Annulation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mars 2024, n° 2303820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303820 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION FRANCE NATURE <unk> ENVIRONNEMENT OCCITANIE- |
|---|
Texte intégral
Ls
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 2303820
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT OCCITANIE-
MEDITERRANEE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Hervé Z
Le Tribunal administratif de Montpellier, Rapporteur
(5ème chambre),
Mme X Y
Rapporteure publique
Audience du 12 mars 2024
Décision du 26 mars 2024
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin, 10 août 2023 et 19 février 2024, l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 mai 2023 accordant à la société
NEOEN une dérogation aux interdictions portant sur les espèces protégées pour le projet de centrale photovoltaïque au lieu-dit « […] » sur le territoire de la commune de Lézignan- la-Cèbe;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-elle justifie d’un intérêt à agir au regard de son objet statutaire ;
- sa requête a été présentée dans le délai de recours contentieux ;
- le projet de centrale photovoltaïque ne pouvait être autorisé à titre dérogatoire, dès lors qu’il ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur, qu’il existait des solutions alternatives satisfaisantes pour l’implantation du projet et que la dérogation accordée nuit au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé.
N°2303820
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2023 et 29 février 2024, la société NEOEN, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ; le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de M. Z, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Y, rapporteure publique ; les observations de M. Ecocharde, représentant l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée ;
- et les observations de Me Domenech, représentant la société NEOEN.
Considérant ce qui suit :
1. La société NEOEN a obtenu le 6 avril 2023 un permis de construire portant sur la réalisation, au lieu-dit < […] » sur le territoire de la commune de […],
d’une centrale photovoltaïque. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de l’Hérault lui a accordé une dérogation aux interdictions portant sur les espèces protégées pour ce projet. L’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. L’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d’espèces animales non domestiques, l’interdiction de « 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat /
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
/ 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats
d’espèces (…). » Le I de l’article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil
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d’Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment : «< 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1,
à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; (…). ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un projet de travaux, d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation
d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, tels que notamment le projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur :
4. Aux termes de l’article R. 411-6-1 du code de l’environnement : « Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 / 1° Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables (…), au sens de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, lorsqu’ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. […]. 211-6 du code de l’énergie ; (…) ». L’article R. 211-1 du code de l’énergie, en vigueur depuis le 31 décembre 2023, prévoit que le projet d’installation doit avoir une puissance prévisionnelle totale supérieure ou égale à 2,5 mégawatts crête.
5. Il résulte de l’instruction, notamment de la «< synthèse des principaux éléments techniques du projet » figurant dans le dossier de demande de dérogation présenté par la société NEOEN, que la centrale photovoltaïque dont la réalisation est autorisée à titre dérogatoire par l’arrêté contesté a une puissance totale de 15,8 mégawatts crète. Un tel projet d’installation de production d’énergie renouvelable est dès lors réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur en vertu des dispositions citées au point précédent.
S’agissant de la condition tenant à l’absence d’autre solution satisfaisante :
6. Il ressort du dossier de demande de dérogation que la société NEOEN a privilégié les sites de plus de 5 hectares dits « dégradés » pour le choix de l’implantation de son projet photovoltaïque, en vue de se conformer aux orientations du «< guide du photovoltaïque dans
l’Hérault » publié en mai 2014 par la direction départementale des territoires et de la mer de
l’Hérault, qui prévoient le déploiement de centrales solaires au sol prioritairement sur des sites déjà artificialisés tels que les friches industrielles, anciens sites de décharge, anciennes
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carrières, délaissés routiers. Alors que plus de 200 sites potentiels d’implantation étaient recensés dans les bases de données des carrières, des anciens sites industriels et activités de service et des sols pollués à l’échelle de la communauté d’agglomération Hérault
Méditerranée, la société NEOEN a estimé que seul le site de l’ancienne carrière de basalte, au lieu-dit < […] », sur le territoire de la commune de Lézignan-La-Cèbe, était adapté à son projet de centrale photovoltaïque, sans avoir cependant exposé de manière précise et circonstanciée dans sa demande de dérogation les raisons de l’abandon des nombreux sites potentiels répertoriés dans la base de données des anciens sites industriels et activités de service. En outre, il ressort du dossier de demande de dérogation que le site de Lézignan-la-
Cèbe est situé au sein d’un ensemble plus vaste de 200 hectares sur le plateau de l’Arnet,
< intégrant plusieurs sites potentiellement favorables pour une centrale solaire », selon le pétitionnaire lui-même, répartis au sein d’une zone nord et d’une zone sud ayant respectivement une surface d’environ 77 hectares et 95 hectares. Pour écarter les sites
d’implantation potentiels de la zone nord, la société NEOEN s’est bornée à se référer à un pré-diagnostic réalisé en 2019 par le bureau d’étude écologique Ecomed, selon lequel «< le site sud », au sein duquel se trouve l’ancienne carrière de carrière de basalte, serait sujet à une dégradation beaucoup plus rapide que ceux de la zone nord, « avec la disparition très probable
d’un grand nombre d’espèces à enjeux, la prolifération des espèces invasives et une perte complète des bénéfices liés à la réhabilitation assez récente du site ». Outre que cette appréciation ne repose sur aucun élément objectif versé au dossier, il résulte toutefois de
l’instruction, notamment de l’avis de la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement du 8 novembre 2021 qu’à la date du présent jugement, l’ancienne carrière de basalte, qui, à l’issue de son exploitation, a bénéficié d’opérations de renaturation, abrite en particulier des mares temporaires, propices à une espèce floristique protégée à enjeu fort et particulièrement favorables aux amphibiens et, de manière générale, des habitats naturels favorables à différents reptiles, oiseaux, insectes et chiroptères protégés, de sorte que l’implantation d’un parc photovoltaïque dans ce secteur, ayant de forts enjeux écologiques, est de nature à induire une fragmentation des milieux préjudiciable à sa fonctionnalité écologique et aux espèces floristiques et faunistiques qui les fréquentent. Dès lors qu’il existait ainsi d’autres solutions alternatives d’implantation, ne serait-ce que sur le plateau de l’Arnet, présentant une moindre sensibilité écologique, le préfet de l’Hérault a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante pour la réalisation du projet en cause. La direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement a d’ailleurs expressément relevé dans son avis que l’absence
d’autre solution satisfaisante moins impactante est impossible à justifier dans de tels milieux ayant fait l’objet d’une renaturation et comportant des enjeux écologiques modérés à localement fort. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à ce que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle est remplie, que le préfet a méconnu les dispositions citées au point 2 en autorisant à titre dérogatoire le projet de la société NEOEN.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 mai 2023.
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Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à l’association France Nature Environnement Occitanie-
Méditerranée, laquelle justifie de frais spécifiques dans la présente instance, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société NEOEN et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1 : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 mai 2023 est annulé.
Article 2: L’Etat versera à l’association France Nature Environnement Occitanie-
Méditerranée la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Les conclusions présentées par la société NEOEN au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 4 Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement
Occitanie-Méditerrané, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société NEOEN.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 12 mars 2024, où siégeaient :
- M. Jérôme Charvin, président,
- M. Hervé Z, premier conseiller,
- Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur, Le président,
H. Z . Charvin
La greffière, едно A. AA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2024.
La greffière, NAL INIST
*
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