Article R232-9 du Code de l'énergie

Entrée en vigueur le 26 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-980 du 23 octobre 2023 - art. 1

I.-Au sens du présent chapitre, sont réputées être agréées du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 :
1° Les structures ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pour assurer le rôle de guichets au sens du I de l'article L. 232-2 ;
2° Les structures agréées en application de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les structures concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve qu'elle soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
II.-Tout opérateur souhaitant effectuer l'accompagnement visé à l'article R. 232-2 doit, à compter du 1er janvier 2024, être titulaire d'un agrément délivré en application de l'article R. 232-5.

Entrée en vigueur le 26 octobre 2023

Commentaires2

1Simplification du dispositif d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitatAccès limité
Lexis Veille · 25 octobre 2023

29 novembre 2023Accès limité
Lexis Kiosque
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