Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 9 : Les certificats de production de biogaz / Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz
Article L446-38 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)
Pour demander un certificat de production de biogaz, le producteur de biogaz doit respecter les conditions suivantes :
1° L'installation de production ne doit pas bénéficier d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26 ;
2° L'installation de production doit respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 ;
3° L'installation de production doit respecter la limite d'approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l'article L. 541-39 du code de l'environnement ;
4° L'installation de production doit être située en France métropolitaine continentale.
[…] un contrat conclu après que le projet ait été lauréat à un appel d'offres (article L 311-12 du code de l'énergie), ou à un appel à projets régi par l'article L 446-14 du code de l'énergie. […] En l'état, on peut donc considérer que le fait d'avoir été bénéficiaire d'un tel contrat qui est échu ne rentre pas dans le champ de l'interdiction posée par l'article L446-38 du code de l'énergie. […] [1] Article L 446-38 du code de l'énergie : « […] 1° L'installation de production ne doit pas bénéficier d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26 ; »
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