Désistement 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 24 juin 2025, n° 2301726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Parc éolien les Chevaliers, Parc éolien de Lupsault, BayWa r.e. France, Parc éolien d'Aussac Vadalle, société Parc éolien de Villemur sur Tarn, CPENR Le Chêne fort, CPENR du Manslois |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2023, 13 mai 2024, 15 octobre 2024 et 25 novembre 2024, les sociétés Parc éolien des Gours, Parc éolien les Chevaliers, Parc éolien d’Aussac Vadalle, Parc éolien de Lupsault, ABO Wind, CPENR Le Chêne fort, CPENR du Manslois et BayWa r.e. France, ainsi que, en qualité d’intervenante volontaire à l’instance, la société Parc éolien de Villemur sur Tarn, représentés par le cabinet Jeantet et associés, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 27 avril 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Charente a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal Cœur de Charente et a abrogé les cartes communales d’Aussac-Vadalle, Chenon, Tourriers, Villejoubert et Xambes ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 27 avril 2023 du conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Charente en tant qu’elle approuve les articles 4.6, 7.2.2 et 8.2.2 du plan local d’urbanisme intercommunal Cœur de Charente ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Charente une somme de 1 000 euros à verser à chaque société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors que les sociétés requérantes justifient d’un intérêt à agir ;
— M. E B C, l’association Sonnette d’Alarme et M. D n’ont pas d’intérêt à agir en intervention au soutien de la communauté de communes Cœur de Charente ;
— la délibération du 27 avril 2023 est entachée d’un vice de procédure en ce que la délibération du 6 juillet 2017 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal est dépourvue de caractère exécutoire en l’absence de preuve de sa publication ;
— les modalités de la concertation définies par la délibération du 6 juillet 2017 n’ont pas été respectées ;
— il n’est pas justifié que le délai et les modalités de convocation des conseillers communautaires aient été respectées ;
— le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable s’est tenu près de trois ans avant l’arrêt du projet de PLUi, alors que les circonstances ainsi que les besoins sociaux et économiques avaient évolué et que le conseil communautaire avait été renouvelé en 2020, ce qui aurait dû conduire la communauté de communes à mettre en place un nouveau débat ; il n’est pas établi que le débat sur le PADD ait eu lieu au sein des conseils municipaux ;
— la procédure d’enquête publique est entachée d’irrégularité en ce que, d’une part les mesures de publicité fixées aux articles L. 123-19 et suivants du code de l’environnement ont été méconnues, d’autre part le dossier d’enquête publique est incomplet dès lors qu’il ne contient ni les avis émis par les personnes publiques consultées ou associées en méconnaissance des dispositions de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme ni le bilan de la concertation, enfin il n’a pas été tenu compte des résultats de l’enquête publique ;
— l’évaluation environnementale est insuffisante en ce que le résumé non technique ne comporte aucune cartographie, reprend uniquement les éléments de l’état initial de l’environnement et ne présente pas de manière suffisante les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des incidences négatives du projet sur l’environnement ; elle est incomplète sur la prise en compte des énergies renouvelables et n’est pas proportionnée aux enjeux environnementaux ; les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) n’ont fait l’objet d’aucune analyse de l’état initial ;
— la délibération du 27 avril 2023 est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait l’article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme tel qu’issu de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables dès lors qu’aucune zone d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables n’a été prévue ; elle n’a pas tenu compte des zones d’accélération définies par les communes membres ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le plan local d’urbanisme intercommunal qui pose une interdiction générale et absolue des éoliennes est incompatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays du Ruffécois qui vise à optimiser les ressources locales pour la production d’énergies renouvelables ; il appartient à la préfecture et non à la communauté de communes de définir l’impact paysager d’un parc éolien ; en imposant des restrictions à l’implantation d’éoliennes, la balance entre protection du paysage et développement des énergies renouvelables n’est pas respectée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont incompatibles avec le projet d’aménagement et de développement durables qui prévoit de développer les énergies renouvelables ; le document présentant les OAP ne contient aucune disposition sur le développement des énergies renouvelables ou de l’énergie éolienne ; la poursuite des objectifs pour 2050 est compromise ;
