Entrée en vigueur le 7 octobre 2024
Un projet de station de transfert d'énergie par pompage située sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :
1° La puissance prévisionnelle totale de la station est supérieure ou égale à 1 mégawatt ;
2° La puissance totale du parc des stations de transfert d'énergie par pompage raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de stations de transfert d'énergie par pompage sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.
Ce seuil n'est pas applicable aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.
[…] 4. Aux termes de l'article R. 411-6-1 du code de l'environnement : « Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 / 1° Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables (…), au sens de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. […]. 211-6 du code de l'énergie ; (…) ». L'article R. 211-1 du code de l'énergie, en vigueur depuis le 31 décembre 2023, prévoit que le projet d'installation doit avoir une puissance prévisionnelle totale supérieure ou égale à 2,5 mégawatts crête.
[…] 2. L'article 2 du décret en Conseil d'Etat du 28 décembre 2023, pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, fixe aux articles R. 211-1 à R. 211-6 du code de l'énergie, pour chaque type de source d'énergie renouvelable, les conditions dans lesquelles un projet d'installation est réputé répondre à une « raison impérative d'intérêt public majeur ». […]
[…] 42. L'article L. 411-1-1 du code de l'environnement dispose que : « Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie. ». […] dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ». L'article R. 411-6-1 du code de l'environnement mentionne que : " Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, […]