjudice à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu’elle en sera donc déboutée, le jugement critiqué étant confirmé en ses dispositions en ce sens ;
Attendu que la confirmation de la décision doit s’étendre à la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
que le jugement doit en revanche être infirmé du chef des dépens dont il a laissé 1/4 à la charge des époux X sans retenir aucune part de responsabilité de leur part dans la survenance des désordres, le fait qu’ils n’aient pas invoqué le bon fondement juridique au soutien de leur demande de condamnation de la société ABT étant indifférent ; que la décision attaquée sera néanmoins confirmée en ce qu’elle a exclu des dépens les frais relatifs aux travaux de Monsieur A, expert comptable, les appelants ayant eu librement recours à cet expert pour des demandes auxquelles il n’avait été fait droit que très partiellement ; qu’il en va de même des frais de constat qui ne sont susceptibles de relever que des frais irrépétibles ; qu’en définitive, il sera jugé que la société Atelier d’R M N supportera les entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais relatifs à la procédure de référé, dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Attendu que la SARL J ONE, la SCI J K, les époux X qui sont à l’origine d’un appel non fondé, et Monsieur B, liquidateur amiable de la société ABT, qui succombe en ses demandes, prendront en charge les entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par ceux des mandataires qui en ont fait la demande ;
Attendu que les appelants seront, en outre, condamnés à payer en équité à la MAF et la BCPE, chacune, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés devant la cour ; que Monsieur B, pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ABT, sera également être condamné, in solidum avec les appelants, à payer à hauteur de cour la somme de 800 euros à la société H I LIMITED à titre d’indemnité de procédure ;
Attendu, enfin, que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit des appelants et de Monsieur B, ès qualités ;
qu’ils seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Atelier d’R M N représentée par son liquidateur amiable, seule, à verser à la société H I LIMITED la somme de 76 497,20 euros au titre du préfinancement des désordres relevant de la garantie dommages ouvrage, à l’exception des désordres de charpente et de couverture,
— condamné les époux X à supporter le 1/4 des dépens et la société Atelier d’R M N à en supporter les 3/4,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne in solidum la société Atelier d’R M N, représentée par son liquidateur amiable Monsieur M N, et la société Agence bourguignonne toiture, représentée par son liquidateur amiable Monsieur B, à verser à la société H I LIMITED la somme de 76 497,20 euros au titre du préfinancement des désordres relevant de la garantie dommages ouvrage, hors désordres de charpente et couverture,
Condamne la société Atelier d’R M N, représentée par son liquidateur amiable Monsieur M N, à supporter les entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais relatifs à la procédure de référé, dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL J ONE, la SCI J K et les époux X à payer en cause d’appel à la MAF et à la SA BPCE Iard, chacune, la somme de 800 euros,
Condamne in solidum la SARL J ONE, la SCI J K, les époux X et Monsieur B, en qualité de liquidateur amiable de la société Agence bourguignonne toiture, à payer à la société H I LIMITED la somme de 800 euros,
Déboute la SARL J ONE, la SCI J K, les époux X et Monsieur B, en qualité de liquidateur amiable de la société Agence bourguignonne toiture, de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la SARL J ONE, la SCI J K, les époux X et Monsieur B, en qualité de liquidateur amiable de la société Agence bourguignonne toiture, aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la SCP W-AA-AB, Maître Jean-Philippe Simard et la SCP Jean-Michel Brocherieux, avocats.
Le Greffier, Le Président,
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