— les articles 4.6, 7.2.2 et 8.2.2 du plan local d’urbanisme intercommunal imposant des restrictions à l’implantation d’éoliennes sont manifestement disproportionnées dès lors que le cumul des restrictions aboutit à l’interdiction de l’implantation et du renouvellement des parcs éoliens sur 96,6 % du territoire de la communauté de communes Cœur de Charente ; l’article 4.6 aboutit à une exclusion de l’éolien dans une zone tampon d’un kilomètre autour des vallées pour des motifs paysagers d’ordre générale sans considération de la qualité paysagère de chaque projet ; l’éloignement de 200 mètres autour de tout massif forestier, sans distinction et de façon arbitraire à tous les boisements, sans prise en compte des enjeux et sensibilités d’un site donné, des caractéristiques d’un projet ou encore des mesures associées n’apparaît aucunement proportionné ;
— le règlement du plan local d’urbanisme méconnaît le principe d’égalité devant la loi dès lors qu’il instaure une différence de traitement à l’égard des éoliennes entre les communes qui comportent des vallées et celles qui en sont dépourvues ; le PLUi instaure également une différence de traitement entre les éoliennes et les autres installations relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et/ou assimilés » et les autres installations susceptibles d’être implantées en zones A et N, qui ne sont pas concernées par la limitation de la hauteur à 12 mètres ;
— la délibération du 27 avril 2023, qui traduit l’opposition de principe des élus communautaires à tout projet éolien, est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2024, le 11 juillet 2024 et le 31 octobre 2024, la communauté de communes Cœur de Charente, représentée par la SCP CGCB et associés, demande au tribunal :
— à titre principal, de rejeter la requête ;
— à titre subsidiaire, d’annuler partiellement la délibération du 27 avril 2023 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal Cœur de Charente dès lors que les moyens soulevés portent sur des éléments divisibles du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation des éventuelles insuffisances du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’intervention volontaire de la SAS société d’exploitation du parc éolien de Villemur sur Tarn est irrecevable faute d’avoir été faite par un mémoire distinct ;
— la requête est irrecevable faute pour les sociétés requérantes de justifier de la qualité donnant intérêt à agir ;
— les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par des mémoires en intervention enregistrés le 5 juillet 2024 et le 16 octobre 2024, M. E B C, l’association Sonnette d’Alarme et M. A D, représentés par la SCP KPL avocats, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, la société Parc éolien les Chevaliers déclare se désister purement et simplement de se requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kerjean-Gauducheau, représentant les sociétés requérantes, de Me Triantafilidis, représentant la communauté de communes Cœur de Charente et de Me Pielberg, représentant des intervenants.
Une note en délibérée a été produite pour les sociétés requérantes le 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 6 juillet 2017, la communauté de communes Cœur de Charente a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) sur son territoire, précisé les objectifs poursuivis par le PLUi et les modalités de concertation. Le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a eu lieu lors de la séance du conseil communautaire du 12 décembre 2019. Par délibération du 12 juillet 2022, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de PLUi a été arrêté. Celui-ci a fait l’objet d’avis défavorables de communes membres et par délibération du 24 novembre 2022, le projet de PLUI a été de nouveau arrêté. L’enquête publique a eu lieu du 16 janvier au 16 février 2023 et la commission d’enquête a rendu son rapport le 12 mars 2023. Par délibération du 27 avril 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Charente a approuvé son PLUi. Par la présente requête, les sociétés Parc éolien des Gours, Parc éolien les Chevaliers, Parc éolien de Lupsault, Parc éolien d’Aussac Vadalle, Abo Wind, CPENR Le Chêne fort, CPENR du Manslois, BayWa r.e. France et Parc éolien de Villemur sur Tarn demandent au tribunal l’annulation de la délibération du 27 avril 2023.
Sur le désistement :
2. Le désistement de la société Parc éolien les Chevaliers est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SAS société d’exploitation du Parc éolien de Villemur sur Tarn :
3. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. () ». Les interventions qui ne sont pas présentées par mémoire distinct sont, conformément à l’article R. 632-1 du code de justice administrative, irrecevables. Le juge n’est pas tenu d’inviter l’intervenant à régulariser sa demande.
