Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 mars 2025, n° 2302064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2023, 14 février 2024 et le 13 mars 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 20 septembre 2023 du directeur régional des finances publiques à l’encontre de son recours hiérarchique envoyé par courriel les 19 et 25 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de communiquer l’ensemble des documents qu’il sollicite, à savoir la décision administrative de prise en charge par la direction régionale des finances publiques de la Guyane des billets de ses deux enfants, la réservation, les billets d’avion et les pièces justificatives de la prise en charge de ce changement de résidence et de transport, conformément à l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs le 16 octobr 2 023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que les documents sollicités ont été communiqués le 4 décembre 2023.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique le 23 octobre 2024 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guyane a, par un courrier du 4 décembre 2023 dont M. B a accusé réception le 7 décembre suivant, communiqué les documents sollicités. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et celles tendant à la communication des documents sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie pour information en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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