4. En l’espèce, les écritures produites par la société d’exploitation du parc éolien de Villemur sur Tarn les 13 mai, 15 octobre et 25 novembre en commun avec la société Parc éolien des Gours et autres sont irrecevables, faute d’avoir été présentées par mémoires distincts comme le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 632-1 du code de justice administrative.
Sur l’intervention de M. E B C, l’association Sonnette d’Alarme et M. A D :
5. M. C, l’association Sonnette d’Alarme et M. D ont intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi leur intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme : " Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (). / Il est en outre publié : / a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus ; / b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s’il existe, lorsqu’il s’agit d’une délibération de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; / () / Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / () / L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ".
7. Eu égard à l’objet et à la portée de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du PLUi et définissant les modalités de la concertation, l’accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le PLUi. Par suite le moyen tiré de ce que, faute qu’il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération prescrivant l’élaboration du PLUi n’aurait pas été exécutoire ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la délibération qui a approuvé le PLUi.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° Les procédures suivantes : / a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme () ».
9. Si les sociétés requérantes soutiennent que les modalités de la concertation définies par la délibération du 6 juillet 2017 n’ont pas été respectées, elles n’assortissent pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
10. En troisième lieu, en application de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale. A cet égard, l’article L. 2121-10 de ce code dispose que : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. () ». L’article L. 2121-13 dudit code prévoit enfin que « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
11. Il ressort de la délibération du 27 avril 2023 approuvant le PLUi en litige que le conseil communautaire a été convoqué le 20 avril 2023, de sorte que le délai de cinq jours francs prévu à l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales a bien été respecté. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la convocation est adressée de manière dématérialisée, sauf si les conseillers font la demande d’un envoi par écrit à leur adresse. Enfin, le courrier électronique de convocation indique les questions portées à l’ordre du jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation du conseil communautaire doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme : « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. / Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le débat prévu au premier alinéa du présent article au sein des conseils municipaux des communes membres est réputé tenu s’il n’a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. ». Il résulte de ces dispositions que les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable doivent faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal se tenant au moins deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme et que les membres du conseil municipal doivent être mis à même discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées.
13. Il ressort des pièces du dossier que le débat sur les orientations générales du PADD s’est tenu en séance du conseil communautaire du 12 décembre 2019, soit plus de deux ans avant le premier examen du projet de plan le 12 juillet 2022 et il ne ressort d’aucune disposition qu’un nouveau débat doive avoir lieu en cas d’évolution du contexte politique ou législatif ou du fait du renouvellement des conseils municipaux et du conseil communautaire. Par ailleurs, il ressort des termes de la délibération du 12 décembre 2019 que des débats ont eu lieu au sein des communes membres entre fin octobre et fin novembre 2019, que les membres du conseil communautaire ont été informés des orientations proposées telles que modifiées après ces débats au sein des conseils municipaux et qu’ils ont été mis à même d’en discuter utilement. En conséquence, le moyen tiré de l’absence de débats sur les orientations générales du PADD ne peut qu’être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ».
15. D’une part, aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. () / II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. () / III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. ». S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et d’assurer la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement qui viennent d’être rappelées, leur méconnaissance n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
16. Les sociétés requérantes soutiennent que les mesures de publicité fixées aux articles L. 123-19 et suivants du code de l’environnement ont été méconnues. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’avis d’enquête publique a été publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux, La Charente Libre et Sud-Ouest, les 29 décembre 2022 et 19 janvier 2023, soit plus de quinze jours avant le début de l’enquête fixé le 16 janvier 2023 et dans les huit premiers jours de l’enquête. L’avis a également été publié sur le site internet de la communauté de communes et affiché au siège de la communauté de communes ainsi qu’en mairies des communes membres pendant toute la durée de l’enquête, ainsi que cela a été constaté par la commission d’enquête.
17. D’autre part, aux termes de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. ».
18. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de la commission d’enquête et de l’attestation du président de la communauté de communes, que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, les avis émis par les personnes publiques consultées ou associées ainsi que le bilan de la concertation figuraient au dossier d’enquête publique.
19. Enfin, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli () ». Il résulte de ces dispositions que le projet de PLU ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête
20. La communauté de communes fait valoir, sans être contestée, que certaines des observations présentées au cours de l’enquête publique et ayant trait à l’éolien ont été prises en compte, notamment en ce qui concerne la notion de modification substantielle et la possibilité de renouveler les parcs éoliens existants en zones A à moins de 200 mètres des zones Nf. En tout état de cause, les auteurs d’un PLU n’ont pas l’obligation de modifier leur projet en fonction des avis émis au cours de l’enquête publique. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ont été méconnues au motif que les auteurs du PLUi n’auraient pas tenus compte des résultats de l’enquête publique.
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des irrégularités de l’enquête publique doit être écarté dans toutes ses branches.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme : " Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : / 1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés aux articles L. 131-4 à L. 131-6, L. 131-8 et L. 131-9 avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; / 2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; / () / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée / Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. () ".
23. D’une part, les sociétés requérantes font valoir, en s’appropriant les termes de l’avis rendu par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), que le résumé non technique ne comporte aucune cartographie, reprend uniquement les éléments de l’état initial de l’environnement et ne fait état ni du diagnostic socio-économique, ni du projet envisagé par la collectivité et de la justification des choix retenus dans le PLUi, ni de l’évaluation environnementale et des mesures proposées pour éviter ou réduire les incidences de ce projet. Toutefois, il ne ressort pas des dispositions précitées que le résumé non technique doive comporter des documents graphiques ou faire état du diagnostic socio-économique. En outre, la MRAe a considéré que le rapport de présentation répondait aux exigences des dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-5 du code de l’urbanisme. Elle a relevé la présentation claire des différentes thématiques abordées par le diagnostic territorial et a souligné la présence de synthèses thématiques faisant ressortir les enjeux du territoire, ainsi que de nombreuses illustrations. Par ailleurs, le résumé non technique reprend les éléments exigés par l’article R. 151- 3 du code de l’urbanisme précitées et comprend l’articulation du plan avec les autres documents applicables, l’analyse de l’état initial de l’environnement, l’analyse des incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, l’explication des choix retenus pour chaque orientation du PADD ainsi que la présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser sous forme de tableau pour chaque action du PLUi. La MRAe a par ailleurs relevé que le rapport de présentation propose un système d’indicateurs de suivi qui couvre de nombreuses thématiques, ce qui permettra d’évaluer la mise en œuvre du PLUi du point de vue de ses incidences sur l’environnement.
24. D’autre part, les sociétés requérantes font valoir, toujours en reprenant les termes de l’avis rendu par la MRAe, que le rapport de présentation ne précise pas la nature et l’étendue des surfaces mobilisées, que les enjeux paysagers, patrimoniaux et environnementaux liés aux aménagements associés ne sont pas identifiés et que les secteurs les plus favorables au développement de l’éolien et des différents types d’installations photovoltaïques ne sont pas définis. Toutefois, il apparaît que le rapport de présentation consacre de longs développements à la prise en compte des énergies renouvelables et analyse les effets des installations de production de ces énergies notamment sous l’angle de leur impact paysager.
25. Enfin, si la MRAe indique que les STECAL (secteurs de taille et de capacité limités) n’ont fait l’objet d’aucune évaluation environnementale permettant d’identifier les sensibilités écologiques de ces secteurs, l’évaluation environnementale a été complétée postérieurement à l’enquête publique en ajoutant des éléments dédiés aux STECAL. Elle précise ainsi que leur emprise a été strictement limitée au bâti existant et à ses pourtours immédiats afin de ne pas engendrer une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. En outre, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, l’évaluation environnementale présente les mesures d’évitement et de réduction des OAP à enjeux écologiques et le tome 2 du rapport de présentation expose les justifications des choix opérés aux regards des solutions de substitution raisonnables, avec un point 9 sur le PLUI et les énergies renouvelables.
26. Il résulte de ce qui précède, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le public aurait été privé des informations utiles et nécessaires ou que les omissions relevées par la MRAe auraient exercé une influence sur la délibération prise, que le moyen tiré des insuffisances de l’évaluation environnementale doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la légalité interne :
27. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : « I.- Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement, est soumise à conditions, dès lors que ces installations sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. / II.- Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141-5-3, que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141-5-1 du même code, le règlement peut également délimiter des secteurs d’exclusion d’installations d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent II sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du plan local d’urbanisme dont le règlement comporte de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent II ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. ». Il résulte des dispositions de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie issues de la loi du 10 mars 2023 que les communes disposent d’un délai de six mois à compter de la réception des éléments d’information adressés par l’Etat pour adopter une délibération concernant le périmètre envisagé des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelable (ZAER) situées sur leur territoire et que, dans le même délai de six mois, un débat doive être tenu au sein de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre en ce qui concerne la cohérence des zones d’accélération identifiées avec le projet du territoire.
28. Il résulte des délais prévus par les dispositions de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie que, lors de la délibération du 27 avril 2023, la cartographie des ZAER n’avait pas pu être arrêtée. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L 151-42-1 du code de l’urbanisme et de l’absence de prise en compte de la définition des secteurs favorables au titre des ZAER par les communes d’Oradour et d’Ambrérac lors de leurs délibérations des 14 et 27 novembre 2023, postérieures à la délibération litigieuse.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 () ». A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les PLU sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
30. En l’espèce, le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCOT du Ruffécois comporte un axe 3 intitulé « Mieux mettre en valeur les atouts naturels et patrimoniaux du territoire », qui a notamment pour objectif d’ « optimiser les ressources locales pour la production d’énergie renouvelable ». Il est précisé que l’implantation des constructions et installations permettant l’utilisation d’énergies renouvelables est autorisée sous réserve d’intégration paysagère et que l’implantation d’éoliennes est subordonnée à la réalisation d’études en prenant en compte les effets cumulés des parcs sur différentes thématiques et des études paysagères particulières. Le DOO précise également qu’il conviendra de prendre en compte la topographie naturelle du secteur, la morphologie urbaine, les territoires sensibles, tels les territoires emblématiques et les vallées, pour adapter l’éloignement et la hauteur des machines afin de ne pas nuire à la qualité des paysages, et que des espaces de respiration paysagère devront être ménagés afin d’éviter une saturation des paysages. Le DOO prévoit également dans son axe 1-B3 de « préserver et mettre en valeur le patrimoine paysager ». Il prescrit à ce titre de protéger la trame verte, de protéger les zones Natura 2000 dans le PLUi, de protéger les réservoirs de biodiversité et de ménager les espaces de « respiration paysagère » afin d’éviter une saturation des paysages.
31. Le PADD du PLUi comporte quant à lui un objectif n° 13 relatif à la valorisation des ressources du territoire, lequel vise en particulier à « développer les énergies renouvelables dans le respect des paysages ». Il prévoit de permettre la diversification des sources de production d’énergie renouvelable, et en particulier la production énergétique solaire sur les constructions, la production photovoltaïque sur des espaces artificialisés ou impropres à l’agriculture et la méthanisation, tout en limitant l’impact de l’éolien sur le territoire, notamment en préservant certains secteurs de toute nouvelle implantation éolienne en faveur de la préservation des milieux, du paysage et du cadre de vie. En conciliant de cette manière la protection du paysage et le développement des énergies renouvelables, les auteurs du PLUi peuvent être regardés comme s’étant inscrits dans les orientations fixées par le SCOT.
32. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme précité que les auteurs du PLU peuvent prévoir des règles pour préserver la qualité des paysages, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le PLUi n’est pas compatible avec le SCOT du Pays du Ruffécois.
33. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. () ».
34. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 31, l’objectif n°13.4 du PADD prescrit de « développer les énergies renouvelables dans le respect des paysages ». La circonstance que le PLUi ne comporte pas d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) consacrée au développement des énergies renouvelables, et plus particulièrement de l’énergie éolienne, n’implique pas que l’objectif ainsi prescrit est rendu impossible à atteindre, alors que la définition d’une OAP n’est que l’une des modalités à la disposition des auteurs du PLU pour mettre en œuvre les orientations du PADD. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence au sein du PLUi entre les OAP et le PADD doit être écarté.
35. En quatrième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que les restrictions à l’implantation d’éoliennes prévues par le PLUi aboutissent à une exclusion de l’éolien quasi absolue, laquelle est injustifiée et manifestement disproportionnée. Elles soutiennent qu’une telle limitation impactera le développement des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine ainsi que l’atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables fixés dans le cadre des engagements pris par le gouvernement tant au plan national qu’européen et constitue une entrave au développement économique des communes concernées qui ne peuvent prétendre aux ressources que l’implantation d’un projet éolien peut amener.
36. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / () / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / () / 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables () ".
Sur les articles 7.2.2 et 8.2.2 du règlement du PLUi, concernant les zones A et N :
37. D’une part, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire () ». Aux termes de l’article L. 151-11 du même code : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages () ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / () / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / () ". Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir mais sans être liés par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. La légalité des dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. L’appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
38. D’autre part, aux termes de l’article L. 515-44 du code de l’environnement : « Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation () Elle est au minimum fixée à 500 mètres. ».
39. En l’espèce, l’article 7.2.2 du PLUi prévoit que, dans le secteur A, la hauteur des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est limitée à 12 mètres lorsqu’elles sont situées à moins de 500 mètres d’une zone U et/ou AU ou à moins de 200 mètres d’un secteur Nf, sauf pour les opérations de renouvellement ne conduisant pas à une modification substantielle du parc éolien, et que dans le secteur Ap, la hauteur de ces installations est limitée à 12 mètres. Par ailleurs, l’article 8.2.2 du PLUi prévoit que la hauteur des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est limitée à 12 mètres dans la zone N.
40. Il ressort du rapport de présentation que les auteurs du PLUi ont fixé ces limites en prenant en compte la directive Eurobats aux abords des secteurs boisés (Nf) et à proximité des zones destinées à accueillir des activités humaines, ainsi que la volonté des élus de traduire réglementairement le guide éolien du Pays Ruffécois. Or, si les recommandations de l’organisme international Eurobats sont dépourvues de valeur réglementaire, et si certaines études récentes mettent en cause leur définition de la zone d’activité des chiroptères, elles restent communément admises, notamment en matière d’implantation de parcs éoliens. Le rapport de présentation indique par ailleurs que, dans le secteur Ap, qui correspond à deux zones de protection spéciale du réseau Natura 2000, la règle de hauteur vise à préserver ces espaces qui présentent un fort enjeu pour la migration des oiseaux. Enfin, l’interdiction des éoliennes de plus de 12 mètres dans la zone N est justifiée par la sensibilité écologique et/ou paysagère de cette zone.
41. En outre, conformément aux objectifs fixés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, le PADD comporte un objectif n°13.4 au sein de l’axe 4 « valoriser les ressources du territoire » intitulé « développer les énergies renouvelables dans le respect des paysages », lequel prévoit de limiter l’impact de l’éolien sur le territoire, mais aussi de permettre la diversification des sources de production d’énergie renouvelable pour atteindre les objectifs fixés dans le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), d’encourager la production énergétique solaire sur les constructions anciennes comme neuves en assurant la bonne intégration architecturale des dispositifs dans le bâti et dans le milieu environnant, de permettre la production photovoltaïque sur des espaces artificialisés ou impropres à l’agriculture et de permettre l’implantation d’usines de méthanisation dans des sites adaptés. Il comporte aussi un objectif 5.2 qui vise à faciliter le développement des énergies renouvelables au sein des exploitations ou des groupements d’exploitations.
42. Il ressort également de l’état initial de l’environnement que la maitrise des énergies et le développement des énergies renouvelables sont des enjeux importants pour le territoire du PLUI Cœur de Charente et que le développement d’énergies vertes sur le territoire constitue un levier intéressant : le solaire, la méthanisation, le bois-énergies et l’éolien sont des filières à potentiel pour le territoire. Les sociétés requérantes soutiennent que les parcs éoliens devront être renouvelés d’ici 2050 et qu’ils conduiront à une modification substantielle du parc éolien dès lors que les modèles d’éoliennes à petits gabarits ont été déclassés au profit de modèles plus grands, de sorte que les objectifs de développement des énergies renouvelables ne pourront être atteints. Il ressort toutefois du rapport de présentation que l’éolien représente la première source de production d’énergie renouvelable de la communauté de communes Cœur de Charente, avec une production de 43.950 kw, et qu’au regard des parc existants et autorisés actuels, l’objectif de production d’énergies renouvelables fixé à l’horizon 2050 sera atteint et dépassé dès 2030. En outre, si l’instruction du gouvernement du 11 juillet 2018 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres prévoit qu’une augmentation de plus de 50% de la hauteur d’une des éoliennes relève d’une modification notable, elle prévoit également qu’une augmentation de la hauteur des éoliennes comprise entre 10% et 50% a le caractère de substantiel ou notable au cas par cas, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que tout renouvellement de parc entrainera des modifications substantielles.
43. Il résulte de ces éléments que les interdictions de construction d’éoliennes de plus de 12 mètres en secteur A et N sont conformes au parti d’urbanisme retenu de limiter l’impact de l’éolien sur le territoire afin de préserver le paysage et de développer les autres énergies vertes sur le territoire. Il en résulte également que ces interdictions ne sont pas de nature à empêcher la communauté de communes d’atteindre les objectifs qui lui sont fixées en matière de production d’énergie renouvelable dans le cadre du PCAET. S’il est exact, par ailleurs, que l’interdiction des éoliennes de plus de 12 mètres à moins de 500 mètres d’une zone U et/ou AU va au-delà de la réglementation prévue par l’article L. 515-44 du code de l’environnement, qui soumet à autorisation environnementale uniquement les installations d’éoliennes de plus de 50 mètres et prescrit une distance d’éloignement de 500 mètres à l’égard uniquement des constructions à usage d’habitation, il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que les auteurs du PLUi ne pourraient pas prévoir des règles plus strictes en la matière afin de respecter les orientations fixés par le PADD. Il ressort enfin des pièces du dossier que la construction de parcs éoliens demeure possible sur quelques zones qui ne sont concernées par aucune contrainte réglementaire, de sorte que le PLUi en litige ne peut être regardé comme prononçant une interdiction générale et absolue de l’éolien.
44. Par suite, et quand bien même elles s’appliquent sans prise en compte des caractéristiques d’un projet éolien identifié, des mesures associées et des enjeux et sensibilités d’un site donné, les limitations prévues par les articles 7.2.2 et 8.2.2 du règlement du PLUi, ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’article 4.6 du règlement du PLUi, concernant le secteur à protéger :
45. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ». Ces dispositions permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
46. En l’espèce, le rapport de présentation définit un secteur à protéger pour des motifs paysagers, lequel correspond au périmètre des vallées paysagères et à une zone d’exclusion d’un kilomètre de part et d’autre de leurs limites, en cohérence avec la zone tampon préconisée par le guide éolien du pays du Ruffécois. Il ressort des pièces des dossiers que ce secteur a une superficie de 35 772 ha, soit 59 % du territoire intercommunal, et qu’il a vocation à assurer une meilleure préservation des éléments paysagers et architecturaux remarquables et d’intérêts sur le territoire. L’article 4.6 du règlement du PLUi prévoit que, dans ces secteurs, tous travaux, aménagements et constructions conduisant à une modification de l’espace général du site et de nature à altérer significativement ses caractéristiques historiques sont interdits, notamment l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la hauteur est supérieure à 12 mètres et les opérations de renouvellement des parcs éoliens conduisant à une modification substantielle.
47. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le PADD a défini comme orientation de développer les énergies renouvelables dans le respect des paysages, en limitant l’impact de l’éolien sur le territoire. Or, il ressort des pièces des dossiers que la vallée de la Charente et les vallons de ses affluents constituent des unités paysagères emblématiques du pays du Ruffécois et, en particulier, du territoire de la communauté de communes Cœur de Charente, et que ce sont des espaces sensibles qui présentent des enjeux particuliers en termes de protection des milieux naturels et des paysages. Dans ces conditions, l’interdiction d’implantation d’éoliennes de plus de 12 mètres dans ce secteur, qui correspond au demeurant à la zone tampon figurant dans la carte d’alerte des sensibilités paysagères vis-à vis des projets éolien de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, est de nature à contribuer à l’objectif poursuivi par les auteurs du PLUi de préservation des paysages.
48. Par ailleurs, si le préfet est compétent pour évaluer les impacts d’un projet éolien et refuser le cas échéant d’accorder une autorisation environnementale après étude de l’état paysager et le risque d’effet de saturation visuelle, il appartient aux auteurs du PLUi de déterminer le parti d’aménagement applicable sur le territoire. La circonstance que l’article 4.6 aboutit à l’interdiction de l’implantation de nouveaux parcs éoliens dans des secteurs où des parcs ont déjà été autorisés par le passé est sans incidence à cet égard, dans la mesure où il est loisible à la communauté de communes d’adopter un parti d’aménagement différent de celui qui avait été précédemment défini. Dans ces conditions, l’interdiction de toute nouvelle éolienne de plus de 12 mètres dans les secteurs à protéger pour motifs paysagers prévue par l’article 4.6 du règlement du PLUi apparait suffisamment précise et proportionnée, et n’excède pas ce qui est nécessaire à l’objectif recherché de mettre en valeur le paysage. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, cette interdiction ne constitue pas une interdiction de toute construction, au sens des principes rappelés au point 45.
49. En cinquième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
50. En l’espèce, si seule la hauteur des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est réglementée, alors qu’une telle réglementation ne s’applique pas au reste des installations relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et/ou assimilés », cette différence de traitement est justifiée par la différence de situation entre ces installations et par l’objectif déjà rappelé de développer des énergies renouvelables dans le respect des paysages. En outre, si une zone tampon d’un kilomètre a été installée de part et d’autre des vallées, les communes du territoire qui présentent des vallées ne sont pas, d’un point de vue paysager, dans la même situation que les autres. Par suite, ces différences de situation ne reposent pas sur une appréciation manifestement erronée et ne portent pas atteinte au principe d’égalité.
51. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la réglementation des éoliennes terrestres au sein du PLUi Cœur résulte de la prise en compte des caractéristiques du territoire et de la volonté de limiter l’impact de l’éolien en préservant certains secteurs de toute nouvelle implantation en faveur de la préservation des milieux, du paysage et du cadre de vie, tout en maintenant une production élevée d’énergie à partir de sources renouvelables diversifiées. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réglementation, qui est justifiée par des considérations d’urbanisme, qui est antérieure à la création des ZAER et qui ne remet pas en cause la poursuite des objectifs fixées par le PCAET, résulterait d’une opposition de principe des élus à tout projet éolien et serait, de ce fait, entaché d’un détournement de pouvoir.
52. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 27 avril 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Charente a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense.
Sur les frais liés au litige :
53. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Cœur de Charente, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Cœur de Charente et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Parc éolien les Chevaliers.
Article 2 :L’intervention de la SAS société d’exploitation du Parc éolien de Villemur sur Tarn n’est pas admise.
Article 3 :L’intervention de M. B C, de l’association Sonnette d’Alarme et de M. A D est admise.
Article 4 :La requête des sociétés Parc éolien des Gours, Parc éolien de Lupsault, Parc éolien d’Aussac Vadalle, Abo Wind, CPENR Le Chêne fort, CPENR du Manslois et BayWa r.e. France est rejetée.
Article 5 :Les sociétés Parc éolien des Gours, Parc éolien de Lupsault, Parc éolien d’Aussac Vadalle, Abo Wind, CPENR Le Chêne fort, CPENR du Manslois et BayWa r.e. France verseront ensemble la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à la société Parc éolien des Gours, à la société Parc éolien les Chevaliers, à la société Parc éolien d’Aussac Vadalle, à la société Parc éolien de Lupsault, à la société ABO Wind, à la société CPENR Le Chêne fort, à la société CPENR du Manslois, à la société BayWa r.e. France, à la communauté de communes Cœur de Charente, à M. E B C, à l’Association sonnette d’alarme et à M. A D.
Copie en sera adressée pour information à la société Parc éolien de Villemur sur Tarn.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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